Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 25PA00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 juin 2024, N° 2304012 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380209 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2304012 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Alouani, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304012 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 14 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 décembre 2024, notifiée à M. A… le 15 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… le 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 9 octobre 1987, en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 5 juillet 1990, relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 1er octobre 2019 muni d’un visa de court séjour en qualité de travailleur saisonnier et a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, valable du 25 septembre au 24 décembre 2019. Du 2 octobre au 16 décembre 2019, M. A… a travaillé comme ouvrier agricole et, à compter du 3 janvier 2020, comme « conditionneur » dans le cadre de contrats de mission temporaire successifs conclus avec une agence d’intérim. Le 7 décembre 2021, M. A… a conclu un contrat à durée indéterminée avec la même agence d’intérim et a ensuite continué à travailler en qualité de conditionneur ou de manutentionnaire dans le cadre de contrats d’intérim successifs. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, M. A… a sollicité un changement de statut aux fins d’obtenir un titre de séjour en qualité de salarié et son employeur a déposé le formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail. Par un document du 24 octobre 2022, remis en main propre le jour-même à l’intéressé, le préfet de l’Essonne a indiqué que l’examen de sa demande ne pouvait aboutir au motif qu’il n’avait pas produit de visa salarié. Le préfet de l’Essonne doit donc être regardé comme ayant refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…. Celui-ci ne soutient pas avoir déposé une autre demande.
Ainsi, à la date de l’arrêté contesté du 14 avril 2023, M. A… travaillait en France sans discontinuer depuis trois ans et demi, dont trois ans sous couvert d’un titre de séjour, pour un salaire moyen de 1 622 euros nets par mois et établit avoir déclaré l’ensemble de ses revenus au service des impôts. Il disposait par ailleurs de son propre logement, pris à bail le 1er juillet 2022, ainsi que d’un permis de conduire français. Enfin, il soutient sans être contredit maîtriser parfaitement la langue française.
Dans ces conditions, en décidant d’obliger M. A… à quitter le territoire français aux seuls motifs que celui-ci ne justifiait pas être entré en France régulièrement, qu’il n’avait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il était célibataire et sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas intenses et stables, la préfète du Val-de-Marne ne peut pas être regardée comme ayant procédé à un examen suffisamment sérieux et complet de la situation de l’intéressé, de sorte que l’arrêté litigieux est entaché d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation d’une obligation de quitter le territoire français n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour mais il résulte de ces dispositions qu’elle implique que l’autorité administrative statue de nouveau sur le cas de l’étranger. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2304012 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Melun et l’arrêté du 14 avril 2023 de la préfète du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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