Rejet 17 avril 2025
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 25PA02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 avril 2025, N° 2429498/6-3 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899105 |
Sur les parties
| Président : | Mme VRIGNON-VILLALBA |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aurélie BERNARD |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | le préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2429498/6-3 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 17 juin 2025, appuyés de pièces complémentaires enregistrées les 23 janvier et 3 février 2026, M. A…, représenté par Me Cujas, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2429498/6-3 du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 11 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un nouveau certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’au vu de ses fortes attaches familiales en France, de son activité professionnelle et de l’absence de menace grave à l’ordre public, la décision contestée est entachée :
- d’excès de pouvoir ;
- d’une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- d’une méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme,
- et les observations de Me Cujas, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 14 juillet 1982, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Il relève appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public (…), une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi : « (…) / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / (…) ».
Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement ». Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées au point 2, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement le refus de renouvellement d’un titre de dix ans et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser le renouvellement d’un titre de dix ans, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, premièrement, le 25 novembre 2017, par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 22 novembre 2017, deuxièmement, le 4 septembre 2018, par le tribunal correctionnel de Paris, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 5 avril 2018 et, troisièmement, le 15 septembre 2020, par le tribunal correctionnel de Nanterre, à la peine de six mois d’emprisonnement, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol par effraction commis le 18 février 2019. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas être également connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d’un vol par effraction commis le 16 octobre 2017 et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 28 février 2023.
Toutefois, les trois condamnations prononcées à l’encontre de M. A… sont chacune d’une durée inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement et l’une d’elles est assortie du sursis. En outre, les faits reprochés, à l’exception de la conduite sans assurance qui n’a pas fait l’objet d’une condamnation, dataient de plus de cinq ans et demi à la date de l’arrêté contesté. M. A… établit avoir, depuis, créé sa société de transport de marchandises et en être salarié. Il établit également vivre avec sa compagne de nationalité française avec laquelle il a eu deux filles, nées en mars 2017 et décembre 2020. Enfin, postérieurement à l’arrêté contesté, le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris a, par un jugement du 23 avril 2025, décidé que les peines de trois et six mois d’emprisonnement auxquelles M. A… a été condamné en novembre 2017 et septembre 2020 seront, au vu de leur ancienneté et des gages d’insertion de l’intéressé, exécutées sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. Dans ces conditions, la présence en France de M. A… n’était pas de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public à la date de l’arrêté contesté. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de police refusant de renouveler son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans est entaché d’une erreur d’appréciation et doit, pour ce motif, être annulé.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté contesté ci-dessus retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A… un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Par suite, il y a lieu, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2429498/6-3 du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 11 octobre 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme, première conseillère,
- Mme , première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
La présidente,
La greffière,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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