Rejet 2 avril 2024
Réformation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 30 janv. 2026, n° 24PA02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2024, N° 2116674, 2209607, 2305648 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425674 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | société anonyme ( SA ) Acaplast, SA Acaplast |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2116674, la société anonyme (SA) Acaplast a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sur cet impôt et des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, de prononcer la restitution, à hauteur de 318 023 euros, des créances de crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire à la clôture des exercices 2013, 2014 et 2015 mais également, à titre principal, de prononcer la restitution, à hauteur de 567 348 euros, des créances de crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire à la clôture des exercices 2007, 2010, 2011 et 2012 et, à titre subsidiaire, de prononcer la compensation de ces créances avec les suppléments d’imposition auxquels elle demeurerait assujettie et enfin d’assortir les remboursements des intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2209607, la SA Acaplast a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes et d’assortir les remboursements du versement des intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2305648, la SA Acaplast a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sur cet impôt et des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes mais également l’imputation sur l’impôt sur les sociétés de l’année 2016 de la somme de 318 023 euros correspondant aux créances de crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire à la clôture des exercices 2013, 2014 et 2015 et enfin la restitution, à hauteur de 567 348 euros, des créances de crédit d’impôt recherche dont elle estime être titulaire à la clôture des exercices 2007, 2010, 2011 et 2012.
Par un jugement n° 2116674, 2209607, 2305648 en date du 2 avril 2024 le tribunal administratif de Paris a réduit les bases imposables de la SA Acaplast à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 à hauteur, respectivement de 31 192 euros et de 30 714 euros, l’a déchargée à hauteur de la réduction des bases imposables des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus des demandes de la société.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mai et 21 octobre 2024, la SA Acaplast, représentée par Me James, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2116674, 2209607, 2305648 du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à ses demandes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sur cet impôt et des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes restant en litige ;
3°) de prononcer l’imputation sur l’impôt sur les sociétés de l’année 2016 de la somme correspondant aux créances de crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire à la clôture des exercices 2013, 2014 et 2015 et de prononcer le remboursement du surplus d’impôt sur les sociétés correspondant à cette imputation, à défaut, de dire la demande de remboursement des créances de crédit d’impôt recherche 2013, 2014 et 2015 non tardive car afférente à des créances non prescrites et de prononcer les remboursements correspondants ;
4°) de prononcer la restitution des créances de crédit d’impôt recherche dont elle estime être titulaire à la clôture des exercices 2010, 2011 et 2012 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Acaplast soutient que :
- elle a été représentée lors des opérations de contrôle par un expert-comptable qui n’avait aucun pouvoir pour la représenter ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; l’administration aurait dû vérifier son droit à crédit d’impôt recherche ;
- c’est à tort que la charge correspondant à la facture de la société CD Sport a été réintégrée à son bénéfice imposable alors que celle-ci a bien été engagée dans l’intérêt de l’exploitation ;
- les rémunérations de M. B… Choukroun ne pouvaient être incluses dans la base imposable à la taxe sur les salaires dès lors qu’il n’a aucune responsabilité en matière financière ;
- c’est à tort que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses de communication et de parrainage a fait l’objet de rappels, alors que la dépense a bien été engagée dans l’intérêt de son exploitation ; l’administration ne justifie pas le refus du droit à déduction par le visa de l’article 206 de l’annexe II du code général des impôts ; elle ne justifie pas du fait qu’il s’agirait de dépenses ; en tout état de cause, la réduction à zéro du coefficient d’admission prévue par ces dispositions ne concerne que les achats de biens meubles ;
- elle est titulaire à l’égard du Trésor public de créances de crédit d’impôt recherche de 5 573 euros au titre de l’année 2007, 26 610 euros au titre de l’année 2010, 263 158 euros au titre de l’année 2011 et 272 007 euros au titre de l’année 2012 dont elle est fondée à demander le remboursement ; sa demande n’est pas tardive ;
- elle est titulaire à l’égard du trésor public de créances de crédit d’impôt recherche de 129 803 euros au titre de l’année 2013, 110 783 euros au titre de l’année 2014 et 77 437 euros au titre de l’année 2015, dont elle est fondée à demander l’imputation sur l’imposition à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2016 ainsi que le remboursement de la fraction non imputable ; sa demande n’est pas tardive.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 septembre et 18 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;
