Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 25PA00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 décembre 2024, N° 2218419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442874 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement no 2218419 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Nkontchou Kamya, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ;
3°) de prononcer le sursis à paiement des impositions litigieuses ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les crédits bancaires d’un montant total de 91 386 euros ne sont pas imposables au motif qu’ils correspondent à des virements des sociétés APL Services et Mago transports (ex-Epsilon Services) ainsi qu’à des chèques reçus des sociétés DIAB Transports, ZG Transports, Youssouf Ballo et Ballo Groupe Nettoyage, afin de rembourser M. B… des différents frais engagés pour le compte des sociétés APL et Epsilon ;
- les indemnités kilométriques remboursées à Mme B…, gérante de la société APL Services, sont justifiées ;
- les étrennes reçues de leurs enfants et petits-enfants sont justifiées dès lors que des attestations ont été produites ;
- les virements de compte à compte ne sont pas imposables ;
- les pénalités de 40% ne sont pas fondées en l’absence de manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens analysés ci-dessus n’est fondé.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Nkontchou Kamya, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016 à l’issue duquel l’administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification du 17 octobre 2018 selon la procédure de taxation d’office. M. et Mme B… ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis pour un montant de 47 729 euros au titre de l’année 2015 et 19 526 euros au titre de l’année 2016. Par la présente requête, ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil rejetant leur demande.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 (…) ». Aux termes de l’article L. 69 du même livre : « (…) sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Enfin, l’article L. 192 de ce livre dispose que : « (…) la charge de la preuve (…) au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ».
3. Il résulte de l’instruction que l’examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B… a révélé des discordances importantes entre les crédits figurant sur leurs comptes bancaires et les sommes portées sur leurs déclarations de revenu. Or, il n’est pas contesté que l’administration fiscale a sollicité en vain des éclaircissements et des justifications par courriers des 16 avril et 19 juillet 2018. En application des dispositions précitées, il leur incombe ainsi de justifier la nature et l’origine des sommes figurant au crédit de leurs divers comptes bancaires.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l’impôt : / 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ». Aux termes de l’article 1690 du code civil : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »
5. M. et Mme B… soutiennent que les crédits d’un montant de 14 848 euros qui proviennent de la société Epsilon Courses et ceux d’un montant de 26 100 euros provenant de la société APL Services représentent des remboursements de frais au bénéfice de M B…, salarié de ces sociétés, en exécution de conventions de créances signées les 18 décembre 2014 et 21 avril 2015 avec chacune d’entre elles. Toutefois, ce transfert de créances n’a pas fait l’objet des formalités de publicité prévues à l’article 1690 du code civil. Les appelants ne justifient pas, non plus, de tout autre élément de preuve susceptible d’établir la réalité des dépenses que M. B… aurait effectuées pour le compte desdites sociétés. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration aurait méconnu les dispositions du 1° de l’article 81 du code général des impôts en considérant que les sommes non justifiées étaient imposables en tant que revenus d’origine indéterminée.
6. En second lieu, si M. et Mme B… soutiennent que les indemnités kilométriques remboursées à Mme B…, gérante de la société APL Services, sont justifiées, ils ne produisent aucune pièce justificative de nature à établir l’utilisation du véhicule personnel de cette dernière pour les besoins de sa fonction de gérante de ladite société. De même, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer que des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires correspondraient à des étrennes perçues de leurs enfants et petits-enfants. Enfin, ne sont pas davantage justifiés les virements de compte à compte restant en litige après que le service a admis que certains d’entre eux étaient justifiés. Par suite, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a taxé d’office les sommes en litige en tant que revenus d’origine indéterminée.
En ce qui concerne les pénalités :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
8. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction, contrairement aux allégations des intéressés, que l’administration fiscale en fondant la pénalité infligée sur les dispositions précitées n’a pas entendu sanctionner l’absence de dépôt ou le dépôt tardif de leurs déclarations mais les inexactitudes et omissions relevées. D’autre part, alors que l’administration fiscale fait mention du caractère significatif des sommes créditées sur les comptes bancaires des intéressés par rapport aux sommes spontanément déclarées au titre de l’impôt sur le revenu ainsi que la récurrence de ces revenus d’origine indéterminée, les intéressés se bornent à soutenir, au demeurant sans l’établir, que l’ampleur des manquements a été surestimée. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que la pénalité infligée, sur le fondement de l’article 1729 précité du code général des impôts, est injustifiée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En second lieu, M. et Mme B… ne sont pas fondés à invoquer sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations de la doctrine administrative publiée le 8 mars 2017, postérieurement aux années en litige, sous la référence BOI-CF-INF-10-20-20, qui, en tout état de cause, en tant qu’elles rappellent, au paragraphe n°30, que « S’agissant de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, il appartient au service de réunir tous éléments d’information ou d’appréciation utiles en vue d’établir que le contribuable ne pouvait pas ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées et que l’infraction a donc été commise sciemment », ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent arrêt fait application.
Sur les conclusions tendant au bénéfice d’un sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales :
10. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. /L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ».
11. Les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge. Hormis les procédures spécialement édictées en matière de référé, aucune disposition législative ou réglementaire n’a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l’instance devant la cour administrative d’appel. Par suite, les conclusions de M. et Mme B… tendant au bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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