Annulation 12 décembre 2024
Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 mars 2026, n° 25PA00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2024, N° 2319303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648156 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du
18 juillet 2023, ensemble la décision du 17 avril 2023, par lesquelles le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté portant expulsion du territoire français en date du 28 janvier 2014.
Par un jugement n° 2319303 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé les deux décisions des 17 avril et 18 juillet 2023.
Procédure contentieuse devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2319303 du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les deux décisions des 17 avril et 18 juillet 2023 , lui a enjoint d’abroger l’arrêté du 28 janvier 2014 dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) de rejeter la demande de M. A… présentées devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a annulé la décision du 17 avril 2023 par laquelle il a confirmé son refus implicite d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 28 janvier 2014, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 18 juillet 2023 ;
- M. A… ne peut bénéficier des protections prévues par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- M. A… n’a pas établi entretenir des liens avec ses enfants, ni contribuer à leur entretien, ni justifié avoir en France le centre de sa vie privée et familiale ;
- la présence en France de M. A…, qui a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales à des peines d’emprisonnement sur une période de vingt-huit années, constituait, à la date de l’arrêté, une menace grave pour l’ordre public justifiant son expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, M. A…, représenté par Me Berdugo, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif du 12 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police sont infondés, que les décisions contestées ne sont pas motivées, que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen complet sérieux, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, que ces décisions méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
17 octobre 2025.
Vu le jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 février 2026 :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Bouquiaux, substituant Me Berdugo pour M. A…,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 janvier 2014, le préfet de police a décidé d’expulser M. A…, ressortissant congolais, né le 17 février 1959, entré en France en 1982, selon ses déclarations, du territoire français, eu égard à la circonstance que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public. M. A…, demeuré en France pour des motifs tirés de son état de santé, et assigné à résidence depuis 2018, a demandé, le 6 février 2023, au préfet de police d’abroger l’arrêté d’expulsion précité. Sa demande d’abrogation a été rejetée le 17 avril 2023 par le préfet de police. Le recours gracieux formé par M. A… contre cette décision a également été rejeté le
18 juillet 2023. M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation des décisions des 17 avril et 18 juillet 2023. Par son jugement du 12 décembre 2024, le tribunal administratif a annulé les décisions contestées. Le préfet de police relève appel de ce jugement et demande à la cour d’annuler ce jugement.
Sur le motif retenu par le tribunal administratif :
2. Pour annuler les décisions de refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion opposées par le préfet de police à M. A…, le tribunal administratif de Paris a considéré qu’eu égard à l’ancienneté et à la nature des infractions commises par M. A…, et en l’absence d’autres éléments mentionnés par le préfet de police, de nature à caractériser une menace grave et actuelle pour l’ordre public, et en tenant compte du fait que M. A… a établi être le père de deux enfants, dont un mineur, à l’entretien et à l’éducation duquel il participe, le préfet de police s’était mépris sur l’actualité de la menace pour l’ordre public de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée.
3. Le préfet de police soutient que la menace que représente M. A… est toujours d’actualité et qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale en France. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… a été condamné, à de très nombreuses reprises, pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs, importation, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et usage illicite de stupéfiants mais aussi pour d’autres infractions constituées par du recel de bien provenant de vols, des délits routiers, de mise en danger de la vie d’autrui, refus d’obtempérer, pour une peine cumulée de plus de seize années d’emprisonnement et que, même postérieurement à sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 31 janvier 2014, formulée en février 2023, il a, à nouveau, fait l’objet d’une condamnation le 5 février 2024, à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des faits commis, en 2023, d’importation, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et usage illicite de stupéfiants, révélant non seulement son refus constant de respecter les règles en vigueur en France et la persistance de son comportement délictuel, mais démontrant aussi que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la production de deux attestations, ni précises ni circonstanciées, de la mère de son fils mineur, et de preuves de virements bancaires sur le livret de caisse d’épargne de l’enfant, effectués au cours de l’année 2023, que M. A… contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris s’est fondé, pour annuler les deux décisions des 17 avril et 18 juillet 2023 refusant d’abroger l’arrêté portant expulsion de M. A… du territoire français, sur la circonstance que la menace qu’il représentait n’avait pas un caractère actuel et qu’il justifiait avoir en France le centre de sa vie privée et familiale en prenant sa part à l’éducation et à l’entretien de son fils mineur et qu’il exerçait une activité professionnelle depuis 2021.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens soulevés par M. A….
