Rejet 12 mars 2024
Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 30 janv. 2026, n° 24PA02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 mars 2024, N° 2205834, 2218939 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425673 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier LEMAIRE |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | l' EURL Jojo |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement nos 2205834, 2218939 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A….
II. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Jojo a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement nos 2205834, 2218939 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l’EURL Jojo.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. A… et l’EURL Jojo, représentés par Me Elbaz, demandent à la Cour :
1°) d’
annuler le jugement nos 2205834, 2218939 du tribunal administratif de Paris en date du 12 mars 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles M. A… a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes, et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l’EURL Jojo au titre de la période couvrant les années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’avis de vérification n’a pas été régulièrement notifié à l’EURL Jojo, en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, et cette société n’a dès lors ni été préalablement avertie de l’engagement d’une vérification de comptabilité, ni informée des garanties ouvertes par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ou de la possibilité de solliciter l’assistance d’un conseil de son choix ;
- en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, le service n’a ni informé l’EURL Jojo et M. A… de l’exercice du droit de communication auprès des deux fournisseurs de boissons, les sociétés Metro et Univers des boissons artisanales, ni communiqué les réponses de ces fournisseurs ;
- en méconnaissance de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, la vérification de comptabilité de l’EURL Jojo s’est étendue sur une durée supérieure à six mois ;
- l’EURL Jojo a été privée d’un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet ;
- la comptabilité présentée par l’EURL Jojo n’était pas entachée de graves irrégularités, dès lors que la caisse enregistreuse présentait une séquentialité par date et par numéro ; elle n’était donc pas dépourvue de valeur probante ;
- les tarifs retenus par le vérificateur pour reconstituer les résultats et chiffres d’affaires sont ceux appliqués en 2018 et ne correspondent pas à ceux pratiqués au cours des exercices en litige ;
- les consommations durant les heures dites « happy hours » représentent 90 % du volume du chiffre d’affaires pour les vins comme pour les alcools forts et quasiment 100 % pour les bières ;
- la clé de répartition retenue pour calculer la consommation de bières est erronée, l’établissement de l’EURL Jojo vendant en grande majorité des pintes, la pinte représentant 57 centilitres, et non 50 centilitres ;
- les tableaux du vérificateur établissent qu’en 2015, la quantité de vin achetée et revendue s’élève à 162 309 centilitres, et non à 190 544 centilitres ;
- le service n’a pas neutralisé les quantités de vin comprises dans les formules incluant un verre de vin, les quantités utilisées en cuisine et celles ayant servi à l’élaboration d’un vin chaud ;
- les clés de répartition des quantités de vin et de bière consommées sont erronées ;
- l’absence de détail dans l’inventaire des stocks ne justifie pas le refus de vérificateur de tenir compte de ces stocks ; il convenait ainsi de prendre en compte les stocks de boissons alcoolisées pour 550 euros en 2014, 950 euros en 2015 et 656 euros en 2016 ;
- le taux de perte, vol et offert ne saurait être inférieur à 10 % pour les bières en bouteille, 25 % pour la bière à la pression, 20 % pour les vins pétillants, 10 % pour les vins en bouteille et 20 % pour les vins en pichet ;
- la méthode est radicalement viciée dès lors que l’EURL Jojo ne pratique aucune restauration et ne vend quasiment que des boissons alcoolisées ; une part importante des achats à taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée correspondent à des liquides utilisés pour les alcools secs et était revendue au taux de 20 % ;
- les pénalités pour manquement délibéré infligées à l’EURL Jojo ne sont pas fondées ;
- M. A… n’était pas tenu de souscrire des déclarations fiscales en France, en l’absence de revenu imposable en France et alors qu’il n’était pas résident fiscal français, au sens de l’article 4 B du code général des impôts ; il ne pouvait dès lors pas faire l’objet d’une procédure d’imposition d’office ;
- la notification de la proposition de rectification à l’adresse de la résidence secondaire de M. A… est irrégulière ;
- M. A… a été privé des garanties de la procédure de rectification contradictoire, notamment en l’absence de réponse aux observations ;
- la proposition de rectification adressée à M. A… est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- M. A… conteste l’existence et le montant des revenus distribués en litige ;
- M. A… est marié et vit en Allemagne avec son épouse et sa fille majeure à sa charge, de sorte qu’il doit bénéficier d’un quotient familial de deux parts et demi ;
- en l’absence de notification préalable à l’EURL Jojo, le service ne pouvait pas opposer à M. A… une présomption de distribution et l’administration n’apporte pas la preuve de l’appréhension des sommes réputées distribuées ;
- les pénalités qui ont été infligées à M. A… sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts ne sont pas fondées en l’absence de notification régulière de mises en demeure de souscrire les déclarations et alors que l’intéressé n’était pas tenu de souscrire des déclarations fiscales en France, en l’absence de revenu imposable en France.
