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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 3 avr. 2026, n° 25PA03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 avril 2025, N° 2306797 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053771683 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | l' association « JRS France - Service jésuite des réfugiés » |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et l’association « JRS France – Service jésuite des réfugiés » ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à M. A… le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2306797 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et par un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juin 2025 et 5 mars 2026, M. A… et l’association « JRS France – Service jésuite des réfugiés », représentés par Me Clery-Melun et Me Nauleau, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 28 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 2 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, rétroactivement depuis le 14 septembre 2022, dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, à titre préjudiciel, des questions de savoir si :
- l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 permet qu’une législation nationale de transposition ne prévoie pas que le retrait des conditions matérielles d’accueil doit demeurer exceptionnel, conditionne le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à la preuve de la vulnérabilité des personnes et ne prévoie aucun dispositif permettant de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs, y compris en cas de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
- les termes : « l’obligation de se présenter aux autorités » de l’article 20, paragraphe 1, point b, de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doivent être compris comme une simple obligation de communication pour le demandeur d’asile ou comme s’appliquant également à l’obligation de répondre aux convocations prévues par le règlement Dublin ;
- le retrait ou la limitation des conditions matérielles d’accueil par un Etat membre en raison du non-respect par le demandeur d’asile de ses obligations dans le cadre de la procédure dite Dublin persiste quand l’Etat membre devient ultérieurement responsable de la demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- l’association « JRS France – Service jésuite des réfugiés », au vu de l’article 3 de ses statuts, justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée ;
- la décision attaquée méconnaît le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 20, paragraphe 1, point b, de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors que le seul fait de ne pas avoir justifié des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII ne peut justifier le refus de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est illégale dès lors que sa demande d’asile a été instruite en procédure normale, les autorités françaises ayant décidé de l’examiner ;
- elle est illégale en ce qu’elle prive M. A… d’un niveau de vie digne, en méconnaissance des considérants 25 et 35 et des dispositions des articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est illégale dès lors qu’elle refuse le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif d’une absence d’une situation de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est illégale en ce qu’elle prive M. A… de l’intégralité des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, inexactement transposées par l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- à titre subsidiaire, la Cour devra saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles énoncées ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 180 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par l’association « JRS France – service jésuite des réfugiés » qui n’a pas qualité pour solliciter elle-même l’annulation de la décision du 2 mai 2023 de la directrice territoriale de l’OFII refusant à M. A… le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mars 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur,
- et les observations de Me Nauleau, représentant M. A… et l’association « JRS France – Service jésuite des réfugiés ».
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan, né le 12 janvier 1996, a présenté une demande d’asile, enregistrée auprès du guichet unique de la préfecture du Val-de-Marne le 12 novembre 2020 et traitée en procédure dite Dublin. Le même jour, l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), puis, le 10 décembre 2020, il a accepté l’orientation proposée, et il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par un courriel du 2 avril 2021, la préfecture du Doubs a toutefois informé l’OFII de ce que l’intéressé avait été déclaré en fuite faute de s’être présenté à deux convocations les 23 et 30 mars 2021 dans le cadre de la procédure « Dublin » et le gestionnaire du lieu d’hébergement dans lequel il avait été admis a également informé l’OFII de son absence de ce lieu depuis plus d’une semaine. Par une décision du 28 avril 2021, l’OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour abandon du lieu d’hébergement et méconnaissance de son obligation de se présenter aux autorités. Le 12 septembre 2022, l’intéressé s’est présenté auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne pour obtenir l’examen par la France de sa demande d’asile et s’est vu remettre, le 14 septembre 2022, une attestation de demande d’asile en procédure dite normale. Par un courrier reçu le 3 avril 2023, l’intéressé a sollicité de l’OFII le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 2 mai 2023, l’OFII lui a refusé le rétablissement de ces conditions. M. A… et l’association « JRS France – service jésuite des réfugiés » font appel du jugement du 28 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 2 mai 2023.
2. En premier lieu, la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. Aux termes, toutefois, de l’article 20 de cette directive : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national (…) / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 551-16 du même code, pris pour la transposition de l’article 20 de la directive, prévoit, dans sa rédaction applicable à la décision critiquée : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut, par une décision motivée prise après avoir examiné la situation particulière du demandeur d’asile et l’avoir mis, sauf impossibilité, en mesure de présenter ses observations, suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsque l’intéressé a quitté le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office, qui doit apprécier sa situation particulière à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
5. En premier lieu, d’une part, il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A… le 3 avril 2023, après que l’OFII lui eut suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour abandon du lieu d’hébergement et méconnaissance de son obligation de se présenter aux autorités, doit être regardée comme une demande de rétablissement de ces conditions et non, ainsi qu’il le soutient, comme une demande d’octroi. D’autre part, la décision de l’OFII du 2 mai 2023 refusant de rétablir les conditions matérielles d’accueil ne trouve pas sa base légale dans la décision du 28 avril 2021 suspendant ce bénéfice et n’a pas été prise pour son application. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions applicables aux seules décisions d’octroi des conditions matérielles d’accueil, que ce soit par voie d’action ou par voie d’exception.
6. En second lieu, pour refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. A… par sa décision du 2 mai 2023, l’OFII, après avoir procédé à un examen de sa vulnérabilité le 18 avril 2023 et pris en considération ses besoins et sa situation, s’est fondé sur la circonstance qu’il avait abandonné son lieu d’hébergement en avril 2021 et n’avait pas justifié des raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… ne justifie pas des raisons pour lesquelles il a manqué à ses obligations. D’autre part, alors qu’il est logé la nuit par un ami et que le médecin de l’OFII n’a, dans son avis du 28 avril 2023, retenu qu’un niveau 1 sur 3 de priorité pour un hébergement, « sans caractère d’urgence », en précisant que l’intéressé était autonome, il ne ressort pas des pièces produites que M. A… se trouvait dans une situation faisant obstacle à ce que l’OFII puisse légalement lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Si M. A… se prévaut de ce que les autorités françaises ont décidé d’examiner sa demande d’asile selon la « procédure normale » à l’issue du délai de dix-huit mois prévu par l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision prise par l’OFII. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, telles qu’elles doivent être interprétées à la lumière de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 qu’elles ont pour objet de transposer. Pour les mêmes motifs, en tout état de cause, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée méconnaîtrait le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevailité de la requête en tant qu’elle émane de l’association « JRS France – Service jésuite des réfugiés » ni de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… et de l’association « JRS France – Service jésuite des réfugiés » est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à l’association « JRS France – Service jésuite des réfugiés » et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2026.
La présidente de chambre,
V. CHEVALIER-AUBERT
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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