Annulation 12 décembre 2023
Réformation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 mars 2026, n° 24LY01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 décembre 2023, N° 2104353, 2107413, 2107429, 2200974 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899122 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par quatre requêtes, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 19 avril 2021 par lequel le président de la Métropole de Lyon l’a licencié pour insuffisance professionnelle, d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le président de la Métropole de Lyon l’a placé en congé de maladie ordinaire, d’annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le président de la Métropole de Lyon a fixé le montant de son indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de la prime d’intéressement collectif et l’a informé de la perte de ses droits à récupération de jours liés à la réduction du temps de travail et de condamner la Métropole de Lyon à lui verser la somme de 30 000 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis.
Par un jugement n° 2104353, 2107413, 2107429, 2200974 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, annulé cet arrêté du 19 avril 2021 et la décision du 19 juillet 2021, dans un article 2, enjoint à la Métropole de Lyon de procéder à la régularisation de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans un article 3, rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 24 avril 2024, 2 juin 2024, 21 mars 2025 et 23 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Bapceres, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement du 12 décembre 2023 ;
2°) de condamner la Métropole de Lyon à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
– la seule altercation invoquée par son employeur, dont il conteste la matérialité, ne peut suffire à caractériser une insuffisance professionnelle ; les autres manquements invoqués ne sont pas matériellement établis ;
– les faits évoqués ne sauraient être qualifiés d’insuffisance professionnelle ;
– il est renvoyé aux écritures de première instance s’agissant du préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la Métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
La Métropole de Lyon fait valoir que :
- la requête d’appel est irrecevable car tardive ;
- et les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
– le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Moutoussamy pour M. B… et de Me Allala pour la Métropole de Lyon.
Une note en délibéré présentée pour la Métropole de Lyon, a été enregistrée le 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a bénéficié d’un contrat conclu avec la Métropole de Lyon le 1er septembre 2020 pour une durée d’un an en qualité de conducteur de benne à ordures ménagères. Par un arrêté du 19 avril 2021, le président de la Métropole de Lyon a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle avec effet au 2 juillet 2021. Par un arrêté du 15 juillet 2021, la Métropole de Lyon a placé M. B… en congé de maladie ordinaire et établi le montant de sa rémunération à ce titre. Par une décision du 19 juillet 2021, la Métropole de Lyon a fixé le montant de son indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de la prime d’intéressement collectif et informé le requérant de la perte de ses droits à récupération de jours liés à la réduction du temps de travail. M. B… a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de ces décisions et l’indemnisation des préjudices résultant selon lui de leur illégalité. Par un jugement du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, annulé l’arrêté du 19 avril 2021 en raison de l’absence de consultation de la commission consultative paritaire ainsi que la décision du 19 juillet 2021 et, dans un article 3, rejeté le surplus des demandes. M. B… doit être regardé comme relevant appel de l’article 3 de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande indemnitaire.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (…) ». En vertu de l’article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce délai est interrompu par une demande d’aide juridictionnelle et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 janvier 2024 soit dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du 12 décembre 2023 attaqué. Si la Métropole de Lyon fait valoir que la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle édictée le 21 février 2024 a de nouveau fait courir le délai de deux mois pour présenter la requête d’appel et que la requête de M. B… enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2024 serait tardive, aucune pièce du dossier ne permet d’établir la date à laquelle la décision du bureau d’aide juridictionnelle a été notifiée à l’intéressé. Dans ces conditions, aucun délai de recours n’étant opposable à M. B…, la requête qu’il a présentée et qui a été enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2024 n’était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur l’arrêté du 19 avril 2021 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle ».
Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
Pour prononcer le licenciement de M. B… pour insuffisance professionnelle, le président de la Métropole de Lyon s’est fondé sur plusieurs manquements de l’intéressé aux règles de sécurité, aux difficultés récurrentes de ce dernier à respecter le guidage GPS du tracé de sa ronde et aux difficultés relationnelles rencontrées avec ses collègues et sa hiérarchie.
M. B… conteste l’intégralité des faits mentionnés dans l’arrêté en litige. Si la Métropole de Lyon fait référence à des faits survenus le 27 octobre 2020 de non-respect des règles de sécurité en raison d’un camion que l’intéressé aurait garé à contre-sens de la circulation, en ne fermant pas à clé les portières et en laissant le moteur en marche pendant une pause, le 30 octobre 2020 de non-respect des règles de tonnage du camion, des 26 au 30 octobre 2020 de difficultés rencontrés dans le respect du guidage GPS du tracé de sa ronde et de difficultés relationnelles avec ses collègues et sa hiérarchie, elle n’apporte en défense aucun élément ou pièce de nature à établir la véracité des faits ainsi évoqués. Dans ces conditions, la matérialité des griefs invoqués par la Métropole de Lyon n’est pas établie et ne pouvait justifier l’édiction de la décision pour insuffisance professionnelle en litige. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté du 19 avril 2021 est entaché d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si l’annulation du licenciement d’un agent contractuel implique en principe la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l’examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d’éviction illégale n’était pas intervenue, dès lors qu’un agent public n’a aucun droit au renouvellement de son contrat.