Par un mémoire en défense, enregistré les 7 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A… et l’EURL Jojo ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il demande que des pénalités de 10 % sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts soient substituées aux pénalités de 40 % infligées à M. A… sur le fondement de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Jojo, dont le capital est intégralement détenu par M. A…, qui en est le gérant, exploite un débit de boissons situé 168, rue Saint-Martin à Paris (3ème arrondissement). Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, à l’issue de laquelle le service a considéré que sa comptabilité était entachée de graves irrégularités et n’était pas probante, puis reconstitué ses chiffres d’affaires et résultats imposables. A l’issue d’une procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2015 et 2016 et elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de ces deux exercices, ces impositions ayant été majorées des intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré de 40 % infligées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts. Concomitamment, à l’issue d’un contrôle sur pièces, le service a entendu taxer d’office à l’impôt sur le revenu, en application du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, entre les mains de M. A…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, les revenus réputés distribués par l’EURL Jojo, correspondant aux rehaussements apportés à ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés. M. A… a ainsi été assujetti à des cotisations primitives d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 40 % sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts. M. A… et l’EURL Jojo relèvent appel du jugement en date du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, après les avoir jointes, leurs demandes tendant à la décharge des impositions mises à leur charge, ainsi que des majorations correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge présentées par l’EURL Jojo :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification (…). / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. / (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un avis du 15 septembre 2017, comportant les mentions imposées par les dispositions précitées de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, le service vérificateur a informé l’EURL Jojo de l’engagement d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées au titre de la période couvrant les années 2014 à 2016. Cet avis a été régulièrement notifié à l’adresse de l’établissement exploité par l’EURL Jojo par une lettre recommandée avec accusé de réception. Le pli a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L’avis de vérification a ensuite été renvoyé à l’EURL Jojo, joint à une lettre du 18 octobre 2017, régulièrement notifiée par pli recommandé avec accusé de réception à la même adresse. Il résulte des mentions de cet accusé de réception que l’EURL Jojo a été avisée le 20 octobre 2017 de la mise en instance du pli, qui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En tout état de cause, il résulte également de l’instruction qu’en réponse à un courrier du 11 décembre 2017, adressé sous pli simple et annonçant l’établissement d’un procès-verbal constatant l’opposition à contrôle, M. A…, gérant de l’EURL Jojo, a contacté le vérificateur et qu’ils sont convenus d’une réunion, qui a eu lieu le 15 janvier 2018 et au cours de laquelle il a mandaté l’expert-comptable de cette société pour la représenter lors des opérations de contrôle et demandé qu’elles aient lieu dans son cabinet. Les fichiers des écritures comptables ont été remis ultérieurement, le 26 janvier 2018, date à laquelle la vérification de comptabilité a débuté. Dans ces circonstances, le moyen de l’EURL Jojo tiré de ce qu’en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, elle n’a pas été préalablement informée de l’engagement de la vérification de comptabilité par la notification régulière d’un avis de vérification, l’informant de la possibilité de solliciter l’assistance d’un conseil de son choix et des garanties prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une société a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 31 juillet 2018 et des courriers adressés par le vérificateur au cours des opérations de contrôle les 23 avril 2018, 25 avril 2018, 14 mai 2018 et 20 juin 2018, qu’après une première rencontre le 15 janvier 2018, la vérification de comptabilité de l’EURL Jojo s’est déroulée, conformément à sa demande, dans les locaux de son expert-comptable, auquel elle avait confié un mandat de représentation le 15 janvier 2018, que le vérificateur a rencontré les 26 janvier 2018, 11 mai 2018 et 18 juin 2018, et avec lequel plusieurs échanges ont eu lieu. L’EURL Jojo ne soutient pas qu’au cours de ces interventions, le vérificateur s’est refusé à tout échange de vues avec ses représentants. