Rejet 23 janvier 2024
Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 mars 2026, n° 24LY00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 janvier 2024, N° 2107502 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899121 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence conservé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie sur sa demande, datée du 19 avril 2021, tendant à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en qualité de collaborateur de groupe d’élus ainsi que sur son recours gracieux du 27 juillet 2021, d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Savoie l’a recruté en qualité d’attaché territorial contractuel pour la période du 2 juillet 2021 au 31 juillet 2021 et de condamner le département de la Haute-Savoie à lui verser la somme de 105 352,91 euros en réparation des préjudices matériel et financier qu’il estime avoir subis en raison du défaut de conclusion d’un contrat à durée indéterminée en qualité de collaborateur de groupe d’élus ainsi que la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice relatif à ses droits sociaux et à pension.
Par un jugement n° 2107502 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de la Haute-Savoie à lui verser une indemnité de 4 000 euros, tous intérêts compris, en réparation du préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence liés à l’irrégularité de sa situation administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2024 et le 21 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Calvet-Baridon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des décisions de refus de régularisation de sa situation statutaire, ensemble le rejet de son recours gracieux, ainsi que l’arrêté du 30 juillet 2021 et qu’il a limité l’indemnisation de ses préjudices à une somme de 4 000 euros tous intérêts compris ;
2°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence conservé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie sur sa demande, datée du 19 avril 2021, tendant à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en qualité de collaborateur de groupe et sur son recours gracieux du 27 juillet 2021 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Savoie l’a recruté en qualité d’attaché territorial contractuel pour la période du 2 juillet 2021 au 31 juillet 2021 ;
4°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de régulariser sa situation rétroactivement et d’en tirer toutes les conséquences pécuniaires et statutaires (droits à rémunérations, droits sociaux et à pension) ;
5°) de condamner le département de la Haute-Savoie à lui verser la somme de 105 352,91 euros en réparation de ses préjudices, outre intérêts de droit à compter du 19 avril 2021, capitalisés ;
6°) de condamner le département de Haute-Savoie à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice relatif à ses droits sociaux et à pension ;
7°) de mettre à la charge du département de Haute-Savoie une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2021 ne sont pas tardives ;
- il a exercé les fonctions de collaborateur de groupe d’élus à temps partiel depuis le 1er avril 2011, sans que ne soit conclu aucun contrat de travail ;
- il satisfait ainsi, en vertu de l’article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales, aux conditions pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée en qualité de collaborateur de groupe d’élus depuis le 1er avril 2017 ;
- si un tel contrat avait été conclu, le département n’aurait pu lui proposer d’exercer les fonctions d’attaché territorial à temps complet ;
- l’irrégularité de sa situation administrative depuis 2011, le refus de lui accorder un contrat de travail à durée indéterminée au titre de ses fonctions de collaborateur de groupes d’élus et le renouvellement abusif des contrats de travail à durée déterminée sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité du département ;
- il peut prétendre au versement de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de l’indemnité d’exercice de missions départementales, en vertu de la délibération du conseil général de Haute-Savoie du 1er décembre 2003, à hauteur des sommes de 37 433,12 et 20 349,78 euros ;
- il peut en outre prétendre à l’indemnité dite de « garantie individuelle du pouvoir d’achat » en vertu de l’article 1er du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008, à hauteur de 11 423 euros ;
- le montant du préjudice qu’il a subi tenant aux conséquences défavorables sur les droits sociaux et à pension ne saurait être inférieur à 150 000 euros ;
- il a subi un préjudice résultant de son licenciement illégal, constitué par l’indemnité de licenciement, à hauteur de 17 364,82 euros, et de la privation de son préavis de deux mois, à hauteur de 3 782,19 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2024 et le 29 janvier 2025, ce dernier non communiqué, le département de la Haute-Savoie, représenté par Me Phelip, demande à la cour ;
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement en tant qu’il le condamne à verser à M. B… la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2021 est irrecevable pour tardiveté ;
- le requérant ne justifie, ni de la conclusion d’un contrat de travail en qualité de collaborateur de groupe, ni de sa mise à disposition d’un ou plusieurs groupes ;
- il ne justifie pas avoir exercé de telles fonctions, alors qu’il était employé en qualité de collaborateur de cabinet ;
- en tout état de cause, ces fonctions n’auraient été exercées que pendant un an et huit mois, si bien qu’il n’aurait pu prétendre à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ;
- il n’est pas justifié que l’intéressé aurait cumulé irrégulièrement les fonctions de collaborateur de cabinet et de collaborateur de groupe d’élus ;
- les dispositions de l’article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 faisant état d’une incompatibilité entre les fonctions de collaborateur de groupe d’élus et emploi permanent d’une collectivité territoriale n’ont pas été méconnues ;
- il n’a en conséquence commis aucune faute ;
- à titre subsidiaire, le requérant ne justifie pas du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence retenus par le tribunal ;
- l’éventuelle créance dont disposerait le requérant pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2016 est prescrite ;
- il ne justifie pas des conséquences défavorables sur ses droits sociaux et à pension ;
- il ne peut prétendre au régime indemnitaire ouvert aux seuls agents non titulaires relevant de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dont ne font pas partie les collaborateurs de groupe ;
- en tout état de cause, ces indemnités ne pourraient lui être versées qu’à hauteur de sa quotité de travail, soit 7,1% ;
- il ne justifie pas pouvoir prétendre à la garantie individuelle du pouvoir d’achat ;
- il n’établit pas pouvoir prétendre à une indemnité de licenciement et à une indemnité de préavis ;
- celles-ci devraient, en tout état de cause, être limitées à 1 008,74 euros et 448,33 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°2008-539 du 6 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique ;
et les observations de Me Têtu pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté en qualité de chargé de mission au cabinet du président du conseil général de la Haute-Savoie, pour la durée du mandat de ce dernier, par contrat du 6 décembre 1999, modifié par avenant pour affecter l’intéressé aux fonctions de chef du service « communication » par intérim. Il a été recruté en qualité de chargé de mission au cabinet du président du conseil général de la Haute-Savoie et au service « communication » par contrat du 23 mars 2001, modifié par avenant du 24 avril 2002 afin de n’affecter l’intéressé qu’au seul cabinet. Un nouveau contrat ayant le même objet a été conclu le 1er avril 2004. Par contrat du 10 avril 2008, il a été recruté par le président du conseil général de la Haute-Savoie en qualité de collaborateur de cabinet chargé de la communication institutionnelle. Deux nouveaux contrats le recrutant en qualité de collaborateur de cabinet chargé de communication ont été conclus successivement le 1er avril 2011 et le 3 avril 2015. Enfin, par un arrêté du 30 juillet 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie l’a recruté en qualité d’attaché territorial contractuel pour la période du 2 juillet 2021 au 31 juillet 2021. M. B… a demandé au président du conseil départemental de la Haute-Savoie, par courriers électroniques du 19 avril 2021 et du 3 mai 2021, le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée en qualité de collaborateur de groupe d’élus. A défaut de réponse, il a réitéré sa demande le 27 juillet 2021, et sollicité le versement de la somme de 111 000 euros en réparation des préjudices matériel, moral et des troubles dans les conditions de l’existence que les fautes du département lui auraient fait subir.
