Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 3 avr. 2026, n° 25PA03600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 juillet 2025, N° 2418065 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053771684 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2418065 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées et elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfants.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1984, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a présenté le 17 octobre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. B… relève appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.
2. En premier lieu, M. B… reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté critiqué. Il ne développe, toutefois, au soutien de ce moyen aucun argument de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal au point 4 de son jugement.
Sur les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées, en comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1, et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels d’admission au séjour. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise, outre la durée de présence en France de M. B…, sa situation familiale et son insertion professionnelle. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation et n’a, ainsi, pas commis d’erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Enfin, l’article L. 200-4 du même code précise : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt et un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; /4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ». Eu égard aux dispositions de l’article 2 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, dont cet article L. 200-4 assure la transposition, le terme de « conjoint » doit s’entendre de la personne mariée ou liée par un pacte civil de solidarité.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… s’est prévalu de ses liens avec une citoyenne de l’Union européenne lors de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il n’est ni marié ni lié par un pacte civil de solidarité avec Mme A…. Par suite, en tout état de cause, il n’a pas la qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir qu’il vit avec une ressortissante italienne, titulaire d’une carte de séjour valable du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2028, et qu’ils ont eu deux enfants, de nationalité italienne, nés en France en mai 2021 et en novembre 2022, dont la seconde souffre d’une pathologie qui a justifié la reconnaissance d’un taux d’incapacité au moins égale à 80 % ainsi qu’une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile et qui nécessite un suivi médical lourd. Il fait également valoir qu’il occupe un emploi de vendeur boucher depuis mars 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… ne justifie de sa présence en France que depuis 2021 et il n’apporte aucun élément ni sur l’ancienneté du séjour de sa compagne en France ni sur les motifs qui feraient obstacle à une poursuite de la vie familiale en Italie. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision critiquée sur sa situation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Dès lors que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de M. B…, de sa compagne et de leurs enfants se poursuive hors de France, la décision contestée n’a pas pour effet de séparer de leurs parents les enfants mineurs du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ressort des termes de l’arrêté critiqué, pris sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il comporte les considérations de droit et de fait qui fondent le refus de délivrance d’un titre de séjour au requérant. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne satisferait pas aux exigences de motivation découlant de l’article L. 613-1.
En deuxième lieu, il résulte également de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français « est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 ci-dessus que M. B… ne peut se prévaloir d’un droit au séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que, faute de lui avoir reconnu un tel droit, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du même code et se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 11 ci-dessus, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2026.
La présidente de chambre,
V. CHEVALIER-AUBERT
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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