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de la garantie d’un débat oral et contradictoire au cours des opérations de contrôle dont elle a fait l’objet.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales (…) dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts ; / (…) / II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : / (…) / 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. / (…) ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 31 juillet 2018, que l’examen au fond des documents comptables de l’EURL Jojo et le contrôle de la sincérité des déclarations fiscales qu’elle avait souscrites au titre des exercices clos en 2015 et en 2016 ont débuté le 26 janvier 2018, date de remise au vérificateur des fichiers des écritures comptables, et se sont achevées le 18 juin 2018, date du dernier entretien avec ses représentants, soit postérieurement à l’expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées du I de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il est constant que les tickets de caisse de l’exercice 2015 et d’une partie de l’exercice 2016 remis au vérificateur n’étaient pas numérotés selon une séquentialité continue, en raison d’une remise à zéro quotidienne, une telle rupture de séquentialité ne permettant pas d’assurer l’exhaustivité des recettes enregistrées et comptabilisées. Par ailleurs, l’EURL Jojo ne conteste ni l’absence de remise au vérificateur de tickets récapitulatifs détaillant les recettes, ni l’existence d’une discordance entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée figurant sur les tickets Z, la taxe collectée correspondant aux recettes toutes taxes comprises figurant sur ces mêmes tickets et la taxe collectée déclarée, ni l’absence d’inventaires de stocks détaillés. Les manquements ainsi constatés par le service sont de nature à entacher la comptabilité de graves irrégularités et à lui ôter son caractère probant. Dès lors, l’administration fiscale pouvait régulièrement, sur le fondement des dispositions précitées du II de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, poursuivre les opérations de contrôle jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
9. Il résulte de l’instruction que, pour reconstituer les chiffres d’affaires et résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de l’EURL Jojo, le service s’est fondé sur les factures d’achat auprès de ses fournisseurs qu’elle lui avait elle-même communiquées avec les fichiers de ses écritures comptables. Si le vérificateur a exercé le droit de communication auprès de ces fournisseurs et obtenu des copies de ces factures, il ne les a examinées que pour s’assurer de l’exhaustivité des documents transmis par la société vérifiée et il ne peut dès lors être regardé comme s’étant fondé sur ces copies pour établir les impositions en litige. Par suite, l’administration n’était tenue ni d’informer l’EURL Jojo de leur teneur et de leur origine, ni de les lui communiquer. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
10. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 (…) est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / (…) ».
11. D’une part, en vertu des dispositions de l’article 54 du code général des impôts, les contribuables qui sont soumis au régime d’imposition selon le bénéfice réel sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables et pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats mentionnés dans leurs déclarations.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 7, eu égard aux graves irrégularités qui l’entachaient et lui ôtaient toute valeur probante, le service vérificateur était fondé à écarter la comptabilité de l’EURL Jojo qui lui avait été présentée et à reconstituer les chiffres d’affaires et résultats imposables à l’aide d’une méthode extra-comptable, ce qui ne faisait pas obstacle à ce que les éléments tirés de cette comptabilité soient néanmoins retenus pour rectifier les chiffres d’affaires et résultats déclarés.
