Annulation 17 juillet 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25PA04253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 juillet 2025, N° 2202658 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667769 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’arrêté du 1er septembre 2021 par lequel ce préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2202658 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 2 mars 2022 et a enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau (SELARL Actis Avocats), demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2202658 du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A….
Il soutient que :
- le moyen d’annulation retenu, tiré du défaut d’examen de la situation de M. A…, n’est pas fondé ;
- les moyens soulevés par M. A… en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sultan, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement litigieux et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’un titre de séjour pluriannuel lui ayant été délivré, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. En outre, il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Le 30 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen, d’ordre public, tiré de l’irrégularité du jugement, dès lors que le tribunal administratif a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dont il était saisi, les conclusions de M. A… ayant, en effet, perdu leur objet à une date postérieure à celle du dépôt de la demande de première instance, l’intéressé s’étant vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 mai 2023 au 15 mai 2027.
Des observations en réponse à cette communication ont été présentées pour M. A… le 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin;
- et les observations de Me Sultan, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 2 janvier 1992, de nationalité albanaise, a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’arrêté du 1er septembre 2021 par lequel ce préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement n° 2202658 du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 2 mars 2022 et lui a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au dépôt de la demande de première instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A… un titre de séjour pluriannuel, valable du 16 mai 2023 au 15 mai 2027. Dans ces conditions, la demande présentée par M. A… était devenue sans objet.
3. Le jugement du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun, qui a statué au fond sur cette demande, doit, dès lors, être annulé. Il y a lieu pour la Cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de première instance.
4. Les conclusions de la demande de première instance étant, comme il a été dit, devenues sans objet au cours de la procédure devant le tribunal administratif, il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2202658 du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. B… A… devant le tribunal administratif de Melun.
Article 3 : L’État (ministère de l’intérieur) versera à M. B… A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 2343 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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