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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 25PA05018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2025, N° 2508500/1-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899117 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… E… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2508500/1-3 du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B…, représenté par
Me Martin-Pigeon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 25 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen circonstancié ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiqué au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 10 février 1987, est entré en France en mai 2019. Par un arrêté du 28 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2009160 du 4 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. Le 26 mai 2023 puis le 10 février 2025, M. B… a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sollicitant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 17 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à cette dernière à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination en exécution d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 25 février 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B…. A cet égard, si l’arrêté ne mentionne pas la production, par le requérant, de bulletins de salaire, il ressort de sa motivation que la situation de l’intéressé a été examinée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles ainsi que des spécificités de l’emploi pour lequel une autorisation de travail était sollicitée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté critiqué ni d’aucune autre des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision de refus de séjour en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… et aurait ainsi commis une erreur de droit.
5. En quatrième lieu, tout d’abord, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,
« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Ensuite, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable, en vertu du III de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024, jusqu’au
31 décembre 2026 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article
L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article
L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ». A la date de la décision attaquée, cette liste résultait de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 1er mars 2024 le modifiant.
7. Enfin, l’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public » et l’article L. 412-8 de ce code, issu de la loi du 26 janvier 2024, prévoit que : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les
obligations. (…) ».
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplirait les conditions prévues à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que les fonctions exercées par M. B… ont été référencées sous le code ROME G1604 « fabrication de crêpes ou pizzas », qui ne figure pas sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France.
10. D’autre part, M. B… soutient qu’il réside en France de manière continue depuis le 1er mai 2019, qu’il travaille depuis le mois d’août 2020 dans le secteur de la restauration, en particulier comme pizzaïolo, et qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle entre février et août 2021 puis d’août à décembre 2024, que son activité antérieure au 1er janvier 2022 était exercée à temps partiel et que le dernier contrat de travail à durée indéterminée dont il se prévaut, pour un emploi dont il a été dit au point précédent qu’il ne figure pas sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France, n’a été conclu que le 7 janvier 2025. Par ailleurs, M. B…, qui est sans charge de famille en France, n’est pas démuni d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, alors même que M. B… ne peut être regardé comme établissant l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivré, à titre dérogatoire, un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En refusant de délivrer à M B… un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté, eu égard à la situation de l’intéressé telle qu’exposée au point 10 et aux objectifs poursuivis par les mesures en litige, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… E… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
A. COLLET
La présidente rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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