13. D’autre part, il résulte de l’instruction que les impositions en litige ont été établies conformément à l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de Paris du 13 janvier 2020.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 qu’il appartient à l’EURL Jojo, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, d’établir le caractère exagéré des impositions en litige.
15. Il résulte de l’instruction que, pour reconstituer les chiffres d’affaires et résultats imposables de l’EURL Jojo, le service vérificateur a déterminé les chiffres d’affaires résultant de la vente de boissons alcoolisées, consommées en bouteilles, en centilitres ou en « mode mixte », en se fondant, ainsi qu’il a été dit au point 9, sur les documents comptables, et en particulier les factures des fournisseurs, communiqués par les représentants de la société vérifiée au cours des opérations de contrôle. Pour calculer ces chiffres d’affaires, le vérificateur a retenu les tarifs de vente les moins élevés parmi ceux qui lui avaient été communiqués. S’agissant en particulier de la vente de bières, il résulte de la lettre du supérieur hiérarchique du vérificateur du 17 juin 2019 que le service a finalement retenu le chiffre d’affaires indiqué par l’EURL Jojo. Le service a ensuite déterminé la part dans le chiffre d’affaires total du chiffre d’affaires résultant de la vente de boissons alcoolisées, en retenant en définitive les coefficients résultant des tickets Z annuels fournis par l’EURL Jojo. Le service a enfin reconstitué le chiffre d’affaires total en appliquant ces coefficients aux chiffres d’affaires résultant de la vente de boissons alcoolisées, en tenant compte des tarifs différenciés selon les horaires, le supérieur hiérarchique du vérificateur ayant accepté de retenir les tarifs des plages horaires dites « happy hours » pour 90 % des consommations de boissons alcoolisées, hormis les bières, et en appliquant un taux de 10 % au titre des pertes, du coulage, des offerts et de la consommation du personnel, sauf pour les consommations d’alcools en bouteilles.
16. En premier lieu, pour contester la méthode de reconstitution des chiffres d’affaires et résultats décrite au point précédent, l’EURL Jojo, qui ne propose au demeurant aucune méthode alternative, ne saurait utilement faire valoir qu’elle n’exerce pas une activité de restauration, qu’elle ne vend quasiment que des boissons alcoolisées et qu’une part importante des achats à taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée correspondent à des liquides utilisés pour les « alcools secs » et est revendue au taux de taxe de 20 %. Ces circonstances sont dépourvues de toute incidence dès lors, d’une part, que les chiffres d’affaires de la vente de boissons alcoolisées ont été déterminés en tenant compte des factures d’achat et de l’application d’un taux de 20 % et, d’autre part, que la part de ces chiffres d’affaires dans le chiffre d’affaires total, initialement déterminée à partir des déclarations souscrites par l’EURL Jojo, a finalement été calculée à partir des données des tickets Z annuels qu’elle a communiqués au vérificateur.
17. En deuxième lieu, si l’EURL Jojo soutient que le service vérificateur a retenu les tarifs de vente appliqués en 2018, lesquels sont supérieurs aux tarifs effectivement appliqués au cours des exercices en litige, elle ne conteste pas sérieusement qu’à la demande du service, elle a, pour justifier des tarifs réellement appliqués, communiqué au vérificateur des bandes de caisse, des cartes des tarifs, des ardoises murales et des réponses manuscrites, qui mentionnaient des tarifs divergents, et que, pour reconstituer ses chiffres d’affaires et résultats, le vérificateur a, parmi ces tarifs, retenu les moins élevés. L’EURL Jojo ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir que les tarifs finalement retenus sont supérieurs aux tarifs qu’elle a réellement pratiqués au cours des exercices d’imposition en litige.
