Rejet 28 juin 2024
Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 mars 2026, n° 24LY01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 juin 2024, N° 2302049 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899123 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom a procédé à son licenciement pour inaptitude physique.
Par un jugement n° 2302049 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Duplessis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 juin 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 26 juin 2023 ainsi que l’arrêté du 28 décembre 2023 procédant à son retrait ;
3°) d’enjoindre au président du syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom de procéder à sa réintégration ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
– l’arrêté du 26 juin 2023 n’a pas été signé par son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
– elle n’a pas signé l’arrêté du 28 décembre 2023 et cet arrêté ne lui a jamais été notifié ;
– l’arrêté du 28 décembre 2023 a un caractère rétroactif ; il est dans cette mesure illégal ; le tribunal aurait dû d’office relever ce moyen ;
– la décision de licenciement est insuffisamment motivée et entachée d’incompétence négative ;
– son état de santé justifiait l’octroi d’un congé de longue maladie ;
– l’arrêté du 28 décembre 2023 est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas inapte à toutes fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom, représenté par Me Juilles, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’appelante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom fait valoir que :
- la requête d’appel est irrecevable ;
- les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2023 sont irrecevables faute pour Mme A… d’avoir contesté cet arrêté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 février 2026, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrégularité du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, faute d’avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 juin 2023, celle-ci ayant été entièrement retirée par la décision du 28 décembre 2023.
Mme A… a présenté des observations à ce courrier par une lettre du 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le décret n° 92-849 du 28 août 1992 ;
– le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
– le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
– l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Cheramy pour le syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 juin 2023, le président du syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom a licencié pour inaptitude physique Mme A…, agent social territorial à temps non complet. Cette dernière relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2023, après avoir redirigé les conclusions à fin d’annulation contre l’arrêté du 28 décembre 2023 intervenu en cours d’instance portant retrait du premier arrêté et licenciement de l’intéressée pour inaptitude physique.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
La requête de Mme A… comporte une critique des motifs par lesquels les premiers juges ont écarté les moyens qu’elle avait présentés devant le tribunal ainsi que des moyens à l’appui de ses conclusions d’appel. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom, tirée du non-respect de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, ne peut être accueillie.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des termes du jugement attaqué qu’après avoir constaté que le licenciement de Mme A… prononcé par arrêté du 26 juin 2023 avait été retiré par un nouvel arrêté pris le 28 décembre 2023 par le président du syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom ayant la même portée et devenu définitif, le tribunal a omis, dans le dispositif de son jugement, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2023. Le jugement attaqué est, dès lors, dans cette mesure, entaché d’irrégularité.
Il y a lieu d’évoquer immédiatement sur l’étendue du litige et de statuer par la voie de l’effet dévolutif sur le surplus des conclusions de la requête d’appel.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 4, que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2023 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête d’appel :
En premier lieu, Mme A… soutient que l’arrêté édicté le 26 juin 2023 serait entaché d’illégalité en l’absence de signature par son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 décembre 2023 portant retrait de ce premier arrêté étant devenue définitive, l’arrêté du 26 juin 2023 a disparu de l’ordonnancement juridique. Le moyen soulevé est, par suite, inopérant.
En deuxième lieu, Mme A… soutient qu’elle n’a pas signé l’arrêté du 28 décembre 2023 et que cet arrêté ne lui a ainsi jamais été notifié. Toutefois, les conditions de notification d’un acte administratif individuel étant sans incidence sur sa légalité, le moyen ne peut qu’être écarté. Si elle soutient que, pour ce motif, l’arrêté du 28 décembre 2023 ne lui serait pas opposable, il ressort des pièces versées au dossier qu’elle a eu connaissance de cet arrêté dans le mémoire en défense présenté par le syndicat intercommunal devant le tribunal et enregistré le 19 janvier 2023.
En troisième lieu, si en principe, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, l’administration peut déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision, afin de placer l’agent dans une situation régulière ou de remédier à une illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 décembre 2023, devenu définitif, a eu pour objet de purger le vice de légalité tiré du défaut de signature de l’arrêté du 26 juin 2023. Par suite, et alors que l’administration a l’obligation, par dérogation au principe général de non-rétroactivité des actes administratifs, de placer à tout moment le fonctionnaire dans une situation régulière, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 28 décembre 2023 serait entaché d’une rétroactivité illégale pour avoir prévu une date d’effet au 30 juin 2023 comme l’arrêté initial. Par voie de conséquence, la requérante n’est fondée à soutenir que le tribunal aurait méconnu son office en ne soulevant pas d’office le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom a prononcé le licenciement de Mme A… pour inaptitude physique à compter du 30 juin 2023 en se fondant sur l’avis rendu le 27 janvier 2023 par le conseil médical départemental, selon lequel l’intéressée est totalement et définitivement inapte à toutes fonctions. En l’espèce, l’arrêté du 28 décembre 2023 vise l’article 41 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et l’avis du conseil médical départemental du 27 janvier 2023. Cette motivation en fait est suffisante au regard de l’exigence de respect du secret médical. En outre, il n’en ressort pas que l’autorité compétente se serait estimée à tort liée par l’avis du conseil médical départemental et aurait ainsi entaché sa décision d’incompétence négative.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu’il est dûment constaté qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au cours d’une des affections suivantes lorsqu’elle est devenue invalidante : / (…) 2. Insuffisance respiratoire chronique grave. (…) 9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs. (…) ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / (…) – maladies mentales ; (…). ».
Pour démontrer que son état de santé ouvrait droit au bénéfice d’un congé de longue durée, Mme A… produit des éléments médicaux, notamment des comptes-rendus d’examens et certificats qui se bornent à rappeler ses pathologies et ne font état ni du caractère invalidant de l’insuffisance respiratoire qu’elle invoque et des rhumatismes chroniques dont elle ne se prévaut ni du fait qu’elle souffre d’une maladie mentale. A ce titre, aucun élément versé au dossier n’établit qu’elle souffrirait plus généralement de troubles psychologiques ou psychiatriques, le rapport du 12 janvier 2022 du médecin généraliste agréé établi en vue de la saisine du conseil médical départemental n’évoquant aucune pathologie de cette nature. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier d’un congé de longue durée en application des articles 1er et 2 de l’arrêté du 14 mars 1986.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service, de maternité, de paternité ou d’adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l’article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié. (…). ».
Mme A… ne produit pas davantage en appel qu’elle l’avait fait en première instance d’éléments de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles elle ne serait pas inapte à toutes fonctions, la seule circonstance qu’elle ait été reconnue travailleur handicapé le 22 août 2023 ne permettant pas à elle seule de démontrer cette aptitude. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la décision en litige, le président du syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 41 du décret du 20 mars 1991.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à Mme A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme à verser au syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement n° 2302049 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu’il n’a pas constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom a procédé à son licenciement pour inaptitude physique.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par Mme A… tendant à l’annulation de cet arrêté du 26 juin 2023.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 :
Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Noémie Lecouey
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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