Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 26PA01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 février 2026, N° 2603534 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899120 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence, et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire et conservatoire, de lui proposer une solution d’hébergement ou d’accueil adapté à son état de santé, dans l’attente du réexamen de sa situation.
Par une ordonnance n° 2603534 du 26 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2026 et le 10 avril 2026, M. B… demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis du 22 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une solution d’hébergement adaptée à son état de santé, dans un délai d’un mois ;
4°) à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 523-1 du même code prévoit que : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 (…) sont rendues en dernier ressort (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 523-1 du code de justice administrative citées au point précédent que les décisions du juge des référés d’un tribunal administratif rendues en application de l’article L. 521-1 du même code sont rendues en dernier ressort. Elles ne peuvent ainsi être contestées que par la présentation d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
3. L’ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 26 février 2026 a été prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, elle ne peut être contestée que devant le Conseil d’Etat, dans le cadre d’un pourvoi en cassation, qui doit être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. La cour administrative d’appel de Paris est donc incompétente pour connaître de la requête présentée par M. B…. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 14 avril 2026
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris
Pascale FOMBEUR
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