Rejet 21 mars 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 25PA01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 mars 2025, N° 2411636 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442876 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Colombe BORIES |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2411636 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de l’erreur de fait.
En ce qui concerne le bien-fondé :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B…, ressortissant marocain né le 2 septembre 1980, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur territoire français pour deux ans. M. B… relève appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments développés par le requérant à l’appui de ses conclusion et moyens, ont indiqué de manière suffisamment précise les raisons pour lesquelles les pièces du dossier suffisaient à écarter les moyens soulevés. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté.
3. En second lieu, M. B… soutient que le jugement serait irrégulier dès lors que les premiers juges n’auraient pas statué sur le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision portant refus de séjour. Or le jugement attaqué précise, à son point 5, que le requérant n’a assorti ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré d’une omission à statuer des premiers juges sur ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de la décision portant refus de titre de séjour, que M. B… se borne à reproduire en appel.
5. En deuxième lieu, si M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis décembre 2006, il ne produit aucune pièce attestant d’une présence habituelle et continue sur le territoire pour les années 2006 à 2015. Par ailleurs, la simple indication du préfet dans la décision attaquée selon laquelle le requérant se serait maintenu en situation irrégulière sur le territoire depuis son entrée en France en 2006 n’est pas de nature à établir une présence sur le territoire depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Le requérant fait valoir qu’il exerce le métier d’électricien depuis plusieurs années et produit de nombreux bulletins de salaire pour les années 2021 à 2024, un premier contrat de travail à durée indéterminée du 14 juin 2021 et un second du 21 novembre 2022 ainsi que des éléments relatifs aux deux entreprises qui l’ont employé. Si ces éléments permettent de démontrer l’insertion professionnelle récente de l’intéressé, ils ne témoignent pas de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. B… soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il y est indiqué que le montant mensuel de rémunération perçu par le requérant est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… produit plusieurs bulletins de salaire pour les années 2021 à 2024, dont le montant est supérieur au salaire minimum. Toutefois, cette erreur de fait n’est pas de nature à avoir eu une incidence sur l’appréciation de sa situation par le préfet, compte tenu du caractère récent de son insertion professionnelle.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2006 et qu’il y exerce une activité professionnelle stable, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille en France, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans au moins, et où résident ses parents. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 28 mai 2019, à laquelle il s’est soustrait. Par suite, et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, laquelle est suffisamment motivée, sans entacher sa décision d’un défaut d’examen ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente-assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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