- et les observations présentées par Me James pour la SA Acaplast.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Acaplast, ayant pour activité le développement et la production dans trois grandes branches de l’industrie manufacturière de produits en caoutchouc et en plastique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l’issue des opérations de contrôle externe, par une proposition de rectification du 24 juin 2019, des rectifications de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur les salaires lui ont été proposés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2017. Les suppléments d’imposition à l’impôt sur les sociétés (33 801 euros), de contribution sociale sur cet impôt (607 euros), à la taxe sur la valeur ajoutée (26 499 euros) et à la taxe sur les salaires (25 241 euros) résultant du contrôle et de la procédure de rectification contradictoire ont été mis en recouvrement les 15 octobre et 30 novembre 2020. La société a contesté ces suppléments d’imposition et les pénalités correspondantes par des réclamations des 20 novembre 2020 et 21 décembre 2022, lesquelles ont fait l’objet de décisions de rejet de réclamation prises, respectivement les 15 juin 2021, 1er mars 2022 et 25 janvier 2023. Par la présente requête, la SA Acaplast interjette régulièrement appel du jugement n° 2116674, 2209607, 2305648 du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit ses bases imposables à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 à hauteur, respectivement de 31 192 euros et de 30 714 euros, l’a déchargée, à hauteur de la réduction des bases imposables en cause, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur la régularité de la procédure :
2. La SA Acaplast soutient que la procédure de contrôle serait irrégulière au motif que le dirigeant de la société ou son conseil n’était pas présent, le 17 mai 2019, lors de la dernière visite du vérificateur et que le mandat délivré à M. A…, comptable salarié de l’entreprise, ne lui permettait pas de représenter la société à cette occasion. Elle relève également que l’administration fiscale aurait dû contrôler l’ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées et notamment le crédit d’impôt prévu en faveur de la recherche.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ». Dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
4. Il est constant que les opérations de contrôle se sont déroulées, à la demande de la SA Acaplast dans les locaux de la société. La première intervention s’est déroulée le 21 février 2019 à l’adresse du siège social en présence de M. Choukroun, président du directoire, M. A…, comptable, Mme D…, responsable administrative et financière et Me Sautereau, avocat. A cette occasion, la société a remis au service vérificateur un pouvoir mandatant M. A…, signé du président du directoire, pour le suivi de l’intégralité du contrôle initié par l’avis de vérification en date du 30 janvier 2019.
5. Il résulte de l’instruction que le vérificateur s’est rendu dans les locaux de l’entreprise, outre le 21 février 2019, à quatre reprises les 4 et 25 avril 2019 puis les 6 et 17 mai 2019. La SA Acaplast, qui n’établit pas que vérificateur se serait refusé à tout échange avec des représentants de la société lors des opérations de contrôle, se borne à invoquer l’absence de dirigeant ou de conseil lors de la réunion de synthèse, laquelle n’est exigée par aucun texte, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’ensemble des documents demandés par le vérificateur avait été produit précédemment par le comptable mandaté. Il est constant, par ailleurs, que le vérificateur a proposé de rencontrer M. Choukroun le 7 juin 2019 mais que ce dernier ne s’est pas rendu au rendez-vous proposé. Enfin, aucune obligation n’imposait au vérificateur de porter ses investigations sur la situation de la société en matière de crédit d’impôt recherche. La SA Acaplast ne justifiant ainsi pas de ce qu’elle aurait été privée d’un débat oral et contradictoire, le moyen soulevé doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt :
6. La SA Acaplast conteste le refus de déduction, au titre de la détermination de son résultat imposable, de la facture de la société CD Sport, au motif que ce stage de pilotage automobile, qui s’est déroulé le 18 octobre 2017, s’inscrivait dans le cadre des évènements de la Fun Cup, dont l’intérêt de la participation pour la société a été admis par le tribunal administratif de Paris dans le jugement attaqué. Elle fait valoir que, contrairement aux dires de l’administration, M. Choukroun, dirigeant de la SA Acaplast, ne pouvait être considéré comme le seul bénéficiaire de l’évènement dès lors que le nom du client Plumatech figurait également sur la facture.
7. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère (…) sportif (…) lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ».
8. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
9. Il résulte de l’instruction que le service a réintégré dans les résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2017 le montant de la dépense mentionnée dans la facture n° 6537, émise le 4 septembre 2018 par la société CD Sport, spécialisée dans la compétition automobile pour un stage de pilotage automobile d’un montant de 5 400 euros hors taxes, qui portait les mentions « stage d’initiation et de perfectionnement à la conduite sur le circuit de Magny Court le 18/10/17 / Invitation Clients Plumatech », que la société Acaplast a inscrite en comptabilité au débit du compte « divers, Pub ; Parrainage ».
