Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 30 janv. 2026, n° 24PA02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 mai 2024, N° 2401448 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425675 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | la société Immaldi et Compagnie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Immaldi et Compagnie a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision de la commission départementale des valeurs locatives de la Seine-et-Marne en date du 6 octobre 2023, publiée le 8 décembre 2023 au recueil des actes administratifs n° D77-08-12-2023 du département de la Seine-et-Marne, fixant les parcelles affectées de nouveaux coefficients de localisation du département de Seine-et-Marne.
Par un jugement n° 2401448 du 2 mai 2024 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 20 juin et 6 novembre 2024 et 16 septembre 2025, la société Immaldi et Compagnie, représentée par Me Clémence, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401448 du 2 mai 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la décision de la commission départementale des valeurs locatives de la Seine-et-Marne en date du 6 octobre 2023, publiée le 8 décembre 2023 au recueil des actes administratifs n° D77-08-12-2023 du département de la Seine-et-Marne, fixant les parcelles affectées de nouveaux coefficients de localisation du département de Seine-et-Marne d’annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Immaldi et Compagnie soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de multiples erreurs de droit ;
- le tribunal n’a pas communiqué le mémoire, enregistré le 5 avril 2024, soit avant l’intervention de la clôture de l’instruction, alors qu’il contenait l’exposé de faits et de moyens nouveaux, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision du 6 octobre 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’avis de la commission intercommunale des impôts directs de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France en date du 28 septembre 2023 ne comporte pas la mention de la qualité de ses membres, contrairement à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas justifiée par la survenance d’un évènement objectif de nature à modifier la situation de la parcelle en cause au sein des secteurs concernés ; elle retient seulement des critères géographiques préexistants pour justifier l’application de nouveaux coefficients de localisation ;
- les éléments retenus par la commission départementale des valeurs locatives ne sont pas propres à la situation particulière de la parcelle en cause mais concernent l’ensemble du secteur d’évaluation n° 2 ;
- la commission a raisonné à l’échelle des sections cadastrales qui composent la zone en méconnaissance la jurisprudence du Conseil d’Etat du 5 décembre 2022, SA Aéroports de Paris, n° 461428 ;
- à supposer que certains des éléments présentés par l’administration (amélioration de la desserte routière, situation géographique dans l’environnement régional etc…) puissent à eux seuls justifier l’application d’un coefficient correctif, le niveau de coefficient retenu (1,30) est manifestement disproportionné en l’absence d’éléments objectifs permettant d’en mesurer l’impact réel sur la valeur locative ;
- il doit être procédé à un supplément d’instruction aux fins que soit établi que les tarifs du secteur 2 ont été fixés en fonction des loyers pratiqués dans la section ZD.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 2 août et 2 décembre 2024 et 19 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Immaldi et Compagnie est propriétaire d’une parcelle cadastrée section ZD n° 124 sur le territoire de la commune de Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne), sur laquelle elle exploite un ensemble de bureaux et un dépôt, au titre de laquelle elle est redevable de la taxe foncière. Par une décision du 6 octobre 2023, publiée au recueil des actes administratifs le 8 décembre 2023, la commission départementale des valeurs locatives de la Seine-et-Marne a procédé à la mise à jour des paramètres départementaux d’évaluation des locaux professionnels pour les impositions 2024, après avis de la commission intercommunale des impôts directs (CIID) de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France du 28 septembre 2023, et, en particulier, de la liste des parcelles affectées d’un coefficient de localisation au sein du département de la Seine-et-Marne, en application du II de l’article 1518 ter du code général des impôts. Par un jugement n° 2401448 du 2 mai 2024 dont la SAS Immaldi et Compagnie interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision précitée en tant qu’elle affecte à la parcelle dont elle est propriétaire un coefficient de localisation de 1,30.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la SAS Immaldi et Compagnie requérante soutient que le tribunal administratif n’a pas communiqué le mémoire, enregistré le 5 avril 2024, soit avant l’intervention de la clôture de l’instruction, alors qu’il contenait l’exposé de faits et de moyens nouveaux, en méconnaissance du principe du contradictoire.
3. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties.
4. Il ressort du dossier de première instance que la SAS Immaldi et Compagnie a présenté un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 5 avril 2024 qui n’a pas été communiqué à l’administration fiscale. Si la SAS Immaldi et Compagnie, à qui cette absence de communication n’a, en tout état de cause, causé aucun préjudice, soutient qu’il comportait un moyen nouveau tiré de ce que le barreau de contournement de l’aéroport Paris Charles de Gaulle ne favorisait en rien l’attractivité de la parcelle mais favorisait uniquement l’accès à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, il ressort de ses écritures qu’il n’a soulevé ce faisant aucun moyen nouveau mais seulement un argument au soutien de son moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le tribunal, qui a bien visé ce dernier mémoire, a pu, sans irrégularité, estimer qu’il n’y avait pas lieu de le communiquer à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, laquelle ne s’est d’ailleurs pas plainte de cette absence de communication.
