Rejet 25 juin 2025
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 25PA03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juin 2025, N° 2507974/8 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899108 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2507974/8 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle n’est pas accordée à M. A…, à ce dernier, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui a été pris en méconnaissance des règles procédurales relatives à la transmission via Télérecours, est entaché d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d’omission à statuer ;
- les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sans délai sont entachées d’incompétence ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 mai 2025, le préfet de police a refusé à M. A…, ressortissant turc né le 11 janvier 1970, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Ainsi que cela ressort du point 9, du jugement attaqué, pour considérer que la présence en France de M. A… représentait une menace pour l’ordre public, les premiers juges se sont fondés sur le fait que, dans une lettre enregistrée au greffe du tribunal le 8 avril 2025, M. A… reconnait les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, alors que cette lettre avait été transmise par M. A… lui-même et non pas par son conseil, par courrier et non par voie électronique au moyen de Télérecours ainsi que cela est prévu à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, il appartenait au tribunal d’inviter le requérant à régulariser sa production et, à défaut d’une telle régularisation, d’écarter la lettre des débats, conformément à l’article R. 611-8-2 du même code. En ne demandant pas cette régularisation et en n’écartant pas la pièce produite le 8 avril 2025 des débats, les premiers juges ont entaché leur jugement d’irrégularité. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article L. 433-1, inséré au sein de la section 1, intitulée « Renouvellement du titre de séjour », du chapitre III, intitulé « Conditions de renouvellement des titres de séjour », du titre III du livre IV de la partie législative de ce code, dispose que : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Et aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
M. A… déclare être entré en France au cours de l’année 1989. Il indique avoir fait une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’office français des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2018, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 27 mars 2019. Il ressort des pièces du dossier qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 février 2022 au 1er février 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 30 janvier 2025 que ce renouvellement lui a été refusé sur le fondement de l’article L. 412-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, eu égard à deux condamnations pour des faits de violence. Toutefois, alors que M. A… soutient sans être contredit que la carte de séjour pluriannuelle dont il sollicitait le renouvellement lui avait été délivrée en qualité de parent d’enfants français, l’arrêté se contente d’indiquer que l’intéressé « se déclare marié et père de trois enfants dont un mineur de nationalité turque », sans plus de précisions. Dans ces conditions, et alors qu’il lui appartient d’opérer la balance entre la menace que M. A… représente selon lui pour l’ordre public et la situation familiale de l’intéressé, le préfet n’a pas exposé en quoi l’obligation de quitter le territoire français respecterait les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, M. A… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision du 30 janvier 2025 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français qui l’assortissent.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
9. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, le présent arrêt n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge le versement à Me Sangue de la somme de 800 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2507974 du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sangue, avocat de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
A. COLLET
La présidente rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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