Annulation 18 février 2025
Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 mars 2026, n° 25PA01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 février 2025, N° 2426568 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648162 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2426568 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé l’arrêté du préfet de police du 26 août 2024, d’autre part, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, a mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, le préfet de police demande à la Cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 26 août 2024 au motif d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun élément ne permet de démontrer que M. A… ne pourrait pas bénéficier effectivement du traitement et du suivi médical dont il a besoin dans son pays d’origine et que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ;
- elle est exempte de vice de procédure dès lors qu’il a produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 avril 2024 ;
- il a procédé à un approfondi de la situation personnelle de M. A… ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est exempte d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
Des pièces et des observations, enregistrées les 4 avril 2025 et 31 juillet 2025, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, M. A…, représenté par Me El Hamel, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai ;
3°) à la mise à la charge de l’Etat du versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que le tribunal administratif a annulé l’arrêté en litige au motif d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9, L. 432-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, que le rapport médical transmis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est incomplet et, d’autre part, que l’avis du collège de médecins de l’OFII a été rendu après un délai de trois mois en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 16 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 14 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant géorgien, a sollicité, le 6 juin 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Le tribunal administratif de Paris a, par un jugement n° 2426568 du
18 février 2025, annulé l’arrêté du préfet de police et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A…. Par la présente requête, le préfet de police fait appel du jugement du
18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 26 août 2024.
Sur les moyens d’annulation retenus par le tribunal administratif :
2. Pour annuler l’arrêté du préfet de police en date du 26 août 2024, le tribunal administratif de Paris, se fondant sur un certificat médical en date du 26 septembre 2024, émanant du praticien hospitalier exerçant dans le service d’hépatologie de l’hôpital
Henri-Mondor qui le suit, mais également sur une brochure « Droit au séjour et problématiques de santé des ressortissants géorgiens », aux éditions Ecole de droit de Sciences Po Paris, a pris en compte la circonstance que M. A…, atteint d’un cancer ayant nécessité une greffe hépatique, effectuée en France au mois de mars 2023, prend quotidiennement un médicament antirejet et fait l’objet d’un suivi hépatologique régulier pour surveiller la bonne évolution de la transplantation et l’absence de complications. Le tribunal, estimant, d’une part, que la greffe hépatique est une pratique chirurgicale inexistante en Géorgie et que le taux de mortalité des patients atteints de cancer augmente de façon inquiétante dans ce pays, a considéré que le suivi de la bonne évolution de la transplantation et l’absence de complication ne peuvent y être effectués et que, dans ces conditions, M. A… ne peut en Géorgie, bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. D’autre part, s’agissant de l’autre motif retenu par le préfet de police pour lui refuser le renouvellement de titre, tiré de la menace à l’ordre public que représentait M. A…, le tribunal a estimé que si M. A… a été condamné le 9 mai 2018 et le 4 février 2019 par le tribunal correctionnel de Beauvais puis par le tribunal correctionnel d’Amiens à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion et à trois mois d’emprisonnement pour vol en réunion, les condamnations étaient, à la date de la décision attaquée déjà prononcées depuis au moins cinq ans, et renvoyaient à des faits qui n’ont pas été réitérés depuis lors, et qu’ainsi M. A… ne pouvait être regardé, à la date de l’arrêté, comme constituant une menace pour l’ordre public.
3. Le préfet de police fait valoir, tout d’abord, que le certificat médical, rédigé le
26 septembre 2024, par le praticien hospitalier dans le service d’hépato-gastroentérologie de l’Hôpital Henri Mondor, intervenu postérieurement à l’arrêté du 26 août 2024 et sur lequel s’est fondé le tribunal pour annuler l’arrêté contesté, indique que, pour faire suite à la greffe hépatique dont il a bénéficié en mars 2023, M. A… doit suivre un traitement antirejet quotidien, faire l’objet d’un suivi hépatologique régulier et effectuer des imageries régulières pour s’assurer de l’absence de récidive de carcinome hépatocellulaire mais que ce certificat n’est pas précis ni circonstancié quant à l’impossibilité pour le patient de suivre ce traitement et ces indications dans son pays d’origine. Le préfet de police soutient, également, que le traitement immunosuppresseur, anti rejet, dont M. A… doit pouvoir bénéficier est disponible en Géorgie, et enfin, que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, des greffes hépatiques sont pratiquées en Géorgie depuis plusieurs années. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des pièces médicales produites par l’OFII, appuyées sur les éléments justificatifs contenus dans la base de données médicales MedCoi, que des greffes hépatiques sont pratiquées en Géorgie depuis 2011, que le suivi du patient pouvait ainsi être effectué dans son pays, qu’il aurait pu, ab initio, y être pris en charge médicalement et chirurgicalement, que le traitement anti rejet dont M. A… a besoin est disponible en Géorgie et que les médicaments qui lui sont prescrits, Certican, Cellcept, Kardegic, Uvedose, Bactrim, Metformine, Absaglar sont disponibles et couverts par le programme de santé publique. L’OFII précise et justifie aussi que le traitement anti diabète de l’intéressé est également disponible en Géorgie. Au vu des éléments justificatifs produits par le préfet de police et l’OFII, qui ne sont pas utilement contestés par M. A…, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le maintien en France de M. A… s’imposait en l’absence de possibilité de soins et de suivi médical dans son pays.
