Rejet 19 septembre 2024
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 mars 2026, n° 25PA00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 septembre 2024, N° 2415679 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648157 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2415679 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2025 et 27 novembre 2025, M. B… représenté par Me Morel, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’avis du collège des médecins de l’OFII est irrégulier, en l’absence de signatures sécurisées ;
- les articles L. 425-9 et L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ;
- les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
- les pièces du dossier ont été dénaturées.
L’OFII a présenté des pièces et des observations, enregistrées le 14 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnel du 8 janvier 2025.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée en dernier lieu au 28 novembre 2025 à 12h00.
Un mémoire présenté par le préfet de police a été enregistré le 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, né le 13 octobre 1973, est entré en France le 27 janvier 2019 muni d’un visa de court séjour. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée. Pour faire suite à un accident vasculaire cérébral, il a été pris en charge médicalement en France et il a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade, en 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de cette décision. Par son jugement du 19 septembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa requête. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur l’irrégularité du jugement attaqué :
2. Si M. B… soutient que le tribunal administratif de Paris a commis des erreurs de droit ou de fait, une dénaturation des faits ou des erreurs manifestes d’appréciation, notamment quant à l’appréciation portée sur son état de santé, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, dès lors, être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R..425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. M. B… soutient que l’avis du collège des médecins de l’OFII est irrégulier eu égard à la circonstance que les signatures des trois médecins membres du collège de l’OFII semblent avoir été apposées sous la forme d’un fac-similé numérisé, possiblement de leurs signatures manuscrites, qu’il ne s’agit pas de signatures en original, que les signatures, en fac-similé numérisé, des trois médecins ayant siégé au sein du collège ne sont pas des signatures sécurisées et qu’aucun élément n’établit que les signatures aient effectivement été apposées par les médecins de l’OFII visés, qu’enfin l’avis ne comporte pas d’horodatage. Toutefois, d’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1367 du code civil et de son décret d’application du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, renvoyant lui-même au règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, ou des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles renvoient au I de l’article 9 de l’ordonnance du
8 décembre 2005 relative, notamment aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que les signatures apposées sur l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, qui n’est pas au nombre des actes relevant du champ d’application de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration dont le respect ne s’impose qu’aux décisions administratives, ne sont pas des signatures électroniques. D’autre part, le requérant, auquel il appartient d’établir la matérialité des faits qu’il invoque, n’apporte aucun élément de preuve permettant de douter de l’authenticité de ces signatures. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de titre aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
6. M. B… fait valoir que les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues et soutient que son état de santé n’a pas été pris en compte, alors qu’il est traité médicalement pour une fracture du coude gauche, pour deux AVC survenus en 2017 et 2022, ainsi que pour des pathologies psychiatriques, liées à un stress post traumatique, dû aux violences subies au Cameroun et à un épisode dépressif sévère survenu à la fin de l’année 2022. Il précise qu’eu égard à son état de santé, il bénéficie d’un suivi à l’hôpital Bichat et à l’hôpital Lariboisière, d’un traitement médicamenteux à base de Coaprovel, Crestor, Kardegic, Duloxetine, Théralène, Doliprane et Tramadol, ce traitement étant complété par des injections de toxine botulique tous les trois mois. Il soutient, enfin, qu’il ne peut sans risque retourner au Cameroun où se sont déroulés les épisodes violents qui sont à l’origine de son stress post traumatique. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet de police a estimé, au vu de l’avis du 13 décembre 2023 rendu par le collège de médecins de OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquence d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé.