Sur les autres moyens invoqués par M. A… :
5. En premier lieu, les décisions des 17 avril et 18 juillet 2023 comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et font état des condamnations dont l’intéressé a fait l’objet, et prennent en compte l’ensemble du comportement de M. A… sur le territoire français.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre les décisions de refus d’abrogation contestées. Le moyen tiré d’un prétendu défaut d’examen de la situation de l’intéressé ne peut ainsi qu’être écarté.
7. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, le comportement de M. A…, contrairement à ce qu’il allègue, constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. En dépit des très nombreuses condamnations, pour une peine cumulée de plus de seize années, dont il a fait l’objet en France depuis 1985, ses agissements délictuels ont persisté au fil des années et démontrent par eux-mêmes que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public. Sa dernière condamnation en février 2024, à deux ans d’emprisonnement, pour les mêmes infractions à la législation sur les stupéfiants, intervenue postérieurement aux décisions de refus d’abrogation qui lui ont été opposés en 2023, pour des faits commis en décembre 2023, démontre ainsi l’absence de sa part de toute observation des lois et des décisions de justice et révèle la persistance de sa dangerosité, même si ces derniers faits se sont déroulés plusieurs mois après que le préfet a rejeté sa demande. Dans ces conditions, M. A… continue, malgré ses dénégations, de représenter une menace grave pour l’ordre public. C’est ainsi à don droit que le préfet de police a refusé l’abrogation sollicitée.
8. En quatrième lieu, M. A… prétend que les décisions contestées méconnaissent, d’abord, les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant et, ensuite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, d’une part,
M. A… ne justifie ni de sa contribution effective et habituelle à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, les quatre virements vers le compte d’épargne de son enfant, dans un but de « constitution d’une épargne » entre les mois de février et juin 2023 ne permettant pas de considérer qu’il prend réellement part financièrement à l’entretien de son fils, nonobstant les deux attestations rédigées par la mère de l’enfant. M. A… ne justifie pas davantage de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Bien qu’il soit le père de deux fils l’un majeur et l’autre mineur, résidant en France, M. A… ne démontre pas l’existence de liens familiaux intenses avec ses fils, ni avoir développé une vie privée et familiale avec eux en France. Il n’est pas fondé, dès lors à se prévaloir d’une méconnaissance par les décisions contestées des stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant. D’autre part, la circonstance que M. A… exerce une activité professionnelle salariée de chauffeur au sein de la même société depuis le 25 juin 2021 ne suffit pas à démontrer que les décisions de refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion méconnaissent les stipulations de l’article 8 précité de la convention européenne. Il en est de même pour ce qui concerne la circonstance que M. A… est atteint d’une pathologie virale chronique et ne peut bénéficier d’un traitement adapté dans son pays, la décision de refus d’abrogation n’impliquant pas un renvoi de l’intéressé dans son pays. Eu égard à la gravité de la menace à l’ordre public qu’il représente et en l’absence d’éléments précis et circonstanciés relatifs à sa vie privée et familiale permettant d’infirmer l’appréciation portée par le préfet de police, M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir que les décisions de refus d’abrogation de l’expulsion ont porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Enfin, compte tenu de ce qui précède, les décisions contestées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation du requérant, et quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions des 17 avril 2023 et 18 juillet 2023 refusant l’abrogation de l’arrêté d’expulsion présentées par
M. A… doivent être rejetées, comme doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d’appel devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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