Annulation 4 février 2025
Rejet 3 mars 2026
Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 mars 2026, n° 25PA01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 février 2025, N° 2422231 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648158 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
31 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2422231 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet de police en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour de cinq ans sur le territoire français à l’encontre de M. B…, lui a enjoint de procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de M. B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, le préfet de police demande à la cour d’annuler l’article 1er de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé cette mesure d’interdiction de retour, que compte tenu de la menace à l’ordre public que représente M. B… et eu égard à la circonstance qu’il ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, la durée n’est pas disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, complété par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, ainsi que par des pièces enregistrées le 1er octobre 2025, M. B…, représenté par Me Feltesse, conclut au rejet de la requête, et demande qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- les observations de Me Feltesse pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant malien, né le 31 août 1984, est entré en France, en 1999, au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 31 juillet 2024, eu égard aux nombreuses condamnations pénales dont a fait l’objet M. B… entre 2006 et 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité sur le fondement des articles L.423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… a demandé au tribunal administratif d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 4 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour cinq ans et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le préfet de police relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé la décision d’interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
Sur le motif d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une période de cinq ans :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. Pour annuler la décision portant interdiction de retour pour cinq ans, le tribunal a considéré que M. B… étant continuellement présent en France depuis 1999 et que ses sept enfants y résident régulièrement, la durée de cinq ans d’interdiction de retour présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle et familiale. Si le préfet de police fait valoir que M. B… représente une menace pour l’ordre public compte tenu de son comportement délictuel qui lui a valu sept condamnations entre 2006 et 2022 et cinq ans d’emprisonnement cumulé, et qu’il ne justifie pas participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que nonobstant son comportement délictuel réitéré et partant, de la menace à l’ordre public qu’il représente, M. B…, entré en France alors qu’il était encore mineur, y dispose toutefois d’attaches familiales fortes, ses enfants mineurs, pour six d’entre eux y vivent même si l’intéressé ne justifie pas contribuer de manière régulière à leur entretien ni à leur éducation. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que si M. B… démontre avoir envoyé à
Mme D…, sa précédente compagne de nationalité française, par mandats et virements, depuis 2010, et de manière assez régulière, des sommes destinées à l’entretien de leur fils
né en 2006, il ne justifie pas participer à son éducation. D’autre part, il est constant que M. B… ne partage plus la vie commune avec Mme A…, une compatriote, titulaire d’une carte de résident, la mère de ses six autres enfants, nés entre 2012 et 2024. Il ne justifie d’envoi d’argent de manière régulière à cette dernière, par virement bancaire, qu’entre 2023 et 2024 et n’établit pas participer à l’éducation des enfants, nonobstant la production de photographies de famille et d’attestations de ses compagnes successives. Toutefois, en dépit de cette situation et de l’insuffisance des éléments justificatifs de l’implication pécuniaire et affective constantes de
M. B… dans l’éducation et l’entretien de ses fils, ses enfants sont soit français soit résident régulièrement en France et la durée d’interdiction de retour sur le territoire français pour cinq ans qui a été prononcée à son encontre présente ainsi un caractère disproportionné. Par suite, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour cinq ans. Sa requête doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
Mme Jayer, première conseillère,
Mme Bremeau Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026 .
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
M-D JAYER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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