10. Si la société appelante fait valoir que cette prestation s’inscrit dans le cadre des évènements Fun Cup auxquels elle a participé en 2017 et dont l’intérêt pour son activité a été reconnu par le tribunal administratif de Paris dans le cadre de la première instance. Si elle prétend que M. Choukroun, président du directoire, ne peut être regardé comme l’unique bénéficiaire de la prestation qui a été organisée pour le client Plumatech, il résulte de l’instruction que, suite aux différentes demandes d’explication de l’administration fiscale en date des 2 avril, 6 et 15 mai 2019, la SA Acaplast a indiqué dans sa réponse au service du 20 mai 2019 que la société Plumatech est cliente de la société Acaplast France, sa filiale intégrée. Par ailleurs, à l’occasion de l’exercice du droit de communication de l’administration, le 22 mars 2019, la société MM F… a indiqué, le 27 mars suivant, que la facture en litige correspondait à une prestation de services et non à un contrat de parrainage et que, lors de l’évènement organisé par la SASU CD Sport les uniques participants étaient M. Choukroun, président du directoire de la société Acaplast et M. E…, gérant de la société Plumatech. En se bornant à soutenir que la participation à ce stage s’inscrit dans le cadre d’une action commerciale de la SA Acaplast, sans produire aucun justificatif probant du caractère professionnel de cette dépense, la société requérante ne démontre pas l’existence d’une contrepartie suffisante à la dépense de stage offert à la société Plumatech au regard de la nature même de cette dépense qui ne présente aucun intérêt pour l’entreprise au regard de son objet social alors que la preuve du caractère déductible de cette dépense de participation à un stage de conduite lui incombe. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale qui a justifié des motifs pour lesquels elle a estimé que la déductibilité de cette dépense n’était pas établie, l’a réintégrée au résultat imposable de la société au titre de l’exercice vérifié. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
11. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…)/ II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au même code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». L’article 206 de l’annexe II au même code dispose que : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission / (…) IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : (…) 3° Lorsque le bien est cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s’agit de biens de très faible valeur. Un arrêté du ministre chargé du budget en fixe la valeur maximale ».
12. Si les dispositions précitées du 3° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts prévoient la réduction à zéro du coefficient d’admission de dépenses présentant la caractéristique de cadeaux d’une très faible valeur, ces dispositions supposent la remise au bénéficiaire d’un bien meuble corporel. Ainsi, alors en outre que l’intérêt pour la SA Acaplast des dépenses de parrainage et de publicité exposées en 2016 et 2017 à raison de la participation à l’évènement sportif Fun Cup a été admis par le Tribunal à hauteur de 31 192 euros au titre de l’exercice 2016 (facture MM F… du 19 juillet 2016) et de 30 714 euros hors taxes au titre de l’exercice 2017 (facture MM F… du 18 septembre 2017), et n’est pas remis en cause par l’administration, la SA Acaplast est fondée à soutenir que les rappels de taxe en cause, qui sont afférents à des prestations de service indépendantes de tout bien meuble corporel, sont dépourvus de fondement.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur les salaires :
13. Aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés ».
14. D’une part, lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d’activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 225-64 du code de commerce, dans sa version alors applicable : « Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires. (…) Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. / Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts. » Aux termes de l’article R. 225-39 du même code : « Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l’autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d’organe assurant collégialement la direction de la société. ».
16. Le président et les membres du directoire d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée, à directoire et conseil de surveillance, sont investis, aux termes mêmes de ces dispositions, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. S’agissant d’une société holding, ces pouvoirs s’étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. En outre, s’il résulte des dispositions de l’article L. 225-68 du même code que certaines opérations sont susceptibles de n’être autorisées que par le conseil de surveillance, ces opérations ne peuvent en tout état de cause être exécutées que par le directoire.
17. Enfin, s’agissant d’une société holding, les pouvoirs visés au point précédent s’étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s’il résulte des éléments produits par l’entreprise que certains de ses dirigeants n’ont pas d’attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l’organisation adoptée, l’un d’entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
18. Il résulte de l’instruction que la SA Acaplast exerce une activité de holding animatrice et que la majorité des produits qu’elle perçoit proviennent d’une part, de la perception de dividendes et d’autre part, de la facturation à ses filiales de prestations d’animation. Elle est dirigée par un directoire dont le président est M. C… Choukroun et le fils de ce dernier, M. B… Choukroun est également membre de ce directoire, puis président à compter du 1er mars 2017. Au regard de ce qui précède, M. B… Choukroun, membre puis président du directoire, doit être regardé comme assumant des responsabilités tant dans le secteur des prestations de service que dans celui des activités financières de l’entreprise, dès lors que sa fonction lui confère des pouvoirs étendus dans la direction de la société, alors en outre que s’agissant d’une société holding, ces derniers s’étendent aux relations, y compris financières, entre cette société et celles dans lesquelles elle détient des participations. En outre, au cours du contrôle, la société a indiqué au vérificateur que le secteur d’activité financier de la société ne disposait d’aucun personnel propre comme le précise la proposition de rectification en date du 24 juin 2019.
