Rejet 22 mai 2025
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 25PA02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2025, N° 2432858/6-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899106 |
Sur les parties
| Président : | Mme VRIGNON-VILLALBA |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aurélie BERNARD |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Par un jugement n° 2432858/6-3 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, appuyée de pièces complémentaires enregistrées le 26 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Odin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2432858/6-3 du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnait les dispositions des articles L. 433-7 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Des pièces, enregistrées le 9 mars 2026, ont été produites pour Mme B… en réponse à une mesure d’instruction formée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Odin, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante turque née le 6 novembre 1979, relève appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
Sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux échanges entre Mme B… et les services de la préfecture de police au cours des premiers mois de l’année 2024, ainsi que de l’attestation de son partenaire de pacte civil de solidarité, que Mme B… a sollicité auprès des services de la préfecture de police la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Toutefois, par un courrier du 11 août 2024, le préfet de police a convoqué Mme B… pour lui remettre une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 26 juin 2024 au 25 juin 2026. La délivrance de ce titre révèle l’existence d’une décision implicite de refus de faire droit à sa demande de carte de résident qui doit être regardée comme née, au plus tard, le 11 août 2024.
Il ressort également des pièces du dossier que le conseil de Mme B… a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite par un courrier reçu par les services de la préfecture de police le 18 novembre 2024. En l’absence de réponse à cette demande, Mme B… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident n’est pas motivée et doit, pour ce motif, être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision contestée retenu au point 4 ci-dessus, l’exécution du présent arrêt implique seulement que l’administration statue à nouveau sur la demande de l’intéressée. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de carte de résident de Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2432858/6-3 du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Paris et la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident à Mme B… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de carte de résident présentée par Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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