Rejet 2 septembre 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25PA04871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 septembre 2025, N° 2512153 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667770 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a interdit sa circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2512153 du 2 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A…, représenté par Me Koraitem, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2512153 du 2 septembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a interdit sa circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise sans que l’intéressé n’ait été préalablement entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le traité sur l’Union européenne, ensemble la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant roumain né le 30 mai 1992, a fait l’objet d’une interpellation par les forces de police le 5 août 2025 pour des faits de violences volontaires sur concubin en présence de mineur et de menaces de mort réitérées. Par un arrêté du 6 août 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a interdit sa circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement du 2 septembre 2025, dont M. A… relève appel devant la Cour, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué, ainsi que le soutient M. A…, que le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu garanti par les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette omission à statuer sur un moyen qui n’était pas inopérant a ainsi entaché d’irrégularité le jugement attaqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen invoqué, il y a lieu d’annuler le jugement du 2 septembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 231-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait sur lesquels s’est fondé la préfète de l’Essonne pour obliger M. A… à quitter le territoire français. Il fait état, notamment, de ce que l’intéressé a déjà fait l’objet de signalements à deux reprises en 2023 pour des faits de violences sur son ex-compagne, son comportement troublant de ce fait de manière récurrente l’ordre public, et que s’il indique travailler régulièrement il n’en apporte pas la preuve et qu’il ne justifie pas pourvoir à l’entretien et à l’éducation de son enfant né en 2023. Cet arrêté, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et démontre en outre que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ». Il appartient à l’autorité préfectorale comme à toute administration de faire application du droit de l’Union européenne et d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi ces principes, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 précité de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit implique seulement, qu’informé de ce qu’une décision est susceptible d’être prise à son encontre, l’intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
6. Il ressort des pièces du dossier que, à l’occasion de sa garde à vue le 6 août 2025, M. A… a été entendu sur sa situation administrative, lors de sa première audition ayant débuté à 10h41. Après avoir répondu à plusieurs questions, relatives notamment à son séjour en France et à son intention de retourner en Roumanie, il a été invité à formuler toute observation utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… a déclaré en première instance être entré en France en 2007 et y résider depuis, il ne l’établit pas. L’intéressé, qui est le père d’un enfant né en France en 2023, est séparé de la mère de celui-ci et il ne justifie pas contribuer à son éducation et son entretien. Enfin, si l’intéressé a fait état, devant le tribunal administratif, de son activité professionnelle sur le territoire français, les pièces du dossier ne permettent pas d’illustrer l’activité réelle de l’entreprise dont M. A… a indiqué assurer la gérance. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Pour l’application de ces dernières dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
10. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A… a fait l’objet de deux signalements les 26 juin 2023 et 18 juillet 2023 pour des faits de violence sur son ex-compagne et mère de son enfant. Le 5 août 2025, l’intéressé a été interpellé pour des faits de violences volontaires sur concubin en présence de mineur et pour menaces de mort réitérées. Il ressort des pièces du dossier que l’ex-compagne et mère de l’enfant du requérant a indiqué que le requérant lui avait refermé une porte sur les doigts et l’avait frappée à la tête avec une horloge, des lésions ayant été constatées par un certificat de coups et blessures établi le 6 août 2025 par le centre hospitalier Sud francilien. Dans ces conditions et compte tenu de la réitération des faits de violences, la préfète de l’Essonne a pu en déduire que le comportement du requérant était constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Enfin, ainsi qu’il a été précédemment dit, M. A… ne justifie ni de l’ancienneté de son séjour en France, ni de la perception de revenus tirés d’une activité professionnelle, ni de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de son fils. Il s’ensuit que c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Essonne a pu légalement obliger M. A… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a interdit sa circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an. Ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 septembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… A… devant le tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
H. BRÉMEAU-MANESME
Le président,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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