Annulation 25 septembre 2025
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 25PA04959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 septembre 2025, N° 2404754 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899116 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2404754 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté attaqué, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404754 du 25 septembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a annulé son arrêté, dès lors que Mme A… ne justifie ni de l’ancienneté de son séjour ni de la réalité de son emploi, n’a pas sollicité d’autorisation de travail, a vécu l’essentiel de sa vie en Chine et est mariée avec un ressortissant chinois vivant en Chine, avec lequel elle a eu deux enfants dont l’un est majeur et vit en Chine et l’autre est mineur et a vocation à suivre sa mère en cas de retour en Chine ;
- les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé et n’aurait pas été précédé d’un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A…, représentée par Me Tournan, a produit un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 20 mars 2026, après la clôture d’instruction fixée, par une ordonnance du 27 janvier 2026 au 20 février à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Tournan, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 6 juillet 1978 a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté attaqué, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A…. Par la présente requête, le préfet du Val-de-Marne relève appel de ce jugement.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». L’article R. 435-1 du même code prévoit que l’étranger qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au code.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… établit résider en France de façon continue depuis le dépôt de sa demande d’asile le 5 avril 2016, justifiant ainsi d’une présence en France de près de huit années à la date de l’arrêté en litige. Il ressort également de ces pièces, notamment des bulletins de paie, relevés de compte bancaire et avis d’imposition produits, qu’elle exerce une activité professionnelle sous contrats à durée indéterminée de manucure, de manière ininterrompue depuis le 7 août 2018, auprès de différentes sociétés, appartenant aux mêmes propriétaires selon ses affirmations, soit depuis plus de cinq et demi à la date de l’arrêté en litige, d’abord en alternant des périodes de temps partiel et de temps plein, puis exclusivement à temps plein à compter d’avril 2019. Elle justifie percevoir effectivement une rémunération égale au salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC) et même supérieure à celui-ci certains mois depuis septembre 2022. Son employeur a attesté, par un courrier daté du 9 avril 2024, que Mme A…, qui est spécialisée à la fois en extension de cils et en manucure, est « extrêmement sérieuse et compétente », « très agréable et honnête » et très appréciée de nombreux clients qui demandent spécifiquement ses services, mais également que l’entreprise a « besoin d’elle dans un contexte où il est difficile de trouver des salariés dans notre secteur d’activité ». Mme A… justifie également avoir déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale et produit ses avis d’imposition depuis 2016, qui font état d’un revenu fiscal de référence cohérent avec les revenus qu’elle a perçus. En outre, elle justifie résider avec sa sœur, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » et l’époux de celle-ci, titulaire d’une carte de résident longue durée UE, en compagnie de sa propre fille, âgée de 19 ans à la date de l’arrêté en litige, scolarisée en France depuis l’année 2016-2017, titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et étudiante à l’université Paris Cité. Enfin, l’intéressée n’a jamais causé de trouble à l’ordre public. Compte tenu de l’insertion professionnelle réelle et pérenne dont Mme A… justifie, ainsi que de ses forts liens familiaux en France et de l’ensemble de ces éléments, et quand bien même son époux, dont elle soutient être séparée, et sa fille aînée résident en Chine, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour pour erreur manifeste d’appréciation ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 21 mars 2024 et lui a enjoint de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « salarié ».
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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