19. Par ailleurs, si le conseil de surveillance ayant nommé M. B… Choukroun en qualité de membre du directoire a décidé, lors de la réunion du conseil de surveillance du 31 janvier 2011, que le contrat de travail de responsable commercial export de ce dernier se poursuivra sans modification, ces stipulations ne sont pas de nature à démontrer que la rémunération versée par la SA Acaplast à ce dernier n’aurait pour contrepartie que l’exercice de fonctions salariées au sein du seul secteur taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion de toutes fonctions transverses, y compris dans le secteur financier.
20. A cet égard, la SA Acaplast n’est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-TPS-TS-20-30 n° 195 du 6 avril 2016, qui ne donne pas d’interprétation différente de la loi de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
21. Il résulte de ce qui précède que la SA Acaplast n’apporte pas d’éléments de nature à établir que M. Choukroun n’avait pas d’attributions dans le secteur financier et que sa rémunération ne se rapportait qu’au seul secteur commercial. Les rémunérations que percevaient celui-ci devaient donc être soumises à la taxe sur les salaires.
En ce qui concerne les demandes d’imputation et de remboursement de crédit d’impôt recherche :
22. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (…) ». Aux termes de l’article 220 B du même code : « Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter B ». Aux termes de l’article 199 ter B du même code : « I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. (…). ».
S’agissant du délai général :
23. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. ».
24. En application des dispositions précitées, le délai de réclamation relatif au remboursement de la fraction non imputée de crédit d’impôt recherche, court à compter de la date limite de dépôt du relevé de solde d’impôt sur les sociétés, auquel doit être jointe la déclaration spéciale relative au crédit d’impôt recherche
25. Il résulte de l’instruction que la SA Acaplast a présenté, le 15 décembre 2022, une réclamation tendant au remboursement de ses créances de crédit d’impôt recherche au titre des exercices clos en 2007, 2010, 2011 et 2012. Ladite réclamation, qui a été présentée postérieurement au délai de réclamation prévu par les dispositions précitées de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, lequel, ainsi qu’il a été dit précédemment, a commencé à courir à compter de la date limite de dépôt du relevé de solde d’impôt sur les sociétés au titre des années 2007, 2010, 2011 et 2012, et est arrivé à échéance respectivement le 31 décembre 2010 pour le crédit d’impôt recherche de l’année 2007, le 31 décembre 2013 pour le crédit d’impôt recherche de l’année 2010, le 31 décembre 2014 pour le crédit d’impôt recherche de l’année 2011 et le 31 décembre 2015. Ainsi, la réclamation était irrecevable car formulée tardivement. De même, s’agissant de la demande du 14 août 2020 tendant au remboursement des créances de crédit d’impôt recherche constatées au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, celle-ci était postérieure au délai de réclamation expirant pour les mêmes motifs, respectivement, les 31 décembre 2016, 2017 et 2018 et, par conséquent, irrecevable.
S’agissant du délai spécial :
26. Aux termes de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. ».
27. Il résulte des dispositions mentionnées au point 23 que le contribuable qui fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification au titre d’une année ou d’un exercice peut présenter, dans le délai spécial qu’elles prévoient, une réclamation portant sur le montant des dépenses exposées au cours de cette année ou de cet exercice qui ouvrent droit, selon lui, au crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts.
28. Tout d’abord, il ne résulte pas de l’instruction que la SA Acaplast aurait fait l’objet, au titre des exercices 2007 et 2010 à 2015 pour lesquels elle sollicite le remboursement de créances de crédit d’impôt recherche, d’une procédure de reprise ou de rectification visée par les dispositions précitées de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. En outre, aucune demande de remboursement au titre des dépenses de crédit d’impôt recherche exposées au titre des exercices 2007 et 2010 à 2015 ne saurait être présentée à l’occasion de la contestation de la procédure de reprise des exercices 2016 et 2017. Dès lors, aucune demande de remboursement de créances de crédit d’impôt recherche ne peut être admise.
29. Il résulte de ce qui précède que la SA Acaplast est seulement fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la réduction de son coefficient d’admission à hauteur des montants notifiés de 6 238 euros au titre de 2016 et de 12 007 euros au titre de 2017, et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SA Acaplast est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la réduction de son coefficient d’admission à hauteur des montants notifiés de 6 238 euros au titre de 2016 et de 12 007 euros au titre de 2017, et des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le jugement n° 2116674, 2209607, 2305648 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la SA Acaplast la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Acaplast est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Acaplast et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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