Non-lieu à statuer 25 novembre 2024
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 25PA00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 novembre 2024, N° 2316292-2415212/4-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380208 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe NIOLLET |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 15 juin 2023 par lesquels le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2316292-2415212/4-2 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Simon, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 25 novembre 2024 ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du ministre de l’intérieur du 15 juin 2023 ;
4°) à titre subsidiaire, d’abroger ces arrêtés ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté décidant son expulsion est entaché d’erreur de droit au regard des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public, les faits sur lesquels l’arrêté se fonde étant particulièrement anciens ou, s’agissant des faits commis en détention, n’étant pas établis, et puisqu’il a accompli des efforts d’intégration pendant et après sa détention ;
cet arrêté a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il a été pris en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
il est entaché d’un défaut d’examen ;
il est fondé à demander, à titre subsidiaire, l’abrogation de cet arrêté ;
l’arrêté fixant le pays de destination est illégal en conséquence ;
il est insuffisamment motivé ;
il a été pris en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Une mise en demeure a été adressée le 3 septembre 2025 au ministre de l’intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 2025, M. A… conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions subsidiaires, présentées devant la Cour, tendant à l’abrogation de l’arrêté d’expulsion, qui ne constitue pas un acte réglementaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- et les conclusions de Mme X, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né en France, à Saint-Denis, le 19 juillet 1984 et ayant acquis la nationalité française à sa majorité par déclaration du 18 juin 2002, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 30 novembre 2017, à une peine délictuelle de sept années d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste, commis en 2014, et a été incarcéré du 26 février 2016 au 5 juillet 2022. Par un décret du 23 décembre 2022, M. A… a été déchu de sa nationalité française. Par un arrêté du 15 juin 2023, le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. Par un second arrêté du même jour, le ministre a fixé le Maroc comme pays de destination. M. A… fait appel du jugement du 25 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté d’expulsion :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) ».
Pour décider sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’expulsion de M. A…, alors que celui-ci justifie avoir résidé habituellement en France avant l’âge de treize ans et depuis plus de vingt ans à la date de l’arrêté d’expulsion attaqué, et être, à cette date, le père d’une enfant française mineure résidant en France, le ministre de l’intérieur a notamment estimé qu’il présente un réel risque de récidive, et que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste.
Il n’est pas contesté qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 30 novembre 2017 à une peine de sept ans d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté des deux tiers pour des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Il ressort notamment des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal que M. A… a participé au recrutement, à l’endoctrinement et au départ en Syrie de plusieurs personnes issues de l’agglomération orléanaise ayant rejoint les rangs de l’organisation terroriste Jaysh B…, et qu’il a eu en mars et avril 2014 plusieurs contacts téléphoniques avec ces individus où il a explicitement énoncé sa volonté de les rejoindre sur le théâtre syrien, projet qu’il a plusieurs fois reconnu par la suite.
Si M. A… fait état de l’ancienneté de ces faits remontant à l’année 2014, il ressort des pièces du dossier, notamment des notes de services de renseignement produites par le ministre de l’intérieur, qu’au cours de sa détention, entre le 26 février 2016 et le 5 juillet 2022, M. A… a essentiellement entretenu des relations avec des détenus liés à la mouvance islamiste radicale ou condamnés pour des faits de terrorisme et a fait montre d’un comportement menaçant et agressif, tenant des propos attestant de sa radicalité, refusant de participer aux entretiens destinés à évaluer sa radicalité, et banalisant le caractère terroriste des faits pour lesquels il avait été condamné. Il ressort en outre du jugement du tribunal d’application des peines du 26 novembre 2021 que l’expert, que M. A… a refusé de rencontrer, a formellement retenu un risque de récidive avéré et conclu à l’opportunité d’un suivi judiciaire, son parcours et son évolution en détention confirmant « sa dangerosité potentielle actuelle ». Or, M. A… ne conteste pas sérieusement la réalité des faits rapportés dans les notes de services de renseignement et des éléments sur lesquels l’expert et le tribunal d’application des peines se sont fondés. Il se prévaut cependant d’un courrier du 11 juillet 2024 dans lequel il a reconnu, postérieurement à l’arrêté en litige, certaines de ses erreurs passées, et fait état de l’évaluation pluridisciplinaire dont il a fait l’objet en détention et des efforts qu’il a accomplis en vue de sa réinsertion, notamment en suivant des formations et en exerçant une activité rémunérée en détention, puis à partir de son élargissement, le 5 juillet 2022, jusqu’au 15 juin 2023, date de l’arrêté en litige. Il fait en outre valoir qu’il a respecté la mesure de contrôle administratif et de surveillance dont il a fait l’objet du 5 juillet 2022 au 5 janvier 2023, et les mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet à la suite de l’arrêté en litige et poursuit sa vie familiale en France. Toutefois, compte tenu de la nature et de la gravité des faits relevés par le juge pénal, par les services de renseignement et par le tribunal d’application des peines, ainsi que dans l’expertise à laquelle ce tribunal s’est référé, et compte tenu du risque de récidive, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus que le ministre a considéré que sa présence sur le territoire national constituait toujours, à la date de sa décision, une menace grave pour l’ordre public de nature à justifier son expulsion.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il appartient au ministre de l’intérieur de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale, cette dernière se trouve déjà garantie par la protection particulière dont M. A… bénéficie au titre des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’étranger résidant en France, qui n’autorisent son expulsion qu’en raison de comportements dont la particulière gravité – constituée en l’espèce – justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Au surplus, l’intéressé n’établit pas que son épouse, également de nationalité marocaine, ne pouvait se déplacer au Maroc et l’y rejoindre le cas échéant avec leur première fille née le 4 octobre 2015, ou avec leur second enfant, à naître à la date de l’arrêté attaqué. Il ne justifie pas non plus être dépourvu de liens dans ce pays. Dans ces conditions, même s’il a toujours vécu en France et si son père et ses cinq frères et sœurs y vivent aussi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté d’expulsion attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Compte tenu de la possibilité pour son épouse et pour sa première fille de le rejoindre au Maroc, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté d’expulsion attaqué aurait été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de cette enfant.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 10 ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté d’expulsion attaqué reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté d’expulsion attaqué n’aurait pas été précédé d’un examen approfondi de la situation de M. A….
En dernier lieu, si M. A… soutient, à titre subsidiaire, que l’arrêté d’expulsion pris à son encontre est devenu illégal à la suite de changements dans les circonstances de droit et de fait postérieurs à son édiction et demande pour ce motif à la Cour de l’abroger, des conclusions à fin d’abrogation d’un arrêté d’expulsion ne sont pas recevables, un tel arrêté n’ayant pas le caractère d’un acte réglementaire.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté fixant le pays de destination serait illégal en conséquence de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion, et qu’il aurait été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, l’arrêté fixant le pays de destination comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris. Ainsi il est suffisamment motivé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… fait valoir, en se référant notamment à des rapports relatifs aux conditions de détention au Maroc, qu’il serait exposé à des risques pour sa vie et à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne démontre pas encourir des risques actuels le visant personnellement en cas d’éloignement vers ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme X, présidente de chambre,
M. X, président-assesseur,
M. X, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
X
La présidente,
X
La greffière,
X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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