Annulation 4 février 2025
Rejet 3 mars 2026
Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 mars 2026, n° 25PA01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 février 2025, N° 2422231 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648160 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2422231 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 31 juillet 2024 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, lui a enjoint de procéder à l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 4 mars 2025 et les
29 avril 2025 et 1er octobre 2025 , M. C…, représenté par Me Feltesse, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 31 juillet en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 14 novembre 2025 à 12h00.
II. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, sous le numéro 2501015, M. C…, représenté Me Feltesse, demande à la Cour de prononcer le sursis à l’exécution du jugement attaqué.
Il soutient que les conditions prévues à l’article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans sa requête au fond paraissent sérieux en l’état de l’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
14 novembre 2025 à 12h00 pour les deux dossiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Feltesse, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant malien, né le 31 août 1984, est entré mineur en France en 1999, dans le cadre du regroupement familial. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. C… fait appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision d’interdiction de retour pour une durée de cinq ans, enjoint à l’effacement de son nom du système d’information Schengen et rejeté le surplus de sa requête.
Sur la requête n° 25PA01014 :
Sur la légalité de l’arrêté du 31 Juillet 2024 :
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de M. C… doivent être écartés par adoption des moyens retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Et aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
4. Pour refuser à M. C… le titre de séjour dont il sollicitait la délivrance, le préfet de police a pris en compte le comportement de M. C… qui a fait l’objet de sept condamnations à des peines d’emprisonnement fermes par le tribunal correctionnel de Paris entre le 13 juillet 2006 et le 10 février 2022 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, entrée ou séjour irrégulier en France, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et recel de bien provenant d’un vol et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol et recel de bien provenant d’un vol, pour une durée d’emprisonnement totale de cinq ans. La commission du titre de séjour a rendu le 6 mai 2024 un avis défavorable sur sa demande de titre. Au soutien de ses conclusions, M. C… fait valoir que pour faire suite à sa requête tendant à l’effacement de l’ensemble des condamnations figurant sur son casier judiciaire, pour lui permettre l’exercice d’une activité dans les transports nécessitant un B2 vierge, il en a obtenu l’effacement, le 5 septembre 2023. Toutefois, nonobstant cet effacement sur le bulletin 2 du casier judiciaire destiné à lui permettre de travailler, le comportement délictuel d’habitude de
M. C…, au cours des années 2006 à 2022, qui lui a valu d’être condamné à plusieurs peines d’emprisonnement pour une durée de cinq ans, pouvait être pris en compte par le préfet de police dans l’appréciation de la demande de titre présentée par l’intéressé. Au vu des actes délictueux qu’il a commis de manière réitérée et des condamnations prononcées contre lui, dont la dernière est intervenue le 10 février 2022, pour vol et recel de bien provenant d’un vol et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol et recel de bien provenant d’un vol, pour laquelle il a été condamné à six mois d’emprisonnement, soit à peine plus de deux ans avant la décision en litige, le préfet de police a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public et lui refuser pour ce motif la délivrance du titre sollicité. La circonstance que les derniers actes délictuels auraient été commis en 2017, et qu’il aurait été mis par le passé en possession de titres de séjour, alors même qu’il avait déjà été condamné pénalement sont sans incidence, en l’espèce, sur la légalité de la décision contestée. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. C… soutient qu’il réside en France depuis 1999, qu’il y travaille depuis vingt ans dans différentes branches d’activité, et qu’il est le père de sept enfants tous nés en France, dont l’un a la nationalité française, et qu’il contribue à leur entretien, il ressort des pièces du dossier, que bien qu’il justifie de d’envoi de mandats cash, de montants variables à partir de 2010, et de virements bancaires ponctuels à partir de 2015 et réguliers en 2023-2024, à l’attention de Mme C…, mère de son fils A…, né en 2006, et de virements au cours des années 2023 et 2024, à l’attention de
Mme B…, mère de ses six autres fils, nés entre 2012 et 2024, il n’établit pas pour autant participer depuis leur naissance à l’entretien et à l’éducation des enfants qui vivent avec leurs mères et sont, pour ceux nés de sa relation avec Mme B…, scolarisés à Noisy-le-Sec alors que M. C… réside à Paris dans le 19ème arrondissement et ne partage donc pas la vie commune avec la mère de ses six fils ni avec ces derniers. Les attestations et photographies versées au dossier ne permettent pas d’infirmer cette appréciation. Parallèlement, ainsi qu’il a été dit au paragraphe 4, compte tenu de la circonstance que la présence en France de M. C… représente une menace pour l’ordre public, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant et ne méconnait pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. De même que doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en tant qu’elle tend à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête N° 25PA01015 :
11. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
12. Eu égard à ce qui précède, la demande de sursis à exécution présentée par M. C… est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 25PA01014 de M. C… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA01015.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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