Rejet 29 février 2024
Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 30 janv. 2026, n° 24PA02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 février 2024, N° 2117106 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425671 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société de droit allemand Manthey Racing GmbH a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à hauteur de 11 056 euros au titre du mois de février 2021, augmentée du montant des intérêts.
Par un jugement n° 2117106 du 29 février 2024 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, la société Manthey Racing GmbH, représentée par Me Briclot, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2117106 du 29 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision de rejet du 3 août 2021 par laquelle l’administration fiscale a refusé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité ;
3°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui rembourser la somme de 10 490,58 euros augmentée du montant des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Manthey Racing GmbH soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la doctrine administrative admet qu’un assujetti de bonne foi puisse se créditer de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’il a adressé à son client une facture rectificative ou un avoir (BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30 n° 370 à 430 ; BOI-TVA-DED-40-10-10 n° 60) ;
- sa demande a été déposée dans le délai, prévu à l’article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant la réalisation de l’événement qui motive la réclamation, à savoir la demande de sa cliente au cours de l’année 2020 d’obtenir le remboursement de la TVA facturée à tort en 2018.
- une facture rectificative comportant mention de la TVA constitue un évènement au sens de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- le droit à déduction peut être exercé même si le délai de forclusion est expiré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Le 18 novembre 2025, des pièces ont été demandées à la société Manthey Racing GmbH par la Cour pour compléter l’instruction et ont été communiquées par la société le 24 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Manthey Racing GmbH, dont le siège est situé en Allemagne et qui exerce son activité dans le domaine des courses automobiles, a demandé, le 17 mars 2021, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 11 056 euros au titre de la période du mois de février 2021 selon la procédure dite normale prévue par les dispositions des I, II et IV de l’article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 A à 242-0 L de l’annexe II au même code. Par une décision en date du 3 août 2021, l’administration fiscale a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce montant de taxe sur la valeur ajoutée. Par un jugement n° 2117106 du 29 février 2024 dont la société Manthey Racing GmbH interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à hauteur de 11 056 euros au titre du mois de février 2021.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre l’imposition contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, la société Manthey Racing GmbH ne peut utilement se prévaloir d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le tribunal administratif de Montreuil pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire ou d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d’une période donnée (…) ». Aux termes de l’article R.* 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190. (…) ». Seuls doivent être regardés comme susceptibles de rouvrir le délai de réclamation en application du c) de ces dispositions, les événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l’imposition, soit dans son principe, soit dans son montant.
4. Il résulte de l’instruction que la société Manthey Racing GmbH, qui exerce son activité dans le secteur des courses automobiles, a facturé en 2018 à sa cliente la société ING HCF Porsche AG établie en Allemagne, des prestations de services (organisation d’un stage de pilotage au bénéfice d’une personne physique et refacturation de nuitées d’hôtel) pour un prix incluant la taxe sur la valeur ajoutée alors qu’elle n’était pas redevable de la taxe sur ces opérations, dès lors qu’en application des dispositions de l’article 259 du code général des impôts son client, preneur de la prestation, est établi hors de France. Pour régulariser ces opérations, la société Manthey Racing GmbH a émis des factures rectificatives ainsi que deux notes d’avoirs en date du 24 février 2021, pour un montant total de 10 490,48 euros. Après avoir déduit ce montant de la taxe qu’elle devait verser au titre de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de février 2021, la société requérante a disposé d’un crédit de taxe de 10 490,58 euros dont elle a demandé le remboursement à l’administration le 17 mars 2021. Cette demande, en tant qu’elle concerne la taxe spontanément versée à tort, doit être regardée comme une demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée que la société a versée en excédent au Trésor et constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, qui est soumise aux délais prévus par les dispositions précitées de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
5. Il n’est pas contesté que le versement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à la société ING HCF Porsche AG a eu lieu en 2018. Ainsi, la réclamation du 17 mars 2021 a été présentée au-delà du délai prévu par les dispositions du b de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales précité, soit le 31 décembre 2020. La société requérante fait toutefois valoir que le point de départ du délai est, en application du c de ce même article, l’événement constitué par la demande de sa cliente, intervenue en 2020, d’obtenir le remboursement de la taxe facturée, l’émission des factures rectificatives ayant eu lieu en février 2021. Toutefois, une telle demande, destinée, comme en l’espèce, à obtenir la réparation d’une erreur commise par le redevable de la taxe quant au lieu d’imposition de sa prestation, ne peut pas constituer pour l’émetteur de la facture un événement au sens desdites dispositions. Ainsi, la réclamation présentée le 17 mars 2021 par la société Manthey Racing GmbH tendant au remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de février 2021 était tardive.
6. Par ailleurs, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des paragraphes n° 370 à 430 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30 et n° 60 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-DED-40-10-10, qui ne font pas de la loi une interprétation différente de celle dont il est fait application.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Manthey Racing GmbH n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande. Ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et de versement d’intérêts moratoires ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Manthey Racing GmbH est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Manthey Racing GmbH et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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