Rejet 6 juin 2024
Non-lieu à statuer 3 février 2025
Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 25PA01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 février 2025, N° 2329240/4-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380214 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, et l’arrêté par lequel il a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2329240/4-2 du 3 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B…, représenté par Me Dose, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 3 février 2025 ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, et l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel il a fixé le pays de destination ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les arrêtés attaqués doivent être regardés comme entachés d’incompétence en ce qu’ils ne visent aucune délégation de signature ;
l’arrêté décidant son expulsion est insuffisamment motivé, en ce qu’il ne fait pas mention de sa situation familiale, ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et ne prend pas en considération l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs ;
il n’a pas été précédé d’un examen personnalisé de sa situation ;
il est entaché d’erreur de fait ;
il ne repose sur aucune menace actuelle pour l’ordre public ;
il repose sur un décret portant déchéance de la nationalité française dont la contestation est toujours pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme ;
il comporte pour lui des conséquences disproportionnées ;
l’arrêté d’expulsion et l’arrêté fixant le pays de destination ont été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
l’arrêté fixant le pays de destination a été pris en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 6 octobre 2025 au ministre de l’intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté par le ministre de l’intérieur le 11 décembre 2025, et n’a, en application des articles L. 773-9 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, pas été soumis au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme X, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dosé, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né en France, à Porto-Vecchio, le 31 décembre 1986 et ayant acquis la nationalité française à sa majorité par déclaration du 31 décembre 2004, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 19 avril 2017, puis par la Cour d’appel de Paris le 5 juin 2018, à une peine de cinq ans d’emprisonnement ferme pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste, commis en 2013 et en 2014, et a été incarcéré jusqu’au 23 décembre 2019. Par un décret du 14 décembre 2022, M. B… a été déchu de sa nationalité française. Par un arrêté du 28 novembre 2023 le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. Par un second arrêté du lendemain, le ministre a fixé le Maroc comme pays de destination. M. B… fait appel du jugement du 3 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. » En vertu de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. / Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L.212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
Les arrêtés attaqués ayant été pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, ces décisions sont au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées, ne peuvent faire l’objet d’une notification que sous la forme d’une ampliation anonymisée. De plus, le ministre de l’intérieur a produit devant la Cour, dans les conditions prévues par les mêmes dispositions, les originaux de ces arrêtés qui comportent la signature de leur auteur, lequel disposait d’une délégation régulièrement attribuée par le ministre. M. B… ne peut utilement contester leur régularité au motif que l’ampliation qui lui a été notifiée ne visait pas cette délégation.
En deuxième lieu, l’arrêté d’expulsion attaqué comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris. Ainsi, il est suffisamment motivé.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de la situation de M. B… avant l’édiction de l’arrêté d’expulsion attaqué, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En quatrième lieu, si M. B… a contesté la légalité du décret du 14 décembre 2022 par lequel il a été déchu de sa nationalité française, sa requête a été rejetée par une décision du Conseil d’Etat du 6 juin 2024. Il ne saurait se prévaloir de son recours pendant devant la Cour européenne des droits de l’homme pour contester l’arrêté d’expulsion attaqué.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) ».
Pour décider sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’expulsion de M. B…, alors que celui-ci justifie avoir résidé habituellement en France avant l’âge de treize ans et depuis plus de vingt ans à la date de l’arrêté d’expulsion attaqué, et être le père de trois enfants français mineurs résidant en France, le ministre de l’intérieur a notamment estimé que sa présence sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public, et que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste.
Il n’est pas contesté qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 19 avril 2017, puis par la Cour d’appel de Paris le 5 juin 2018, à une peine de cinq ans d’emprisonnement ferme pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste, commis en 2013 et en 2014. Il ressort notamment des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal que M. B… a participé sur le territoire national, puis en Tunisie, en Turquie et en Syrie, de janvier 2013 à janvier 2014, à un groupement constitué en vue de rejoindre le groupe Etat islamique en Irak et au Levant.
Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des notes de services de renseignement produites par le ministre de l’intérieur, qu’au cours de sa détention, entre le 12 juin 2016 et le 23 décembre 2019, M. B… a essentiellement entretenu des relations avec des détenus liés à la mouvance islamiste radicale ou condamnés pour des faits de terrorisme. Si M. B… fait valoir qu’il était incarcéré avec des détenus ayant des parcours analogues au sien, ce qui ne saurait lui être reproché, il n’est pas resté dans un quartier d’évaluation de la radicalité durant toute sa détention, et a pourtant conservé le même type de fréquentations dans les divers établissements dans lesquels il a été incarcéré. Il ressort d’ailleurs de la note complémentaire datée du 17 février 2023 qu’à sa libération, il a maintenu ses contacts avec des individus condamnés pour des faits de terrorisme. S’il invoque le jugement rendu par le juge de l’application des peines anti-terroriste le 20 décembre 2019 sur son suivi après sa libération, en ce qu’il a écarté tout risque de concertation frauduleuse avec trois de ses anciens codétenus, ce jugement, motivé notamment par référence à un rapport d’évaluation pluridisciplinaire réalisé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) intervenant à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, daté du 17 août 2017, a prescrit un encadrement pendant la durée de ses réductions de peine, comportant l’interdiction de fréquenter certains autres condamnés. Si M. B… se prévaut aussi de certains des termes du rapport du 17 août 2017 et d’un rapport expertise psychiatrique excluant toute dangerosité en milieu libre, en date du 22 octobre 2019, ainsi que de ses activités en détention, et des réductions de peine et des permissions de sortir qui lui ont été accordées, il ressort des conclusions du rapport du 17 août 2017 qu’on ne peut éluder qu’il soit « dans la dissimulation de convictions religieuses radicales », que la poursuite d’un suivi par le SPIP paraît opportune « afin de l’amener à travailler son rapport aux institutions et à la justice, mais aussi son rapport à la religion » et qu’un retour en « détention classique » devra se faire avec « vigilance ». De plus, M. B… ne saurait utilement faire valoir que sa condamnation n’a pas été assortie d’une période de sureté et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance après l’année 2020, et faire état de l’abandon de procédures de déchéance de nationalité et d’expulsion qui auraient été envisagées à son encontre en décembre 2019. Ainsi, même s’il a respecté les mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet à la suite de l’arrêté en litige et a poursuivi sa vie familiale en France, c’est sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus que le ministre a considéré, en se fondant sur la nature et sur la gravité des faits relevés notamment par le juge pénal et par les services de renseignement, que sa présence sur le territoire national constituait toujours, à la date de sa décision, une menace grave pour l’ordre public de nature à justifier son expulsion.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né en France, a depuis lors vécu sur le territoire français où résident ses parents ayant acquis la nationalité française de même que ses frères et sœurs, qu’il est marié avec une ressortissante française avec qui il a trois enfants, nés en 2013, 2014 et 2019, dont l’un est porteur d’un handicap, qu’il a, pour subvenir aux besoins de sa famille, exercé, dès sa sortie de prison, une activité professionnelle de chauffeur livreur qu’il n’a pu poursuivre compte tenu de ses placements en rétention. Toutefois, s’il appartient au ministre de l’intérieur de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale, cette dernière se trouve déjà garantie par la protection particulière dont M. B… bénéficie au titre des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’étranger résidant en France, qui n’autorisent son expulsion qu’en raison de comportements dont la particulière gravité – constituée en l’espèce – justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Eu égard à la gravité de ces comportements, l’arrêté d’expulsion et l’arrêté fixant le pays de destination ne peuvent être regardés comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou comme reposant sur une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ces deux arrêtés auraient été pris en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il ne saurait enfin invoquer utilement l’article 9 de cette convention dont les stipulations créent seulement des obligations entre États, sans ouvrir de droits aux intéressés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… fait valoir, en se référant notamment à des rapports relatifs aux conditions de détention au Maroc, qu’il serait exposé à des risques pour sa vie et à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne démontre pas encourir des risques actuels le visant personnellement en cas d’éloignement vers ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme X, présidente de chambre,
M. X, président-assesseur,
M. X, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
X
La présidente,
X
La greffière,
X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Ordre public ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Ordre public ·
- Certificat ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Durée
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Personne concernée ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- L'etat
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Courriel ·
- Retrait ·
- Rejet
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Accord
- Cheval ·
- Élevage ·
- Opposition ·
- Société mère ·
- Illégalité ·
- Sanction ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Constitution ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Application ·
- Commissaire de justice ·
- Non professionnelle ·
- Demande ·
- Évocation
- Vietnam ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abrogation ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.