18. En troisième lieu, si l’EURL Jojo soutient que les consommations de boissons alcoolisées durant les heures dites « happy hours » représentent 90 % du volume du chiffre d’affaires de la vente des vins et alcools forts et quasiment l’intégralité du volume du chiffre d’affaires de la vente de bières, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 15, qu’à la suite de la rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, le service a retenu les chiffres d’affaires de la vente de bières comptabilisés sur les tickets Z annuels et a accepté de retenir les tarifs « happy hours » pour 90 % de la consommation des boissons alcoolisées autres que les bières. L’EURL Jojo ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la méthode de reconstitution sur ces points.
19. En quatrième lieu, si l’EURL Jojo soutient que la clé de répartition retenue par le service pour calculer la consommation de bières est erronée, dès lors que la pinte représente 57 centilitres de bières, et non 50 centilitres, il résulte de l’instruction que le vérificateur a retenu les chiffres d’affaires de la vente de bières comptabilisés sur les tickets Z annuels. La société requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la méthode de reconstitution dans cette mesure.
20. En cinquième lieu, si l’EURL Jojo soutient que la quantité de vin achetée et revendue en 2015 s’élève à 162 309 centilitres, et non à 190 544 centilitres, contrairement à ce qu’a estimé le vérificateur, que le service s’est trompé en ne tenant pas compte des quantités de vin comprises dans les formules, utilisées en cuisine ou ayant servi à l’élaboration de vin chaud, et qu’il a retenu des clés de répartition des quantités de vin et de bière consommées erronées, en fixant à 10 %, pour les ventes de vins servies en pichet ou en bouteille, la part des ventes servies en bouteille, et en fixant forfaitairement par tiers les consommations mixtes et en « after » selon les trois types de volumes servis (pour les boissons autres que les bières, 16 cl, 25 cl et 50 cl), elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir.
21. En sixième lieu, si l’EURL Jojo soutient que le service aurait dû prendre en compte les stocks de boissons alcoolisées à concurrence de 550 euros en 2014, 950 euros en 2015 et 656 euros en 2016, elle ne justifie pas des stocks allégués. Il est constant que les inventaires qu’elle a communiqués en cours de contrôle n’étaient pas détaillés et n’indiquaient pas les quantités concernées.
22. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 15, le service vérificateur a appliqué un abattement de 10 % au titre des pertes, du coulage, des offerts et de la consommation du personnel, sauf pour les consommations d’alcools en bouteilles. Si l’EURL Jojo soutient qu’auraient dû être retenus un taux de 25 % minimum pour la bière à la pression, un taux de 20 % minimum pour les vins pétillants et en pichet et un taux de 10 % minimum pour les vins en bouteille, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir.
En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :
23. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration ».
24. L’administration fiscale, qui se prévaut de la nature, de l’importance et de la répétition des manquements ayant consisté à omettre de déclarer une partie significative des recettes, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, conformément à l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l’intention délibérée de l’EURL Jojo de se soustraire à l’impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités de 40 % pour manquement délibéré qui lui ont été infligées, en application de l’article 1729 du code général des impôts.
25. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 24, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ses conclusions d’appel, que l’EURL Jojo n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2015 et 2016 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, ainsi que des majorations correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A… :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
26. En premier lieu, M. A… ne saurait utilement soutenir qu’en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, aucun avis de vérification comportant les mentions imposées par cet article n’a été régulièrement notifié à l’EURL Jojo préalablement à l’engagement de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, que cette société a été privée de la garantie du débat oral et contradictoire pendant les opérations de contrôle, qu’en méconnaissance de l’article L. 52 de ce livre, la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet s’est étendue sur une durée supérieure à six mois et qu’en méconnaissance de l’article L. 76 B du même livre, le service ne l’a pas informée de la teneur et de l’origine des renseignements obtenus de tiers et ne les lui a pas communiqués. L’éventuelle irrégularité de la procédure d’imposition diligentée à l’encontre de l’EURL Jojo est dépourvue de toute incidence sur la régularité de la procédure d’imposition distincte dont M. A… a lui-même fait l’objet.
27. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». Aux termes de l’article 4 B de ce code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / (…) / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / (…) / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. / (…) ». Aux termes de l’article 170 du même code : « 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu (…) ». Aux termes de l’article 170 bis dudit code : « Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l’article 170, quel que soit le montant de leur revenu : / (…) / 3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ; / (…) ».
28. D’autre part, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 67 de ce livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. (…) ».
29. Il résulte de l’instruction que M. A…, associé unique et gérant de l’EURL Jojo, qui exploite un débit de boissons à Paris, exerce en France une activité professionnelle, dont il ne soutient pas qu’elle présente un caractère accessoire. Dès lors et en tout état de cause, il doit être regardé comme ayant son domicile fiscal en France, conformément aux dispositions précitées de l’article 4 B du code général des impôts. S’il soutient qu’il réside en Allemagne avec son épouse et sa fille majeure à sa charge, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. En tout état de cause, il est constant qu’il loue un appartement à Paris, où il réside pour l’exercice de son activité. Dans ces conditions, M. A… était tenu de souscrire la déclaration prévue par les dispositions précitées de l’article 170 du code général des impôts. Il résulte également de l’instruction qu’en application de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a mis M. A… en demeure de souscrire les déclarations d’ensemble de ses revenus des années 2015 et 2016. Les mises en demeure des 29 décembre 2016 pour l’année 2015 et 20 août 2018 pour l’année 2016 ont été régulièrement envoyées à l’adresse personnelle de M. A… à Paris, seule adresse connue du service. Les plis ont été respectivement présentés les 4 janvier 2017 et 23 août 2018 et ont été retournés au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En dépit de la notification régulière de ces mises en demeure, M. A… n’a pas souscrit dans les délais qui lui avaient été impartis les déclarations d’ensemble de ses revenus des années 2015 et 2016. C’est dès lors à bon droit que le service l’a taxé d’office à l’impôt sur le revenu au titre de ces années, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir qu’il a été privé des garanties de la procédure de rectification contradictoire prévue par les articles L. 55 et suivants de ce livre.
30. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…) ».
31. D’une part, il résulte de l’instruction que la notification des bases imposables adressée le 23 octobre 2018 à M. A… à l’issue du contrôle sur pièces dont il a fait l’objet au titre des années 2015 et 2016 a été envoyée à l’adresse de sa résidence à Paris, seule adresse connue du service. Le pli présenté le 30 octobre 2018 a été retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ce document ne lui a pas été régulièrement notifié.
32. D’autre part, il résulte de l’instruction que, dans la notification qui lui a été adressée le 23 octobre 2018, le service vérificateur a indiqué à M. A… les bases servant au calcul des impositions en litige, ainsi que leurs modalités de détermination, avec une précision suffisante pour satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales. Au demeurant, étaient jointes à ce document la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable adressées les 31 juillet 2018 et 23 octobre 2018 à l’EURL Jojo, lesquelles sont elles-mêmes suffisamment motivées et détaillent avec précision les éléments ayant servi à la reconstitution des résultats de cette société. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, la notification des bases imposables qui lui a été adressée est insuffisamment motivée.
33. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
34. Il résulte de l’instruction que, pour reconstituer les résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de l’EURL Jojo et, par suite, le montant des revenus réputés distribués taxés à l’impôt sur le revenu entre les mains de M. A…, le service s’est fondé sur les factures d’achat de cette société auprès de ses fournisseurs, qu’elle lui avait elle-même communiquées avec les fichiers de ses écritures comptables au cours de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l’objet. Si le vérificateur a exercé le droit de communication auprès de ces fournisseurs et obtenu des copies de ces factures, il ne les a examinées que pour s’assurer de l’exhaustivité des documents transmis par la société vérifiée et il ne peut dès lors être regardé comme s’étant fondé sur ces copies pour établir les impositions en litige. Par suite, l’administration n’était tenue ni d’informer M. A… de leur teneur et de leur origine, ni de les lui communiquer. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
35. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
36. Ainsi qu’il a été dit au point 29, M. A… a été régulièrement taxé d’office, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
37. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 10 à 22, M. A… n’est pas fondé à contester l’existence et le montant des revenus réputés distribués par l’EURL Jojo, imposés entre ses mains à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2015 et 2016. La circonstance que la proposition de rectification adressée à cette société ne fasse pas mention d’une distribution des bénéfices reconstitués, constitutive de revenus de capitaux mobiliers soumis à l’impôt sur le revenu, est, par elle-même, dépourvue de toute incidence.
