Annulation 6 février 2024
Rejet 13 février 2025
Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 mars 2026, n° 25PA01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 février 2025, N° 2408362 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648163 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du
5 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2408362 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A…, représenté par Me Koszczanski, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) du 7 janvier 2022 revêt un caractère incomplet et, d’autre part, que le rapport médical établi par le médecin de l’OFII comporte des mentions erronées et revêt un caractère incomplet ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des observations, enregistrées le 10 juin 2025, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 14 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Bouquiaux, substituant Me Koszczanski, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né en 1965, entré en France en 2005 selon ses déclarations, a bénéficié d’un titre de séjour temporaire pour étranger malade entre le 12 août 2015 et le 12 juin 2020. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée ou, subsidiairement, de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » pour motif médical. Le tribunal administratif de Melun a annulé, par un jugement n° 2210679, cet arrêté et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. A…. A la suite du réexamen de sa situation, le préfet a, par un arrêté du 5 juin 2024, refusé de faire droit à la demande de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… a saisi, à nouveau, le tribunal administratif de Melun d’une requête aux fins d’annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2408362 du 13 février 2025, le tribunal a rejeté sa requête. M. A… relève appel du jugement précité du tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 juin 2024 :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, M. A… fait valoir que la décision du préfet de Seine-et-Marne n’est pas suffisamment motivée. Toutefois, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, elle est ainsi suffisamment motivée. Il y a lieu, par suite d’adopter le motif retenu par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, si M. A… soutient que la décision contestée est entachée à la fois d’un défaut d’examen approfondi de sa situation et d’une irrégularité de procédure, eu égard à la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne devait procéder à un nouvel examen complet de sa situation laquelle impliquait une nouvelle saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) afin d’obtenir un avis actualisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a présenté, en déposant son dossier de demande en vue du réexamen de sa situation, exigé par le jugement n° 2210679 du tribunal administratif de Melun du 6 février 2024, une demande de titre de séjour, en raison de son état de santé, alors qu’il avait précédemment sollicité un changement de statut et déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, principalement sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code. M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne était tenu de saisir, à nouveau, le collège de médecins de l’OFII avant l’édiction de l’arrêté du 5 juin 2024. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation, alors qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a tout de même examiné sa situation au regard de son état de santé et a pris en compte les éléments médicaux qu’il détenait en l’absence de production par M. A… d’éléments nouveaux quant à son état de santé et à son évolution. A cet égard, il ne saurait, alors que le rapport médical rédigé par le médecin de l’OFII à destination du collège de médecins ayant rendu l’avis du
7 janvier 2022 mentionne la « cardiopathie ischémique chronique » dont il est atteint et indique quels sont les différents traitements administrés, sérieusement soutenir qu’il n’est pas fait mention d’une pathologie cardiaque dans le rapport établi par le médecin rapporteur. M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’un défaut d’examen vicie l’arrêté précité du 5 juin 2024. Enfin, le préfet qui a refusé la délivrance du titre sollicité en se fondant sur le motif tiré de la menace à l’ordre public eu égard à la condamnation pénale de M. A…, a saisi la commission du titre de séjour et a aussi examiné sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté, en toutes ses différentes branches ainsi que l’ont fait les premiers juges.
4. En troisième lieu, M. A… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision de refus de titre, méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 et de l’article
R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse retenue par le tribunal administratif. Il y a ainsi lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 à 11 du jugement.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par le préfet, il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié à une personne résidant au Bangladesh et est le père de trois enfants qui y vivent et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante ans selon ses déclarations. S’il soutient qu’il est entré en France en 2005, qu’il y travaille depuis 2015 et qu’il a noué de nombreuses attaches personnelles et professionnelles sur le territoire français, il ne produit aucune pièce permettant d’apprécier la nature et l’intensité de ces liens. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation, a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
6. En cinquième lieu, M. A… soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article
L. 435-1 du code précité, en ce qu’il justifie travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein du même établissement de restauration depuis le mois de juillet 2015, à temps non complet jusqu’en novembre 2016 puis à temps complet à compter de cette date. Si l’activité professionnelle de M. A… au sein de la société S. A… est établie, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, à titre exceptionnel, en raison de son comportement et plus particulièrement à la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public, M. A… ayant été condamné le
28 janvier 2021 à un an d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Fontainebleau pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours. Si le requérant se prévaut de cette seule condamnation pénale pour des faits d’altercation sur le lieu de travail entre deux salariés, survenus en 2018, de la circonstance que son employeur a fait le choix de le garder et de licencier l’autre protagoniste de la bagarre sur le lieu de travail, et d’une absence de toute condamnation ultérieure, ces circonstances, au demeurant non circonstanciées par l’intéressé, ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence de la condamnation précitée pour des faits de violence. C’est ainsi sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet a considéré que M. A… compte tenu de la gravité des violences qu’il avait perpétrées représente une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations précitées. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse retenue par le tribunal administratif. Il y a ainsi lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 18 du jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation nationale ·
- Stage ·
- Illégalité ·
- Fonctionnaire ·
- Stagiaire ·
- Personnel ·
- Établissement d'enseignement ·
- Protection fonctionnelle ·
- Préjudice ·
- Administration
- Heures supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Horaire ·
- Commune ·
- Temps de travail ·
- Cycle ·
- Fait générateur ·
- Fonction publique territoriale ·
- Travaux supplémentaires
- Heures supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Horaire de travail ·
- Cycle ·
- Fait générateur ·
- Temps de travail ·
- Travaux supplémentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Horaire de travail ·
- Cycle ·
- Fait générateur ·
- Temps de travail ·
- Travaux supplémentaires
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Aide ·
- Paiement ·
- Agro-alimentaire ·
- Lettre ·
- Agriculture ·
- Céréale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Possession ·
- Audition ·
- Justice administrative
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mathématiques ·
- Abandon de poste ·
- Recours ·
- Notification ·
- Connaissance ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Allocation ·
- Enfant ·
- Hébergement
- Police ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Titre
- Police ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.