4. Le préfet de police soutient que le second motif, tiré la menace à l’ordre public, pour des faits de vol en réunion, qu’il avait retenu dans son arrêté contesté, pour refuser à
M. A… le renouvellement du titre de séjour est fondé et que c’est à tort que le tribunal a considéré que les condamnations pénales intervenue en 2028 et 2019, pour faire suite à ces actes délictuels, étaient anciennes et qu’il ne pouvait les prendre en compte. En admettant même que le préfet de police ne pouvait retenir ce motif de la menace à l’ordre public eu égard à l’ancienneté des faits et des condamnations qui s’en sont suivies, compte tenu de ce qui a été dit au paragraphe 3 sur le premier motif, le préfet de police aurait toutefois pris la même décision de refus de renouvellement s’il ne s’était pas fondé aussi sur ce motif de la menace à l’ordre public.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens invoqués par M. A… devant le tribunal administratif de Paris :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de
M. A… n’a pas fait l’objet d’un examen personnalisé.
8. En troisième lieu, M. A… soutient que la décision de refus de renouvellement est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de communication de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 23 avril 2024 et ne l’a pas joint en annexe de l’arrêté, empêchant ainsi de s’assurer de l’existence de cet avis. Toutefois, l’avis en cause, ainsi que l’ensemble des pièces médicales ont été produits dans le cadre de la procédure et versés aux débats.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
10. Pour les motifs développés au point 3, c’est sans entacher sa décision d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour à M. A….
11. En cinquième lieu, M. A… invoque la méconnaissance par le préfet de police des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se borne cependant à invoquer la durée de sa résidence en France ainsi que de la présence de ses fils sur le territoire français. La seule circonstance qu’il serait entré, en France, le 10 mars 2015, n’est pas de nature à faire regarder le refus de renouvellement de titre comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A… ne justifiant pas d’avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale. A cet égard, s’il soutient qu’il a été rejoint en France par ses deux fils, il ne justifie pas de leur situation au regard du droit au séjour, ni leurs conditions de séjour, ni partager la vie commune avec eux. Enfin, il ne démontre aucune insertion professionnelle, ni qu’il ne pourrait pas retourner dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans, et où vivent encore les membres de sa famille dont sa conjointe.
12. Enfin, M. A… invoque l’erreur manifeste d’appréciation par laquelle le préfet de police a entaché sa décision. Pour les mêmes raisons évoquées au paragraphe 11, l’arrêté du 26 août 2024 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, M. A… n’ayant pas exposé de moyens contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, ne peut utilement invoquer, par la voie de l’exception, la méconnaissance de cette décision en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Compte tenu de ce qui a été développé aux paragraphes 3 et 10, et dans la mesure où M. A… n’apporte aucun autre élément justificatif permettant de constater qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie, ce moyen doit écarté.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour :
15. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes des dispositions de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 3 ».
16. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En second lieu, M. A… ne démontre l’existence d’aucune circonstance humanitaire, de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. S’il soutient que la durée d’interdiction est disproportionnée et déclare être présent en France depuis le 10 mars 2015, il ne produit aucune pièce probante pour le démontrer. Il ne démontre pas davantage l’existence d’une intégration professionnelle, ni l’intensité de ses liens personnels noués en France, son épouse et sa fille résidant toujours dans son pays d’origine et il ne justifie ni que ses fils sont en situation régulière sur le territoire français ni qu’il partage avec eux la vie privée et familiale. Il est constant également qu’il a été condamné, pour vol, le 9 mai 2018, par le tribunal correctionnel de Beauvais, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis, lequel a été révoqué lors de sa condamnation le 4 février 2019, par le tribunal correctionnel d’Amiens, à 3 mois d’emprisonnement, pour des faits de vol en réunion en récidive, commis le 16 janvier 2019 et le 2 février 2019. Compte tenu des conditions de séjour de M. A… en France, de l’absence de liens suffisamment forts sur le territoire, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de sa situation en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2426568 du tribunal administratif de Paris du
18 février 2025 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A… devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me El Hamel.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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