Non-lieu à statuer 5 juin 2025
Annulation 28 janvier 2026
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 25PA03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 juin 2025, N° 2402719 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899107 |
Sur les parties
| Président : | Mme VRIGNON-VILLALBA |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aurélie BERNARD |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2402719 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté attaqué en tant qu’il fixe le pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Feltesse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402719 du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le dépassement du plafond de la durée d’activité salariée, prévu à l’article R. 5221-26 du code du travail, ne permet pas de fonder un refus de renouvellement d’un titre de séjour « étudiant » ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplissait les conditions de renouvellement du titre de séjour « étudiant ».
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Seine-et-Marne a produit un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, après la clôture d’instruction fixée, par une ordonnance du 19 janvier 2026, au 20 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 et entrée en vigueur le 1er octobre 1996 ;
- l’accord France-Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 et entré en vigueur le 1er août 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Feltesse, avocat de Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 1er août 1994 et entrée en France le 16 mars 2019 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a obtenu le bénéfice d’un titre de séjour portant la même mention, valable jusqu’au 1er mars 2024, dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté seulement en tant qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… A… doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 février 2024 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour serait entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». En vertu de l’article L. 433-1 du même code, le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 5221-26 du code du travail, l’étranger titulaire du titre de séjour portant la mention « étudiant » est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures.
Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A…, titulaire d’un diplôme de management option finance, de niveau bac+5, délivré par l’Ecole supérieure internationale de gestion (ESIG) de Rabat (Maroc) délivré en décembre 2018, et entrée en France en mars 2019, s’est inscrite, au titre de l’année scolaire 2019-2020, à l’Institut supérieur d’études en alternance du management (ISEAM) à Marne-la-Vallée dans un Mastère 1 spécialisé en alternance. Cette première année n’a pas pu être validée, dès lors que, malgré les nombreuses recherches qu’elle justifie avoir effectuées pendant toute l’année 2020, Mme B… A… n’a pas été en mesure de trouver une alternance. Au titre des trois années scolaires suivantes, Mme B… A…, qui travaillait comme hôtesse de caisse dans un magasin Fnac à hauteur de 80 % de la durée de travail annuelle, ne justifie d’aucune inscription (si ce n’est dans un établissement d’enseignement à distance au cours de la dernière de ces années). Elle ne justifie pas non plus avoir entrepris de recherches d’une alternance pendant la période de deux ans allant de janvier 2021 à décembre 2022. Si Mme B… A… a finalement trouvé une alternance à compter du mois d’août 2023 et s’est inscrite, en septembre 2023, dans un nouveau Mastère 1 en alternance au sein de l’école Sup career alternance à Paris, elle ne justifie toutefois de l’obtention d’aucun diplôme ni d’aucune progression dans ses études à la date d’expiration, le 1er mars 2024, de son titre de séjour de quatre ans.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » aux motifs qu’elle n’établissait pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France et qu’elle n’avait pas respecté la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée par les dispositions, citées au point 3 ci-dessus, des articles L. 422-1 du CESEDA et R. 5221-26 du code du travail.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté précise notamment que Mme B… A… s’est déclarée célibataire et sans enfant en France, qu’elle ne justifie pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et dans lequel elle s’est nécessairement forgée des attaches personnelles et sociales, qu’elle n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou exposées à des traitements contraires aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être regardé comme suffisamment motivé, alors même que toutes les indications relatives à la situation privée et familiale de Mme B… A… n’y sont pas mentionnées. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, rappelés au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme B… A… avant de prendre la décision contestée.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… A… fait valoir qu’elle a quitté la République du Congo en 2016, à l’âge de 22 ans, afin de poursuivre ses études au Maroc, que son père est décédé en France en novembre 2021, qu’elle a une sœur et un frère, ainsi qu’une tante, qui l’a hébergée, et un cousin germain qui résident régulièrement en France, qu’elle a un cousin germain de nationalité française, qu’elle vit en concubinage avec le père d’un enfant né en France dont il partage la garde avec la mère, et qu’elle a noué d’importants liens d’amitiés en France. Toutefois, le concubin de Mme B… A… est un compatriote résidant en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Si celui-ci est le père d’un enfant né en France en mars 2022, la requérante ne précise ni la nationalité ni la situation de la mère de l’enfant au regard de son droit au séjour en France. En outre, Mme B… A… n’établit l’existence d’une communauté de vie avec celui-ci qu’à compter du mois de février 2024, laquelle présentait donc un caractère particulièrement récent à la date d’intervention de l’arrêté contesté, le 27 février 2024. Enfin, Mme B… A… ne soutient ni n’établit ne plus avoir d’attaches familiales en République du Congo, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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