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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 15 janv. 2026, n° 25PA03822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2025, N° 2503621/1-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378007 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2503621/1-3 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 7 août 2025, M. B…, représenté par la Selasu Smeth, en la personne de Me Samba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle fait état d’une situation de divorce ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant rejet de la demande de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe né le 20 avril 1963 à Gornja, a sollicité le 6 août 2023 auprès des services de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens, qu’il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée, qu’elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation et qu’elle est entachée d’une erreur de fait. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris, respectivement, aux point 3, 4 et 7 du jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande formée par M. B… le 6 août 2023, rejetée par l’arrêté attaqué, portait uniquement sur le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », dans le cadre des dispositions de l’article L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet de police a, de lui-même, examiné le droit au séjour de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis le mois de septembre 2004 et régulière entre les années 2010 et 2023, de son intégration professionnelle, du fait que ses parents, décédés en France en 2004 et 2007, y ont résidé, de la présence en France de deux enfants, respectivement de nationalité française et en situation régulière, ayant eux-mêmes des enfants, et enfin de son mariage avec Mme C… en date du 23 août 2023. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C…, de nationalité serbe, résiderait régulièrement en France. En outre, alors que les deux enfants de M. B… résidant en France sont majeurs, le préfet de police relève, sans être contesté, que deux autres de ses enfants résident dans son pays d’origine, où il a lui-même habité pendant quarante-deux ans. Par ailleurs, le requérant ne donne aucune précision sur les conditions dans lesquelles ses parents auraient résidé en France avant leur décès. D’autre part, s’il produit plusieurs contrats de travail et des bulletins de paie, couvrant globalement les périodes du 1er juin 2007 au 30 juin 2010, du 1er avril 2012 au 12 avril 2014, puis du 1er juillet 2014 au 4 avril 2016, il a déclaré ne plus avoir d’activité professionnelle depuis le 1er août 2018 et n’a produit à l’appui de sa demande aucun nouveau contrat de travail, ni de promesse d’embauche, ni d’attestation de perception de l’allocation d’aide de retour à l’emploi ou de pension de retraite. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en considérant qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes considérations que celles énoncées au point 5, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaitraient les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
En quatrième lieu, M. B… ne peut pas utilement soulever, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, qui constituent des décisions distinctes de la décision de refus de titre de séjour et alors en tout état de cause qu’ainsi qu’il a été dit au point 5, il a déclaré ne plus avoir d’activité professionnelle depuis le 1er août 2018, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays destination, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Vrignon-Villalba
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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