Un agent public irrégulièrement évincé a droit en principe, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction, le montant des rémunérations nettes et des allocations de toute nature pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de cette même période, ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues à titre d’indemnité de licenciement.
En premier lieu, M. B… a été privé de sa rémunération pendant la période du 2 juillet 2021, date de la prise d’effet de son licenciement, au 31 août 2021, date prévue de fin de son contrat. Il résulte de l’instruction que le montant perçu mensuellement par l’intéressé s’élevait à 1 650 euros incluant le supplément familial de traitement. Il y a lieu d’allouer à M. B… au titre de la perte de rémunération l’indemnisation qu’il demande à hauteur de 3 167,74 euros. La Métropole de Lyon ne conteste pas en outre qu’une somme de 42,77 euros doit également lui être versée au titre de l’indemnisation du préjudice lié à la perte de l’intéressement collectif. Il y a donc lieu d’allouer à ces titres à l’intéressé la somme totale de 3 210,51 euros.
En deuxième lieu, s’agissant de l’indemnité de licenciement prévue par l’article 46 du décret du 15 février 1988 pour l’agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat, M. B… sollicite une somme de 420,99 euros. Toutefois, l’annulation prononcée par le tribunal n’implique pas le versement d’une telle indemnité.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article 5 du décret du 15 février 1988 que l’agent non titulaire qui n’a pu bénéficier à la fin de son contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement pour un motif autre que disciplinaire, de tout ou partie de ses congés annuels, faute pour l’administration de l’avoir informé de ses droits à congés et mis en mesure de les prendre ou en raison d’un empêchement imputable à celle-ci, a droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris. Il incombe à l’administration, lorsque l’agent établit que tout ou partie de ses congés accordés mais non pris restaient dus, de démontrer qu’elle a fait preuve de la diligence requise pour que celui-ci soit effectivement en mesure de prendre les congés annuels payés auxquels il avait droit.
M. B… sollicite le versement d’une somme de 316,77 euros correspondant à l’indemnité de congés payés prévue à l’article 5 du décret du 15 février 1988. Il résulte de l’instruction qu’il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 23 avril 2021. Il n’a pas ainsi pu prendre l’ensemble de ses congés et certains lui restaient dus. Par suite, il est fondé à solliciter le versement de la somme demandée à ce titre.
En quatrième lieu, si M. B… sollicite l’indemnisation d’un jour de carence retenu à tort par la Métropole de Lyon, une telle demande est sans lien avec l’illégalité fautive reconnue dans le présent arrêt. L’intéressé ne justifie pas en outre avoir conservé à la date de la décision attaquée huit jours au titre de la réduction du temps de travail qui excéderaient le seuil ouvrant droit à leur indemnisation. Il ne justifie pas davantage qu’il aurait pu prétendre au versement de chèques vacances, de chèques cadeaux pour Noël et d’une participation de la Métropole de Lyon pour les activités extrascolaires de ses enfants.
En cinquième et dernier lieu, compte tenu du délai séparant la fin de son contrat et la prise d’effet de la décision en litige, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. B… du fait de l’illégalité de l’arrêté du 19 avril 2021 en lui allouant une somme de 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 3 du jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires et à solliciter une indemnisation au titre de l’illégalité de son licenciement à hauteur de la somme de 4 527,28 euros, somme de laquelle doit être déduit le montant des indemnités auxquelles il a eu droit en raison du licenciement et qui figurant sur le bulletin de salaire de juillet 2021 à savoir la somme totale de 2 115,18 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, lorsqu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle demande à l’expiration de ce délai. De même, la capitalisation s’accomplit à nouveau, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
M. B… a présenté une demande préalable d’indemnisation à la Métropole de Lyon par courrier du 8 octobre 2021 reçu le 12 octobre suivant. Par suite, les intérêts sur la somme de 2 412,10 euros sont dus à compter du 12 octobre 2021 et doivent être capitalisés à compter du 12 octobre 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B…, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à la Métropole de Lyon une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à 25%. Il y a lieu de condamner la Métropole de Lyon à payer à Me Bapceres la somme de 1 000 euros, le paiement de cette somme emportant renonciation de l’intéressé à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il y a également lieu de mettre à la charge de la Métropole de Lyon les frais exposés par M. B…, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle, à hauteur de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er :
La Métropole de Lyon est condamnée à verser à M. B… la somme de 2 412,10 euros au titre de ses préjudices assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 et leur capitalisation à compter du 12 octobre 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 :
L’article 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er.
Article 3 :
La Métropole de Lyon versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La Métropole de Lyon versera à Me Bapceres une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Bapceres et à la Métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Noémie Lecouey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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