Annulation 13 février 2024
Rejet 28 janvier 2025
Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 25PA04710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 août 2025, N° 2505567/1-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899114 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2505567/1-3 du 20 août 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté attaqué, a enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505567/1-3 du 20 août 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a annulé son arrêté, dès lors que M. A… ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour, que son insertion professionnelle est récente, qu’il travaille sans autorisation, qu’il n’établit pas avoir de qualification en tant que menuisier et qu’il ne bénéficie pas de ressources suffisantes ;
- les autres moyens soulevés par M. A… en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Delorme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;
- la décision portant refus de séjour est également entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur de fait et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord, signé le 25 février 2008, et notamment son annexe IV dressant la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais sans opposition de la situation de l’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Orhant, substituant Me Delorme, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 6 avril 1980, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 20 août 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté attaqué, a enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M. A…. Par la présente requête, le préfet de police relève appel de ce jugement.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». L’article R. 435-1 du même code prévoit que l’étranger qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au code.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… établit résider en France de façon continue depuis septembre 2019, justifiant ainsi d’une présence en France de plus de quatre années à la date de l’arrêté en litige. Il ressort également de ces pièces, notamment des bulletins de paie et des relevés de compte bancaire sur lesquels apparaissent les virements de ses salaires émanant de ses employeurs successifs et portant la référence « W B… salaire », que M. A…, après avoir exercé en intérim en qualité de manutentionnaire du 16 septembre au 30 octobre 2020, exerce une activité professionnelle continue à temps plein de menuisier, tout d’abord en intérim à compter du 2 novembre 2020 puis auprès du même employeur en contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2021, soit depuis plus de quatre ans à la date de l’arrêté en litige. Il justifie avoir toujours perçu effectivement une rémunération supérieure au salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC). Son employeur a présenté une demande d’autorisation de travail en qualité de « compagnon / menuisier » le 26 janvier 2024. Ainsi que l’a relevé le préfet de police dans son arrêté en litige, le métier qu’il exerce est listé à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 dressant la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais sans opposition de la situation de l’emploi. En outre, son employeur a attesté, par des courriers datés des 22 janvier 2024 et 29 janvier 2025, que l’entreprise, qui a développé une activité de réemploi de bois issu de chantier de démolition sur des chantiers de construction et qui a donc la particularité « de palier la pauvreté du matériau par l’excellence de la mise en œuvre », « ne peux [se] permettre de perdre un aussi bon élément que M. A… (…) qui (…) est devenu un membre essentiel de l’entreprise », que celui-ci « particulièrement efficace dans le suivi des chantiers, (…) apporte une cohésion à l’équipe qu’il serait impossible de retrouver en son absence », que M. A… « avec qui il n’y a aucune barrière de la langue, est sur les chantiers au contact de celui qui a le plus d’expérience » et qu’il est « un très bon menuisier passionné qui a soif d’apprendre ». Par ailleurs, M. A… justifie avoir obtenu, à un test de connaissance du français réalisé le 18 août 2021, le niveau A2 exigé pour l’obtention d’une carte de résident, ainsi que le niveau B1 exigé pour la naturalisation en compréhension orale et expressions écrite et orale. Enfin, l’intéressé n’a jamais causé de trouble à l’ordre public. Compte tenu de l’insertion professionnelle réelle et pérenne dont M. A… justifie et de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 2025 refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collaborateur ·
- Élus ·
- Département ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Durée ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil ·
- Préjudice ·
- Droit social
- Métropole ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité ·
- Agent public
- Région ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Détachement ·
- Syndicat ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Soins à domicile ·
- Fonctionnaire ·
- Personne publique
- Maire ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Cadre ·
- Diplôme ·
- Commune ·
- Versement ·
- Spécialité ·
- Certificat d'aptitude
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger malade ·
- Demande ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mayotte ·
- Education ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Commission ·
- Pourvoi en cassation ·
- Département ·
- Urgence ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interdiction
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Chine ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Vie privée
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Zone géographique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.