Non-lieu à statuer 25 mars 2025
Annulation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 25PA03988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2025, N° 2413878 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899110 |
Sur les parties
| Président : | Mme VRIGNON-VILLALBA |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aurélie BERNARD |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2413878 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à être provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B…, représenté par Me Camus, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2413878 du 25 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 août 2024 ou, à titre subsidiaire, d’annuler les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate, Me Camus, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Camus, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 15 février 1966, doit être regardé comme relevant appel du jugement du 25 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France de façon habituelle depuis novembre 2017, justifiant ainsi d’une présence en France de près de sept années à la date de l’arrêté contesté. Le 23 mai 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Bobigny sur laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis n’avait pas encore statué à la date de l’arrêté contesté. M. B… est marié religieusement, depuis décembre 2012, avec une ressortissante britannique avec laquelle il réside avec leurs trois enfants de nationalité britannique : des jumeaux nés au Royaume-Uni en juin 2013 et une fille née en France en juillet 2022. Les deux aînés, qui sont scolarisés en France depuis l’année 2021-2022, allaient rentrer en classe de 6ème à la date de l’arrêté contesté. L’épouse de M. B… est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de cinq ans valable du 29 novembre 2021 au 28 novembre 2026 délivrée sur le fondement de l’article 18 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne. Le 23 février 2023, elle a créé une société par actions simplifiée de peinture, plomberie, électricité, carrelage et tout type de rénovation. Le centre des intérêts de l’épouse et des enfants de M. B… doit donc être regardé comme fixé en France depuis 2021. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu’il doit, pour ce motif, être annulé.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation d’une obligation de quitter le territoire français implique, conformément à ces dispositions et à celles des articles L. 911-1 et L. 911-2 de code de justice administrative, que l’autorité administrative, d’une part, statue de nouveau sur le cas de l’étranger et, d’autre part, procède à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent, d’une part, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Camus de la somme de 1 200 euros, sous réserve de la renonciation par celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2413878 du 25 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 28 août 2024 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Camus, avocate de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Zone géographique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger malade ·
- Demande ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mayotte ·
- Education ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Commission ·
- Pourvoi en cassation ·
- Département ·
- Urgence ·
- Ordonnance
- Collaborateur ·
- Élus ·
- Département ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Durée ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil ·
- Préjudice ·
- Droit social
- Métropole ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité ·
- Agent public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interdiction
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Chine ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.