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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 24PA03183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 16 avril 2024, N° 2300366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479831 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner solidairement l’Etat et la Polynésie française à lui verser la somme de 95 487 euros, soit 10 932 363 F CFP, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une situation de harcèlement moral dont elle aurait été victime, de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de protection envers les agents et de l’illégalité de la décision de mutation d’office du 5 novembre 2021, ainsi que les intérêts à compter de la date de réception de sa demande préalable et les intérêts capitalisés.
Par un jugement n° 2300366 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet, 3 octobre 2024 et 11 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner solidairement l’Etat et la Polynésie française à lui verser la somme de 95 487 euros, soit 10 932 363 F CFP, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience et que les premiers juges n’ont pas répondu aux moyens tirés du détournement de pouvoir et de l’erreur d’appréciation ;
- elle a été victime à compter de la fin de l’année 2020 d’actes constitutifs de harcèlement moral de la part de l’inspectrice de la circonscription de l’archipel des Marquises dès lors que celle-ci a notamment adopté un comportement violent et agressif à son égard, a remis en cause l’occupation de son logement de fonction et a formulé des reproches injustifiés quant à sa manière de servir dans le but de la voir quitter ses fonctions de conseillère pédagogique et de permettre à sa sœur d’occuper ce poste ;
- la décision de mutation est illégale car entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- elle est ainsi fondée à demander l’indemnisation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré 26 février 2025, la Polynésie française, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête de Mme B… et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle soutient que :
- l’Etat doit être mis hors de cause dès lors que le litige est relatif à l’affectation et aux conditions d’emploi de Mme B…, ce qui relève des seules compétences de la Polynésie française ;
- elle se réfère aux observations en défense présentée en première instance par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
- et les observations de Me Arvis, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, professeure des écoles de classe exceptionnelle relevant du corps de l’Etat créé pour la Polynésie française, a été affectée à compter du 8 août 2008 sur des fonctions de conseillère pédagogique des établissements scolaires de l’archipel des îles Marquises. Par une décision du 5 novembre 2021 de la ministre de l’éducation, de la modernisation de l’administration, elle a été affectée à titre provisoire sur le poste de conseillère pédagogique à la direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) – département de l’action pédagogique et éducative, à compter du 8 novembre 2021. Elle a ensuite été affectée à compter du 8 juillet 2022 sur un poste de conseillère pédagogique à titre provisoire à la circonscription n° 3 de Faa. Par un courrier du 20 avril 2023, Mme B… a saisi le ministre de l’éducation nationale ainsi que la ministre de l’éducation, de la modernisation de l’administration de la Polynésie française d’une demande indemnitaire tendant au versement de la somme de 95 487 euros en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait d’agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle aurait été victime, de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de protection et de l’illégalité de la décision du 5 novembre 2021 prononçant sa mutation. Cette demande a été expressément rejetée par la ministre de l’éducation de la Polynésie française par une décision du 3 juillet 2023 et implicitement rejetée par le ministre de l’éducation nationale. Mme B… demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat et de la Polynésie française à lui verser la somme de 95 487 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Contrairement à ce que soutient la requérante, la minute du jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française comporte bien les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
4. En second lieu, les premiers juges ont bien répondu, au point 9 du jugement attaqué, aux moyens, soulevés par Mme B…, tirés de ce que la décision de mutation du 5 novembre 2021 serait entachée d’un détournement de pouvoir et d’une erreur d’appréciation au regard de l’intérêt du service. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral :
5. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Mme B… soutient qu’elle a été victime, à compter de l’année 2020, d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de Mme E…, inspectrice de l’éducation nationale chargée des îles Marquises nommée à ce poste en 2018.
7. En premier lieu, la requérante soutient que Mme E… a remis en cause le fait qu’un logement de fonction était mis à sa disposition à Atuona. Il résulte de l’instruction qu’à compter de son affectation aux îles Marquises, Mme B… a bénéficié de ce logement de fonction et a dû le quitter au cours du mois de juin 2022 en raison des intempéries ayant engendré d’importantes dégradations. Mme E… a, par un courrier du 5 octobre 2020, proposé à la ministre de l’éducation que le logement soit rénové, que l’agent occupant le poste de conseiller pédagogique des îles Marquises sud puisse continuer à occuper le logement mais qu’une partie de celui-ci puisse être mis à la disposition de tous les agents de l’éducation en mission à Atuona. Il ne résulte ni de ce courrier ni d’aucune autre pièce versée à l’instruction que Mme E… ait œuvré pour que le logement de fonction d’Atuona soit retiré à Mme B….
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’au mois de juin 2020, Mme B…, contrainte de quitter son logement de fonction rendu inhabitable à la suite d’intempéries, a stocké ses affaires personnelles dans son bureau dans l’attente de la réalisation des travaux. Si la requérante soutient que Mme E… lui a reproché d’avoir entreposé ses affaires personnelles dans son bureau, ce reproche, à le supposer avéré, ne peut être regardé comme injustifié. Il résulte en outre de l’instruction que les affaires de Mme B… sont restées dans les locaux du service au moins jusqu’au mois de septembre 2021 et que cela a conduit les équipes du centre scolaire primaire d’Atuona à réorganiser les espaces afin d’accueillir les élèves de l’Unité localisée pour l’inclusion scolaire. Ce reproche ne peut donc être regardé comme faisant présumer une situation de harcèlement moral à l’égard de Mme B….
9. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le 29 janvier 2021 Mme E… ait agressé verbalement Mme B… ni même qu’au cours de l’entretien du 19 mai 2021, après lui avoir demandé de quitter son poste de conseillère pédagogique, celle-ci l’ait menacée.
10. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le 19 mai 2021 Mme E… a reçu en entretien Mme B… et lui a fait part des insuffisances relevées à son encontre dans la réalisation de ses missions de conseillère pédagogique. A la suite de cet entretien Mme E… a établi une note à l’attention du directeur général de l’éducation et des enseignements le 4 juin 2021 indiquant notamment qu’à son arrivée en 2018 elle a relevé « une participation très timide de Mme B… dans les projets de circonscription » et un accompagnement des équipes pédagogiques « très ciblé » se réduisant à une enseignante au centre scolaire primaire d’Atuona et deux dans les écoles uniques des vallées de Hiva-Oa et qu’en 13 années d’activité Mme B… n’a pas su établir des relations professionnelles propices à la mise en place de projets innovants pour expérimentation avant généralisation dans les autres îles. La requérante soutient que ces reproches quant à sa manière de servir sont infondés, qu’elle a toujours assuré un suivi qualitatif des classes et visitait les enseignantes les plus éloignées du centre scolaire primaire d’Atuona. Toutefois, les pièces versées à l’instruction constituées notamment des rapports d’inspection des années 2010, 2014 et 2017 et de programmes des visites réalisées aux mois de janvier et février 2021 ne sont pas suffisantes pour établir que les insuffisances constatées à l’égard de Mme B…, par cette note du 4 juin 2021 mais également dans le compte rendu de l’entretien du 29 septembre 2021, ne seraient pas avérées. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué que les reproches de Mme E… auraient été formulés de manière vexatoire ou auraient dépassé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Ces reproches ne peuvent donc être regardés comme faisant présumer une situation de harcèlement moral à l’égard de Mme B…. Si la requérante soutient que contrairement à ce qu’indique la note du 4 juin 2021, elle n’a jamais dit à Mme E… qu’elle prendra sa retraite dans deux ans et qu’elle accepterait de partir sur Tahiti à la rentrée prochaine, il résulte cependant de l’instruction qu’elle a émis le souhait de quitter son poste de conseillère pédagogique des Marquises Sud à au moins deux autres reprises, à savoir dans son courriel adressé à M. A… le 19 août 2021 puis au cours de l’entretien du 29 septembre 2021 en présence des membres de la direction générale de l’éducation et de l’enseignement.
11. Enfin, Mme B… soutient que les manœuvres mises en place par Mme E… avaient pour but de l’évincer du poste de conseillère pédagogique des îles Marquises sud afin que sa sœur puisse y être affectée. Si en effet Mme D… a été nommée à ce poste en 2022, il ne résulte pas de l’instruction que Mme E… ait œuvré pour des motifs étrangers à l’intérêt du service, pour que Mme B… quitte son poste et que sa sœur y soit affectée.
12. Ainsi, les faits allégués par Mme B…, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Sur l’illégalité de la décision du 5 novembre 2021 :
13. Mme B… soutient que la décision du 5 novembre 2021 qui l’a affectée, à compter du 8 novembre suivant, sur le poste de conseillère pédagogique au département de l’action pédagogique et éducative de la DGEE est illégale et que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
14. En premier lieu, la requérante soutient que cette décision de mutation constitue une sanction disciplinaire déguisée, et est donc entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle résulte de l’animosité de Mme E… à son égard, laquelle n’a pas caché sa volonté de la voir partir de la circonscription pédagogique des îles Marquises. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… a exprimé le souhait de quitter son poste aux îles Marquises à au moins deux reprises, auprès de M. A… le 19 août 2021 puis au cours de l’entretien du 29 septembre 2021 et que la décision du 5 novembre 2021 a donc été prise conformément au souhait de l’agent. Ainsi qu’il a été relevé aux points 6 à 12 du présent arrêt, les manœuvres imputées à Mme E… ne sont pas établies.
15. En deuxième lieu, si Mme B… soutient qu’elle présentait toutes les qualités pour exercer les missions de conseillère pédagogique aux îles Marquises, la décision d’affectation à la direction générale de l’éducation et de l’enseignement a été prise en réponse à une demande de l’intéressée. En outre, cette décision n’a pas été contestée par Mme B….
16. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, les éléments versés à l’instruction ne sont pas susceptibles de faire présumer une situation de harcèlement moral. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision de mutation aurait été prise en conséquence de cette situation de harcèlement moral.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la Polynésie française au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au président de la Polynésie française.
Copie en sera adressé au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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