Annulation 18 décembre 2024
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 25PA00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2024, N° 2427654/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380207 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aurélie BERNARD |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2427654/8 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté attaqué en tant qu’il avait prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans à l’encontre de M. B…, a enjoint au préfet de police de prendre toutes mesures utiles tendant à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Louafi Ryndina, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2427654/8 du 18 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024 du préfet de police en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 19 septembre 2024 en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public au regard des dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du CESEDA ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du CESEDA.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 2 août 1983, est entré en France le 27 mai 2011. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), valable du 30 juin 2011 au 29 juin 2012, régulièrement renouvelée jusqu’au 29 juin 2015, puis a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, valable du 6 mai 2019 au 5 mai 2020 et régulièrement renouvelée jusqu’au 10 janvier 2022. Le 3 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu’il avait prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024.
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, après avoir notamment rappelé l’ensemble des condamnations pénales dont M. B… a fait l’objet ainsi que les faits pour lesquels il est, par ailleurs, défavorablement connu des services de police, rappelle que la délivrance de la carte de séjour temporaire peut, en application de l’article L. 432-1-1 du CESEDA, être refusée à tout étranger ayant commis l’une des infractions mentionnées à cet article et, en application de l’article L. 432-1 du même code, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. L’arrêté précise ensuite que M. B… est pacsé avec une ressortissante française et père d’un enfant mineur de nationalité française et qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger, et considère que compte-tenu de l’ensemble de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et de son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, à sa situation personnelle et à sa vie familiale, tels que définis à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise également que l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français si son comportement constitue une menace à l’ordre public. L’arrêté précise enfin que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, et doit être regardé comme suffisamment motivé alors même qu’il ne précise pas que M. B… exerce l’autorité parentale sur sa fille, en commun avec la mère de celle-ci, et qu’il a bénéficié de titres de séjour à compter 2011. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, rappelés au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B…, quand bien même celui-ci a mentionné, de manière inexacte, dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, que le requérant aurait précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du CESEDA : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du casier judiciaire de M. B…, produit en première instance par le préfet de police, que M. B… a été condamné, premièrement, le 8 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Quimper à 3 mois d’emprisonnement pour des faits, commis en 2015, de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, deuxièmement, le 18 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Troyes à 105 heures de travail d’intérêt général pour des faits, commis en septembre 2017, de détention, d’usage et de tentative d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, troisièmement, le 5 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Paris, à 6 mois d’emprisonnement pour des faits, commis le 21 février 2021, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, aggravée par les circonstances que ces faits ont été commis en état d’ivresse et par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, quatrièmement, le 13 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil, à 8 mois d’emprisonnement pour des faits, d’une part, d’escroquerie, commis en récidive en octobre 2021 et, d’autre part, de détention frauduleuse de faux document administratif, commis en récidive en février 2023, les faits de faux et usage de faux relevant des articles 441-1 et 441-2 du code pénal visés par l’article L. 432-1-1 du CESEDA cité au point précédent. En outre, M. B… ne conteste pas être connu des services de police pour des faits, n’ayant pas donné lieu à condamnation, notamment de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 15 août 2019, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, commis le 29 janvier 2020, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 2 octobre 2021 et de conduite d’un véhicule sans permis, commis le 26 avril 2022. Au regard de l’ensemble de ces faits, condamnés ou non contestés, de leur gravité et, pour la plupart, de leur récente réitération, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au motif que sa présence en France ne serait pas constitutive d’une menace pour l’ordre public.
M. B… fait valoir qu’il justifie d’une présence régulière en France de 2011 à 2015 et de 2019 à 2024, qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure, avec laquelle il ne vit pas, et qu’il a contracté un pacte civil de solidarité le 13 novembre 2018 avec son actuelle compagne de nationalité française. Toutefois, compte tenu de la menace à l’ordre public qu’il représente au vu de la gravité des faits qu’il a commis et du caractère répété des condamnations, dont l’une à 6 mois d’emprisonnement pour violence sur conjoint, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant, par l’arrêté contesté, de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 et 12 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du CESEDA.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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