Rejet 2 juillet 2024
Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 25PA00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2024, N° 2315032 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380211 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Par un jugement n° 2315032 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, appuyée de pièces complémentaires enregistrées le 6 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Thisse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 11 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure car elle n’a pas été précédée de la consultation du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à son incompétence pour défendre l’arrêté contesté.
Il soutient que l’arrêté contesté a été édicté par le préfet du Nord.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 28 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à midi.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les observations de M A….
Considérant ce qui suit :
M. A… demande l’annulation du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 11 octobre 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet du Nord du 11 octobre 2023 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance(…) ».
3. Il résulte de la motivation de l’arrêté contesté que, pour prendre le refus de séjour contesté, le préfet du Nord s’est fondé notamment sur le motif que ce refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Or il ressort des pièces du dossier qu’à la date du refus de séjour, M. A… résidait régulièrement en France depuis le 1er août 2019, sous couvert d’un titre de séjour étudiant puis d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». En outre, il entretenait depuis 2020 une relation de couple avec une ressortissante française, avec laquelle il avait emménagé dans un domicile commun en novembre 2022 et avait un enfant né le 15 août 2023. Le second enfant du couple est né le 30 juillet 2024 postérieurement au refus de séjour. M. A… produit plusieurs pièces pour attester de la stabilité et de l’intensité de sa relation de couple ainsi que de sa participation à l’éducation de ses enfants. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, il est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. La décision de refus de séjour doit être annulée ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thisse, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thisse d’une somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2315032 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du préfet du Nord du 11 octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thisse, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thisse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, au ministre de l’intérieur et à Me Thisse.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
R. Adélaïde
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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