Rejet 25 mars 2025
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 25PA03993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2025, N° 2417797 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899111 |
Sur les parties
| Président : | Mme VRIGNON-VILLALBA |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aurélie BERNARD |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2417797 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B…, représenté par Me Camus, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2417797 du 25 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Camus, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du CESEDA ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Camus, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1981, relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». L’article R. 435-1 du même code prévoit que l’étranger qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au code.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient résider en France depuis avril 2012, a été mis en possession, à raison de son état de santé, de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » et d’autorisations provisoires de séjour l’autorisant à travailler pour la période de plus de 6 ans allant du 18 juillet 2016 au 28 novembre 2022. Au cours de cette période, M. B… établit avoir travaillé, via diverses sociétés d’intérim, en qualité, principalement, de manœuvre, d’ouvrier d’exécution et, en dernier lieu, de coffreur-boiseur-bancheur. Il établit également que deux sociétés d’intérim ont rempli le formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail pour conclure, l’une, un contrat à durée déterminée en qualité de manœuvre en novembre 2018 et l’autre, un contrat à durée indéterminée d’aide-maçon en février 2020. Toutefois, à l’exception des années 2017 et 2021 au cours desquelles il a travaillé chaque mois, M. B… ne justifie avoir travaillé que quelques mois par an : 8 mois en 2018 et 2019, 6 mois en 2020 et 5 mois en 2022, ne lui permettant pas de percevoir un salaire moyen annuel supérieur au salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC). M. B…, qui a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du CESEDA, justifie également avoir travaillé pendant la période de 6 mois au cours de laquelle il a de nouveau été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à savoir du 6 novembre 2023 jusqu’à l’arrêté contesté du 16 mai 2024. Dans ces conditions, M. B… ne peut pas être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle suffisamment stable. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, l’emploi qu’il occupe en Ile-de-France ne figure pas sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du CESEDA, fixée, postérieurement à l’arrêté contesté, par l’arrêté du 21 mai 2025 du ministre chargé du travail et M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir que ses divers employeurs rencontreraient des difficultés de recrutement. Enfin, M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d’aucun lien familial en France et n’apporte aucun élément sur les liens personnels qu’il a pu nouer en France. Il ne fait pas non plus état de circonstances particulières de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale au Mali, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 à 11 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée et aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du CESEDA.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées par son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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