Rejet 9 janvier 2025
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 mars 2026, n° 25PA00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 janvier 2025, N° 2309013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648155 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2309013 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, et un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Debbagh Boutarbouch, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait, elle a exercé une activité professionnelle depuis le mois de juillet 2022 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, elle ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d’origine.
Des pièces puis un mémoire présentés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, observateur, ont été enregistrés le 10 mars 2025 et le 21 mars 2025.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée en dernier lieu au 5 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Debbagh Boutarbouch, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise, née en 1980, est entrée en France le 13 juin 2017 selon ses déclarations. Elle a bénéficié, à compter de 2019, eu égard à son état de santé, de titres de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle a demandé le renouvellement le 7 novembre 2022. Par un arrêté en date du 25 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 9 janvier 2025, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Mme B… relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non une demande de changement de statut. Si elle soutient, d’une part, que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour, d’une erreur de fait quant aux dates auxquelles elle a effectivement travaillé, la circonstance que l’intéressée a ou non exercé une activité professionnelle à compter de 2022 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté et d’autre part, si elle allègue que la préfète du Val-de-Marne a étudié la possibilité de lui délivrer un titre sur un autre fondement, elle ne l’établit pas, la circonstance que la préfète mentionne l’activité professionnelle exercée par Mme B…, ne révélant pas qu’elle aurait étudié le demande sur un autre fondement . En tout état de cause, la préfète aurait pris la même décision de refus de renouvellement de titre de séjour en se fondant sur la circonstance que Mme B… pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
4. Pour refuser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de son titre de séjour à
Mme B…, la préfète du Val-de-Marne a pris en compte l’avis émis le 30 janvier 2023 par le collège des médecins de l’OFII, qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, son état de santé lui permettant par ailleurs de voyager sans risque vers celui-ci.
5. Pour contester cette appréciation Mme B… fait valoir qu’elle est atteinte à la fois du VIH et de l’hépatite B, pathologies infectieuses chroniques graves, qu’elle est suivie dans le service d’hépatologie à l’hôpital Henri Mondor de Créteil et qu’un traitement à base de Biktarvy lui est prescrit pour le VIH et un traitement à base d’interféron pour l’hépatite B, que ces deux traitements ne sont pas disponibles dans son pays, et que leur coût est élevé. Elle ajoute qu’un changement de traitement est intervenu, en 2024, pour l’hépatite B et D, eu égard à la circonstance qu’elle supportait mal l’interféron dont les doses ont été réduites et que le Bilévirtide lui est à présent prescrit, ainsi que cela ressort d’un courrier du 21 février 2025, établi par un praticien hospitalier en médecine interne de l’hôpital Henri Mondor, qui la suit. Si Mme B… soutient, sans toutefois apporter d’éléments probants permettant de l’établir, que ni le Biktarvy ni le Bilévirtide, qui lui est administré depuis 2024, ne sont pas disponibles au Cameroun, elle ne démontre pas non plus que d’autres spécialités médicamenteuses équivalentes, qui sont accessibles dans son pays d’origine, ne seraient pas substituables au Bilévirtide, alors que les éléments médicaux produits par l’OFII issus de la base de données médicales MedCoi, justifient la disponibilité de la molécule Tenofovir au Cameroun. Les certificats médicaux produits au soutien de ses arguments par Mme B… ne sont ni suffisamment précis ni suffisamment circonstanciés pour infirmer l’appréciation de la préfète, prenant en compte l’avis du collège des médecins de l’OFII, selon lequel l’intéressée peut bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé et disponible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que, en estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, la préfète a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Compte tenu de ce qui a été dit au paragraphe 5, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val de Marne.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brémeau Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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