5. En second lieu, si la SAS Immaldi et Compagnie soutient que le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit, un tel moyen, qui relève au demeurant du contrôle de cassation, est relatif au bien-fondé du jugement et n’est pas susceptible d’entacher sa régularité. Il ne peut donc qu’être écarté.
Sur le bien-fondé :
6. En premier lieu, la société requérante soutient que la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux commerciaux de Seine et Marne du 6 octobre 2023 ne comporte ni la signature ni la mention des nom, prénom et qualité des auteurs de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 200-1 du même code : « Pour l’application du présent livre, on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires. / Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de décisions (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 212-1 du même code dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
8. Les dispositions du I de l’article 1518 ter du code général des impôts, relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des locaux professionnels, prévoient que, dans l’intervalle entre deux opérations d’actualisation prévues au III du même article, les tarifs retenus pour la détermination de la valeur locative, définis au 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations des contribuables. Ces dispositions renvoient à un décret en Conseil d’Etat les conditions de mise à jour annuelle de ces tarifs, ainsi que les conditions de leur publication et de leur notification. Les dispositions de l’article 334 A de l’annexe II au code général des impôts prévoient que, pour l’application du I de l’article 1518 ter du même code, les tarifs sont mis à jour chaque année, en vue de l’établissement des impositions de l’année suivante, en appliquant des coefficients d’évolution aux derniers tarifs publiés, et précisent notamment la règle de calcul de ces coefficients d’évolution. Les dispositions de l’article 371 ter S de l’annexe II au code général des impôts prévoient que les tarifs pris en application du I de l’article 1518 ter du même code sont notifiés à diverses autorités locales. Ces décisions sont, en vertu de ces mêmes dispositions, publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
9. Les dispositions citées au point précédent, qui se bornent à prévoir les conditions d’actualisation, de publication et de notification des tarifs, ne contiennent aucune règle portant sur la signature ou les mentions relatives à l’auteur des décisions prises en application du I de l’article 1518 ter du code général des impôts. Elles ne peuvent ainsi être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 6 qui feraient obstacle à la mise en œuvre des règles édictées en cette matière par l’article L. 212-1 du même code également précité. Il en résulte que ces décisions, par lesquelles l’administration fiscale met à jour annuellement les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, doivent respecter les exigences du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et comporter, en conséquence, la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
10. Il ressort des pièces du dossier que si la décision publiée n’a pas été signée, le procès-verbal commission départementale des valeurs locatives de la Seine-et-Marne en date du 6 octobre 2023 comporte la mention, en caractères lisibles, des nom, prénom et qualité des onze membres de la commission, ainsi que la signature manuscrite de neuf d’entre eux et la mention d’une validation par courriel pour les deux membres restants, au nombre desquels il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que figurait le président de la commission. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1504 du code général des impôts : « I. – 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l’article 1498, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l’article 1650 B dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de : a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au 1 du B du II de l’article 1498 ; b) Tarifs déterminés en application du 2 du même B ; c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au même 2. 2. A l’expiration du délai de trois mois mentionné au 1 du présent I, l’administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 : a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l’article 1650 A, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C ; b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650, pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 1379-0 bis n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C. La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies. 3. A compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d’un délai de deux mois pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans ce délai. S’il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. 4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives et l’une des commissions communales et intercommunales consultées, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’Etat dans le département. Si la décision du représentant de l’Etat dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
12. Il ressort des dispositions précitées que l’avis de la commission communale ou intercommunale des impôts directs sur les propositions faites par l’administration ne lie pas la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis, en conséquence, ne présente pas le caractère d’une décision au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de la CIID de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, en ne comportant pas la mention des qualités de ses membres, a méconnu les dispositions de l’article L. 212-1 de ce code, doit être écarté.
13. En troisième lieu, la SAS Immaldi et Compagnie fait valoir qu’en l’absence de circonstances nouvelles affectant la parcelle d’assise d’un bien immobilier, qui seraient intervenues entre 2017, date d’entrée en vigueur de la procédure de révision des valeurs locatives des locaux professionnels, et 2023, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) n’est pas en droit de majorer ou de minorer sur le fondement des articles 1518 et 1498 du code général des impôts le coefficient de localisation de ladite parcelle.
14. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / (…) II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / (…) 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / (…) Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation (…) ». Aux termes de l’article 1518 ter du même code : « (…) II. – Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. (…) ». Pour la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives, le législateur a prévu la constitution de secteurs d’évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l’intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d’évaluation, de tarifs par mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l’application d’un coefficient de localisation de 0,7, 0,8, 0,85, 0,9, 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3, destiné, en vertu du 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.
