Rejet 18 septembre 2025
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 25PA05169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 septembre 2025, N° 2501908 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899119 |
Sur les parties
| Président : | Mme VRIGNON-VILLALBA |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501908 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Adjacotan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née le 26 juin 1973, indique être entrée en France au cours de l’année 2000. Elle a sollicité, le 11 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». L’article L. 423-8 du même code dispose que « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
4. Ainsi que le tribunal administratif de Montreuil l’a relevé au point 6 du jugement attaqué, les éléments produits par Mme B… sont insuffisants pour caractériser une contribution effective du père à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis au moins deux ans. Toutefois, Mme B… produit pour la première fois en appel les certificats de scolarité permettant d’établir que son fils, né le 23 janvier 2011 à Dzaoudzi (Mayotte), de nationalité française, est scolarisé en France depuis le cours préparatoire, à l’école élémentaire publique de Pamandzi 4 Bandahari de 2018 à 2021, à Noisy-le-Grand en 2022, puis au collège Didier Daurat au Bourget à compter de l’année scolaire 2022-2023. A la date de l’arrêté contesté, il était scolarisé en classe de 3ème. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le père de l’enfant de Mme B… vit toujours à Mayotte et qu’il ne contribue que très ponctuellement à l’entretien de son fils, qui est donc pris en charge par sa mère. Dans ces conditions, et alors que le fils de Mme B… est né en France et n’a jamais vécu aux Comores, en refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’intérêt supérieur de cet enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par suite, d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2501908 du 18 septembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
A. COLLET
La présidente rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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