7. M. B… affirme que le traitement approprié n’est pas effectivement disponible au Cameroun, les traitements prescrits ne figurant pas sur la liste nationale des médicaments essentiels du Cameroun mise à jour en 2022, et que l’approvisionnement en médicaments y est irrégulier. Il invoque également l’insuffisance des structures médicales et des services d’accès aux soins, ainsi que le coût élevé des soins et une une faible couverture d’assurance maladie. Toutefois, il ressort de la liste des médicaments essentiels disponibles au Cameroun que celle-ci comprend des substances actives correspondant aux traitements des pathologies dont est atteint
M. B…, notamment l’hydrochlorothiazide, l’acide acétylsalicylique, la rosuvastatine, l’alimémazine, le paracétamol, le tramadol, ainsi que plusieurs psychotropes correspondant à son traitement. Si le requérant se prévaut du certificat rédigé, le 18 février 2025, par le chef de clinique assistant à l’hôpital Bichat, postérieurement à la décision contestée, qui indique que « (…) ses séquelles nécessitent des injections pluriannuelles de toxine botulique ainsi qu’une rééducation kinésithérapeutique hebdomadaire afin de lui permettre de continuer à marcher, qui ne paraissent pas disponibles dans son pays d’origine » et du certificat rédigé par un praticien hospitalier à l’hôpital Lariboisière, le 3 mars 2025, selon lequel M. B… « a besoin des injections de toxines botuliques pour le traitement de son hémiparésie spastique gauche, séquelle de son infarctus sylvien droit et qu’elles ne peuvent pas être substituées par des substances actives présentes dans la liste des médicaments essentiels présent au Cameroun », ce dernier certificat, outre qu’il n’indique pas précisément les raisons pour lesquelles l’injection de toxine botulique ne pourrait être substituée, n’infirme pas des éléments médicaux présentés par l’OFII. En effet, l’Office précise, sans être sérieusement contesté, que l’argument avancé par le requérant quant à l’injection d’acide botulique, ne repose pas sur des données scientifiquement établies et fait référence l’argumentaire de la Haute Autorité de Santé en date 2 juin 2022 sur la phase chronique de l’AVC de l’adulte laquelle décrit qu’ « Au membre inférieur, 2 ECR incluant un total de 188 individus AVC n’ont pas rapporté d’effets significatifs sur les évaluations de la fonction motrice sur l’ensemble des évaluations post-injection. On note néanmoins une efficacité significative sur le niveau de spasticité (127, 128). Une méta-analyse de Wu et al. en 2016 rapporte un effet significatif des injections de toxine botulinique post-AVC, mais cette étude incluait des individus en phase subaiguë et chronique, sans analyse en sous-groupe (129). Enfin, l’analyse des recommandations de sociétés savantes ne retrouve pas de préconisation spécifique sur les bénéfices de la toxine botulinique sur la récupération de la fonction motrice à la phase chronique de l’AVC ». M. B… n’apporte en réplique aucun élément permettant d’infirmer cette appréciation. Il n’établit pas davantage qu’il serait, dans l’impossibilité d’accéder effectivement aux traitements et soins dont il a besoin en cas de retour au Cameroun.
8. En troisième lieu, s’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 724-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. Si M. B… allègue une impossibilité pour lui de retourner au Cameroun eu égard à la circonstance qu’il y a subi des événements traumatiques, à l’origine de sa pathologie psychiatrique, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmé par la Cour nationale du droit d’asile. S’il soutient que le traumatisme dont il souffre est dû aux violences perpétrées contre lui dans son pays, le requérant n’apporte cependant pas d’élément précis et circonstancié quant à des menaces personnelles dont il aurait fait l’objet ou pourrait faire l’objet. Les autres éléments avancés par le requérant ne permettent pas non plus d’établir que son retour dans son pays d’origine serait de nature à empêcher l’accès à un suivi médical et psychologique approprié. S’il soutient, en particulier, que l’exposition à l’environnement où se sont déroulés des événements traumatiques pourrait entrainer une recrudescence des symptômes du stress post traumatique, cette éventualité reste, à ce stade une conjecture qui n’est étayée par aucun élément concret produit au dossier. Ainsi, M. B… ne démontre pas que le refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les dispositions précitées de l’article L. 724-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté du préfet est entaché d’une erreur d’appréciation.
11. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination. Il s’en suit que ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, comme ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B…, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Morel.
Copie en sera adressée au préfet de police et à l’OFII.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brémeau Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
M-D JAYER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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