15. Il ressort des pièces du dossier que la revalorisation du coefficient de valeur locative a été décidée au regard de l’appartenance de la parcelle d’assise en cause à une zone d’activités économiques située à proximité de l’aéroport international Roissy Charles-de-Gaulle comportant revalorisation des espaces logistiques et des équipements et qu’elle bénéficie d’une bonne accessibilité du fait de sa proximité des axes routiers et autoroutiers. Ainsi, la CDVLLP de la Seine-et-Marne a retenu, lors de sa réunion, pour décider l’application d’un coefficient de localisation de 1,3 à la parcelle n° ZD 124 d’assise des biens immobiliers de la société Immaldi sur la commune de Dammartin-en-Goële, que : « Cette parcelle présente une localisation privilégiée avec sa visibilité en entrée de ville. Elle bénéficie d’une implantation avec un double accès direct à la N2 (axe très passant avec forte visibilité reliant Paris à la Belgique) et à la D 401 (axe Aéroport de Paris Charles de Gaulle – autoroute A 4). L’accès à la zone a été récemment amélioré grâce à l’ajout d’un barreau de liaison. ». Pour sa part, l’avis de la CIID de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France du 28 septembre 2023 retient le coefficient précité au motif que : « cette parcelle présente une localisation privilégiée avec sa visibilité en entrée de ville. Elle bénéficie d’une implantation dans une zone logistique (bien aménagée pour les opérations de chaîne d’approvisionnement) et de larges espaces de stationnement pour les camions, primordial compte-tenu des activités exercées (logistique). La parcelle dispose d’un double accès direct à la N2 (axe très passant avec forte visibilité reliant Paris à la Belgique) et à la D401 (axe Aéroport de Paris Charles de Gaulle – autoroute A4). L’accès à la zone a été récemment amélioré grâce à l’ajout d’un barreau de liaison. ».
16. Tout d’abord, si la société fait valoir qu’il n’y a pas eu de modification des critères géographiques relatifs à la parcelle de nature à modifier son attractivité ou sa commercialité en 2023, par rapport à sa situation en 2017, la seule circonstance que la CDVLLP n’ait à aucun moment, avant le 6 octobre 2023, décidé l’application de coefficients de localisation minorant ou majorant la valeur locative au mètre carré en ce qui concerne la parcelle en litige de la commune de Dammartin-en-Goële, ainsi que le lui permettaient les dispositions précitées, et qu’il ne soit fait état d’aucun changement de circonstances ou d’aucune circonstance objective nouvelle justifiant l’application de tels coefficients au 6 octobre 2023, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision en cause, laquelle dépend seulement de l’appréciation des faits au jour de son édiction.
17. Elle soutient également que les événements retenus par la CIID et la CDVLLP ne constituent pas des circonstances nouvelles susceptibles de permettre la modification des coefficients de localisation. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de la CIID et de la CDVLLP précités que la parcelle concernée est située au sein d’une zone d’activité économique qui a bénéficié d’une revalorisation de ses réseaux routiers de nature à offrir des services aux entreprises accueillies sur la zone. A cet égard, la création du barreau de contournement de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle inauguré le 27 octobre 2023 et entré en service le 15 novembre suivant constitue une modification par rapport à 2017, date d’entrée en vigueur de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, et cet ouvrage public permet de désenclaver la zone où est précisément située la parcelle cadastrée occupée par de la société requérante, en améliorant son accessibilité depuis l’aéroport ou son environnement immédiat, et en fluidifiant le trafic routier sur la route nationale 2. La circonstance que ce barreau de contournement est distant de 12 km ne permet pas, à elle seule, d’en déduire qu’il serait sans effet sur son accessibilité dès lors qu’il impacte nécessairement le trafic de la zone où la parcelle en litige est située.
18. De telles considérations tenant à l’environnement de la parcelle en cause sont des facteurs susceptibles de caractériser une situation particulière au sein du secteur d’évaluation au sens des dispositions précitées de l’article 1498 du code général des impôts et sont ainsi de nature à justifier l’application d’un coefficient de localisation. La circonstance que de telles considérations sont susceptibles de s’appliquer à plusieurs parcelles, y compris si celles-ci sont situées au sein d’une même section cadastrale, est sans incidence sur la légalité du coefficient de localisation en litige, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle en cause serait caractérisée par une situation particulière au sein de la section cadastrale dont elle relève.
19. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir, sans toutefois apporter le moindre élément à l’appui de sa prétention, que les tarifs du secteur d’évaluation n° 2 de la Seine-et-Marne auraient été principalement déterminés d’après les loyers pratiqués dans la section ZD de Dammartin-en-Goële et demande à ce titre à l’administration de produire les éléments de calcul de ces tarifs, et, à défaut, à la Cour d’en ordonner la production, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors que le secteur n° 2 comprend 109 communes et 264 sections cadastrales nécessitant de faire droit à sa demande. Une telle demande est, au demeurant, sans lien avec la fixation du coefficient de localisation de la parcelle d’assise en litige, objet de la délibération attaquée.
20. Par suite et compte tenu de la situation particulière de la parcelle en cause, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’application de coefficient de localisation de 1,3 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de cette parcelle au sein du secteur d’évaluation ZD de Dammartin-en-Goële, au sens des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Immaldi et Compagnie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande à fin d’annulation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la SAS Immaldi et Compagnie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Immaldi et Compagnie et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal – bureau SJCF-2A).
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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