Rejet 6 mai 2025
Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 25PA02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 mai 2025, N° 2424977 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442877 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2424977 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025 et non communiqué, M. A…, représenté par Me Sauvadet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2424977 du 6 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une omission à statuer, faute pour les premiers juges d’avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen personnalisé et sérieux ;
- elle est entachée de deux erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à tout le moins, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à tout le moins, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les observations de Me Sauvadet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant sénégalais né le 7 février 1979, qui déclare être entré en France en janvier 2015. Il a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 8 septembre 2022. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A… relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 31 janvier 2025 à 11h12, antérieurement à la clôture d’instruction fixée le même jour à 12h00 par une ordonnance du 1er octobre 2024, et communiqué au préfet de police, M. A… a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les premiers juges n’ont pas visé ce moyen et n’y ont pas répondu dans les motifs du jugement, l’entachant ainsi d’irrégularité. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Paris doit être annulé.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris :
4. En premier lieu, il ressort de l’arrêté du 8 août 2024 en litige qu’il vise les textes applicables, notamment sur le fondement desquels M. A… a formé sa demande de titre de séjour, qu’il mentionne sa situation professionnelle ainsi que sa vie privée et familiale, et explique les motifs du rejet de sa demande de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, il est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige indique que M. A… « dispose d’une proposition de contrat de travail » pour le métier de régisseur, et « qu’il l’exerce depuis quelques mois ». Si le préfet de police a ainsi commis une erreur de fait, dès lors que M. A… disposait d’un contrat de travail et qu’il exerçait son métier, à la date de l’arrêté en août 2024, et non plus à la date du dépôt de sa demande en septembre 2022, depuis bientôt trois ans, d’une part, elle ne révèle pas un défaut d’examen personnalisé et sérieux de sa situation, dès lors que les mentions erronées témoignent néanmoins de ce qu’il avait été pris connaissance des documents relatifs à l’emploi que M. A… occupe et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet, au regard de son insertion professionnelle, aurait pris la même décision s’il ne l’avait pas commise.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si le requérant fait valoir qu’il réside en France en depuis janvier 2015, qu’il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis septembre 2021 auprès de l’association L’Inter-Co, en dernier lieu comme plongeur, et qu’il est intégré comme en témoignent son engagement associatif et les attestations de soutien produites, il ressort des pièces du dossier que la présence habituelle de M. A… sur le territoire ne peut être regardée comme établie avant l’année 2017, qu’il s’y est maintenu malgré une obligation de quitter le territoire sans délai prise à son encontre par le préfet de l’Essonne le 5 juin 2020, qu’il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 38 ans dans son pays d’origine, où résident son épouse, ses deux frères et deux sœurs, et qu’il est sans charge de famille en France. Dans ces conditions, l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation
8. Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 » Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code.
9. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il réside en France depuis janvier 2015 et travaille comme régisseur puis plongeur pour l’association L’Inter-Co depuis septembre 2021 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à temps plein depuis février 2022. Toutefois, et alors que sa présence habituelle en France n’est pas établie avant 2017 ainsi qu’il a été dit, la circonstance qu’il travaille comme plongeur pour une association depuis presque trois ans à la date de l’arrêté en litige ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel ni une considération humanitaire susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions précitées. Par suite, la décision par laquelle le préfet de police a refusé à M. A… un titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 mai 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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