38. En deuxième lieu, M. A… n’apporte pas la preuve lui incombant de ce que, ainsi qu’il le soutient, il n’a pas appréhendé les revenus réputés distribués en litige, imposés entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1° et du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. En tout état de cause, il est constant qu’il détient l’intégralité du capital de l’EURL Jojo, dont il est le gérant, et qu’il exerce l’intégralité des pouvoirs dévolus à un dirigeant.
39. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. (…). / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux (…). / (…) / 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 156, entre : / 1° L’imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l’un ou à l’autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. / (…) ». Aux termes de l’article 193 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. / (…) ». En vertu de l’article 194 du même code, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à cet article 193 s’élève à 1 pour un célibataire, sans enfant à charge, et à 2,5 pour un contribuable marié ayant un enfant à charge.
40. Si M. A… soutient qu’il doit bénéficier d’un nombre de parts de quotient familial de 2,5, dès lors qu’il est marié avec un enfant à charge, son épouse et sa fille demeurant en Allemagne, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à l’établir et ne produit aucun élément relatif à sa situation familiale et personnelle.
En ce qui concerne les pénalités :
41. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / (…) ».
42. Ainsi qu’il a été dit au point 29, M. A… n’a pas souscrit les déclarations d’ensemble de ses revenus des années 2015 et 2016, prévues par les dispositions de l’article 170 du code général des impôts et qu’il était tenu de souscrire, et ce, en dépit des mises en demeure qui lui ont été régulièrement notifiées les 29 décembre 2016 pour l’année 2015 et 20 août 2018 pour l’année 2016. C’est dès lors à bon droit que le service lui a infligé des pénalités de 40 % sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts.
43. Il résulte de ce qui a été dit aux points 26 à 42 que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
44. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A… et l’EURL Jojo demandent au titre des frais qu’ils ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de l’EURL Jojo est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Jojo et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- 2) application à l'espèce ·
- Autorisation de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularisation ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Délai
- B) pouvoir de régularisation, à titre discrétionnaire ·
- 1) entrée en vigueur immédiate ·
- Autorisation de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularisation ·
- 2) portée ·
- Étrangers ·
- Existence ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Zone géographique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Respect
- 2) application à l'espèce ·
- Autorisation de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularisation ·
- Étrangers ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Contrat d'engagement ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Architecture ·
- Patrimoine ·
- Urbanisation ·
- Périmètre ·
- Règlement ·
- Valeur ·
- Parc
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Magasin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Maire ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Véhicule de livraison
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Polygamie ·
- Bigamie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- 2) application à l'espèce ·
- Autorisation de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularisation ·
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Destination
- 2) application à l'espèce ·
- Autorisation de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularisation ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Soutenir ·
- Erreur ·
- Vie privée
- Crédit d'impôt ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Finances ·
- Imposition ·
- Élève
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Directoire ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Recherche ·
- Dépense ·
- Vérificateur ·
- Titre ·
- Contribuable ·
- Valeur
- Parcelle ·
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Commission départementale ·
- Tarifs ·
- Valeur ·
- Administration ·
- Évaluation ·
- Impôt direct ·
- Département
- Brevet ·
- Activité ·
- Décret ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Scientifique ·
- Technique ·
- Courtage ·
- Entreprise ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.