Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 mars 2026, n° 25PA01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 mars 2025, N° 2500257 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648164 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D…, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure
Mme B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite du 28 décembre 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2500257 du 6 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 mars 2025 et le 2 octobre 2025, Mme B… C… A…, représentée par sa mère, Mme D…, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, et par Me Debazac, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder, à titre rétroactif à compter du 17 juillet 2024, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article
L. 761-1.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme D…, représentante légale de sa fille mineure, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été reportée au 3 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née le 16 août 1996, de nationalité ivoirienne a présenté,
le 17 juillet 2024, une demande d’asile, enregistrée en procédure normale, au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture, pour le compte de sa fille B… A…, née le
21 juillet 2021 en Allemagne. Elle a demandé, le 2 août 2024, le bénéfice, pour sa fille, de l’allocation pour demandeur d’asile. Sa demande n’a pas reçu de réponse expresse. Ultérieurement, par un courrier du 28 octobre 2024, Mme A… a sollicité à nouveau de l’OFII le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour sa fille B…. Sa demande est restée sans réponse. Mme A… a déposé, le
6 janvier 2025, devant le tribunal administratif de Montreuil, une requête aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée. Sa requête a été rejetée par la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil le 6 mars 2025. Mme A… fait appel du jugement n° 2500257 rejetant sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 28 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme Mme D…, représentante de Mme B… C… A…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision de refus d’accorder le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile :
3. Aux termes de L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a présenté, au nom de sa fille B… A…, une demande d’asile auprès du guichet d’accueil des demandeurs d’asile, le 17 juillet 2024. Le même jour, Mme A… été reçue en entretien individuel par un agent de l’OFII aux fins d’examiner les besoins en matière d’accueil de l’enfant et d’évaluer le niveau de vulnérabilité de celle-ci. Mme A…, qui était hébergée par un tiers, et domiciliée administrativement au sein d’une structure de premier accueil, a sollicité le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile pour sa fille. Elle a certifié ne disposer d’aucune ressource lors du dépôt de sa demande. Le 2 août 2024, l’OFII a adressé à la structure de premier accueil, un document listant l’ensemble de pièces justificatives, à fournir à l’OFII, dans un délai de cinq jours, par le représentant légal du mineur, une copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins de trois mois, obligatoire pour les seuls enfants nés en France, l’attestation de demandeur d’asile et l’attestation d’enregistrement de la demande d’asile auprès de l’OFPRA. Cette demande de pièces, dont il n’est pas établi qu’elle a été effectivement reçue par l’intéressée, est restée sans réponse de la part de Mme A…. Ultérieurement, le 28 octobre 2024, Mme A… a adressé, avec l’aide d’un intervenant social de Coallia, un courriel à l’OFII ainsi qu’un courrier, faisant valoir sa vulnérabilité, la circonstance que son hébergeuse refusait de lui délivrer une attestation d’hébergement, l’absence de ressources et sa volonté d’être désormais accueillie avec son enfant dans un centre d’hébergement. A ce courrier étaient jointes des pièces justificatives. Mme A… n’ayant pas reçu de réponse dans le délai de deux mois à sa demande, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 28 décembre 2024.
5. L’OFII fait valoir en défense, dans le cadre d’une demande de substitution de motifs, que faute de la production des documents concernant l’état civil de l’enfant B… A…, la demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile au nom de sa fille, a été classée sans suite et que de ce fait, cette décision ne faisant pas grief, sa requête n’est pas recevable. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme A… a fait parvenir, par son courriel du 28 octobre 2024, une demande à l’OFII l’informant des difficultés rencontrées avec son hébergeuse qui refusait de lui délivrer une attestation d’hébergement, des conséquences de ce refus sur la possibilité de scolariser son enfant, et qu’elle souhaitait désormais bénéficier d’un hébergement. Elle joignait les pièces relatives à l’état civil de son enfant et l’attestation de demande asile. Dans ces conditions, si
Mme A… doit, en effet, être regardée comme ayant renoncé à la demande d’allocation pour demandeur d’asile présentée initialement au nom de sa fille, elle a néanmoins présenté, en raison d’un changement de circonstances invoqué dans son courrier, une demande en vue d’obtenir un hébergement, à laquelle a été opposée une décision implicite de rejet née le 28 décembre 2024, qui ne peut ainsi qu’être regardée comme un rejet opposé à sa demande d’hébergement et non à la demande tendant au versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Compte tenu de ces circonstances particulières, l’OFII, qui a accusé réception de cette demande et s’en est trouvé saisi de ce fait, ne peut demander une substitution de motifs tirée de ce qu’un classement sans suite de la demande d’allocation pour demandeur d’asile serait intervenu et que, par suite, la décision née le 28 décembre 2024 ne ferait pas grief alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas tenu compte des éléments invoqués par l’intéressée quant à sa situation, à sa vulnérabilité et à l’intérêt de son enfant ainsi qu’au changement de circonstances dont Mme A… avait fait état. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent arrêt implique seulement, sous réserve d’un changement de situation de l’intéressée, que l’OFII réexamine la situation de Mme B… A…, au regard de son éligibilité au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à partir du 28 octobre 2024, date à laquelle sa mère a présenté une demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en ce sens en son nom, dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Debazac, avocat de Mme A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Debazac.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2500257 du 6 mars 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil et la décision implicite née le 28 décembre 2024 par laquelle l’OFII a rejeté la demande de Mme B… A…, tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, présentée par Mme A… sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Debazac, avocat de Mme A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Debazac.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D…, au ministre de l’intérieur et à Me Debazac.
Copie en sera adressée à l’OFII.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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