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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 mars 2026, n° 25PA01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2024, N° 2424289 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648161 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B…, agissant en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs,
M. D… C… et M. E… C…, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 4 septembre 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) refusant à ses fils le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2424289 du 18 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. D… C… et M. E… C…, représentés par leur mère, Mme A… B…, agissant en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs, et par Me Kadoch, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 200 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses enfants sont nés en France et que ces dispositions ne leur sont pas applicables ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle a été prise en l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de ses fils ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B…, représentante légale de ses fils mineurs, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été reportée au 30 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. MM. Nathan-Liam et E… C…, ressortissants ivoiriens, respectivement nés les 1er juillet 2022 et 1er novembre 2023, représentés par leur mère, Mme A… B…, ont présenté, le 4 septembre 2024, une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris. Le même jour, le directeur de l’OFII leur a refusé, ainsi qu’à leur mère, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que, sans motif légitime, ils ont sollicité l’asile plus de quatre-vingt-dix jours après leur entrée en France. MM. C… interjettent appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont entaché le jugement dénaturation, qui n’est pas susceptible d’être utilement soulevé devant le juge d’appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme étant inopérant.
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Aux termes du 2° de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre ».
4. Pour rejeter la demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil présentée par Mme B… pour le compte de ses deux fils mineurs, le directeur territorial de l’OFII a considéré que la demande d’asile présentée Mme B… pour les enfants C…, a été enregistrée plus de quatre-vingt-dix jours après l’entrée en France de ces derniers. Il est constant que les enfants C… sont tous les deux nés sur le territoire français, M. D… C…, le 1er juillet 2022 et
M. E… C…, le 1er novembre 2023 et que le terme « entrée sur le territoire français » ne correspond pas à leur situation. Pour autant, cette maladresse de plume ne peut être regardée comme traduisant une méconnaissance par l’OFII des dispositions précitées, dès lors qu’il est également constant que leur demande d’asile, déposée le 4 septembre 2024 par Mme B… a été enregistrée plus de quatre-vingt-dix jours après la naissance de chacun des deux enfants, sans qu’aucun motif légitime ne soit invoqué par leur mère, qui n’apporte aucun élément sur ce point, pour justifier le délai qui s’est écoulé entre la naissance de chacun des enfants et le dépôt de la demande d’asile en leur nom. Ainsi le directeur territorial de l’OFII n’a commis ni erreur de droit ni erreur de fait pour le calcul du délai mentionné prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que les enfants C… se trouvaient dans un des cas où, en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’OFII pouvait, sans commettre d’erreurs de droit ou de fait, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article
L. 321-3 du code de la sécurité sociale. »
6. Mme B… a été reçue en entretien individuel, le 4 septembre 2024, et a indiqué avoir des problèmes de santé mais n’a pas fait part de problèmes de santé particulier pour ses deux fils. Si elle a sollicité l’avis d’un médecin de l’OFII s’agissant d’éventuelles vulnérabilités médicales, elle ne démontre pas avoir renvoyé le certificat médical dûment rempli à l’OFII pour assurer le suivi médical et social. Ainsi, en l’absence d’éléments justificatifs, Mme B… qui n’établit pas l’existence d’une situation de vulnérabilité, ne démontre pas que le refus opposé par l’OFII à sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM. C…, représentés par leur mère, Mme B…, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B…, représentant MM. Nathan-Liam et E… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Kadoch.
Copie en sera adressée au directeur général de l’OFII.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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