Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 25PA01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 février 2025, N° 2411242 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380213 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2411242 du 26 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 25PA01426, appuyée de pièces complémentaires enregistrées les 25 septembre et 16 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Hammoutène, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2411242 du 26 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a entaché le refus de délivrance de titre de séjour d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a retenu qu’il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors qu’il avait sollicité la régularisation de sa situation dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- en refusant de l’admettre exceptionnellement au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
II. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 25PA01430, M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2411242 du 26 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour est insuffisamment motivée en fait ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à l’examen de sa situation au regard de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un courrier, enregistré le 27 octobre 2025, M. B… a désigné Me Hammoutène comme son unique mandataire dans la présente procédure.
Par un courrier, enregistré le 7 novembre 2025, Me Boudjellal a pris acte de son dessaisissement.
Les deux requêtes ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour, dès lors que ce moyen relève d’une cause juridique distincte de celle à laquelle appartenait l’ensemble des moyens présentés dans le délai de recours contentieux.
M. B… a présenté des observations sur le moyen relevé d’office par la cour le 12 décembre 2025. Il soutient qu’il ne soulève pas en appel le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 25PA01426 et 25PA01430 de M. B… sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
M. B…, ressortissant algérien né le 28 septembre 1984 et entré en France le 10 octobre 2019 muni d’un visa de court séjour, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 26 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour doit être écarté comme irrecevable dès lors que ce moyen relève d’une cause juridique distincte de celle à laquelle appartenait l’ensemble des moyens présentés dans le délai de recours contentieux.
En deuxième lieu, pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir indiqué « que, si la situation des ressortissants algériens relève exclusivement de l’accord franco-algérien précité, celle de l’intéressé a toutefois été examinée au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet et ne justifie pas qu’il bénéficie à ce titre d’une mesure de régularisation », a notamment considéré que M. B… ne justifiait pas avoir exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zone géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement et que si M. B… invoquait la présence en France d’une sœur et d’un frère, il avait néanmoins conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, où résident toujours ses parents. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En troisième lieu, il est toujours loisible au préfet, à titre gracieux, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui de la demande, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il en résulte que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande sur d’autres fondements que celui sur lequel il a fondé sa demande.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
M. B… établit résider en France de manière habituelle depuis le mois d’octobre 2019, soit depuis près de cinq ans à la date de l’arrêté contesté. Il produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur conclu le 23 juin 2020 et des bulletins de salaire à compter du 1er janvier 2022, ainsi que la demande d’autorisation de travail sur formulaire CERFA de la société qui a établi le contrat de travail et les bulletins de salaire. Toutefois, les relevés de compte bancaire produits par M. B… devant les premiers juges ne font pas apparaître le versement des salaires mentionnés sur les bulletins de salaire. En tout état de cause, M. B… ne soutient ni n’établit que son métier serait caractérisé par des difficultés de recrutement ou que son employeur aurait rencontré de telles difficultés pour pourvoir son poste. En outre, M. B… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et s’est seulement prévalu de la présence en France d’une sœur et d’un frère. Il ne fait, par ailleurs, état d’aucune précision ni n’apporte aucun élément sur les liens personnels qu’il a pu nouer en France. Enfin, il ne se prévaut, plus généralement, d’aucune circonstance qui serait de nature à faire sérieusement obstacle à son retour en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où il ne conteste pas que résident toujours ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée, d’une part, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, d’autre part, serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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