Par un jugement du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de la Haute-Savoie à verser à M. B… une indemnité de 4 000 euros, tous intérêts compris, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence liés à l’irrégularité de sa situation administrative et a rejeté le surplus de la demande. M. B… relève appel de ce jugement, en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande, et demande à la cour d’annuler les décisions de rejet de sa demande de conclusion d’un contrat à durée indéterminée, d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2021, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de régulariser sa situation rétroactivement et d’en tirer toutes les conséquences pécuniaires et statutaires, et de condamner le département de la Haute-Savoie à lui verser les sommes de 105 352,91 euros en réparation de ses préjudices, outre intérêts de droit à compter du 19 avril 2021, capitalisés et la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice relatif à ses droits sociaux et à pension. Le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et demande à la cour, à titre incident, d’annuler le jugement en tant qu’il l’a condamné à verser à M. B… la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence que l’irrégularité de sa situation administrative lui aurait fait subir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de conclure un contrat à durée indéterminée :
D’une part, aux termes du I de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984, codifié désormais à l’article L. 333-1 du code général de la fonction publique, relatif à l’emploi de collaborateur de cabinet des autorités territoriales : « L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonction ». Aux termes du VI de l’article 110 de la loi : « VI.-La nomination de non-fonctionnaires aux emplois mentionnés au premier alinéa du I ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale./(…) Ces collaborateurs ne rendent compte qu’à l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d’exécution du service qu’ils accomplissent auprès d’elle. (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : « La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine : 1. Les fonctions exercées par l’intéressé ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « La qualité de collaborateur de cabinet d’une autorité territoriale est incompatible avec l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité territoriale relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée. ». Aux termes de l’article 9 de ce décret : « L’exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d’aucune rémunération accessoire à l’exception des frais de déplacement, dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé. ».
D’autre part, aux termes de l’article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984, codifié désormais à l’article L. 333-12 du code général de la fonction publique, relatif à l’emploi de collaborateur de groupes d’élus : « Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d’élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l’assemblée délibérante concernée./ Si, à l’issue d’une période de six ans, ces contrats sont renouvelés, ils ne peuvent l’être que par décision expresse de l’autorité territoriale et pour une durée indéterminée./ La qualité de collaborateur de groupe d’élus est incompatible avec l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale. (…) ». Aux termes de l’article L. 3121-24 du code général des collectivité territoriales : « (…) Le président du conseil départemental peut, dans les conditions fixées par le conseil départemental et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. (…) L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant. ». Aux termes de l’article L. 3121-24-1 de ce code : « Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil départemental, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »
Les emplois de collaborateurs de groupes d’élus, qui contribuent au bon fonctionnement des assemblées délibérantes, répondent à un besoin permanent des collectivités territoriales. En outre, il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’occuper les fonctions correspondantes, lesquelles font participer les agents concernés à l’exécution même de l’activité de ces groupes. Par suite, ces emplois peuvent être occupés par des agents contractuels en application des quatrième et cinquième alinéas de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Si les collaborateurs de groupes d’élus sont recrutés par l’exécutif de la collectivité, la définition des modalités d’exécution de leur service relève de la responsabilité de l’élu responsable du groupe.
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui a exercé à temps complet les fonctions de chargé de mission puis de collaborateur de cabinet du président du conseil départemental de la Haute-Savoie en charge de la communication, de 1999 à 2021, soutient qu’il a, en outre, exercé les fonctions de collaborateur de groupes d’élus, à la demande du président du conseil départemental, durant dix années, de 2011 à 2021, sans qu’aucun contrat ne lui ait été proposé.
Pour démontrer qu’il a été employé en tant que collaborateur de groupe d’élus, M. B… se prévaut d’un courrier du 5 janvier 2017 par lequel le président du conseil départemental lui a fait part de son souhait de le mettre à disposition du groupe politique « les Républicains de Haute-Savoie » pour une durée de douze heures par mois, pour « apporter une assistance rédactionnelle aux membres du groupe dans la définition des moyens d’expression dont ils disposent réglementairement ».
Toutefois, alors qu’il se borne à faire état de son intention de mettre à disposition M. B… d’un groupe politique sur le temps de travail de l’emploi de collaborateur de cabinet exercé par ce dernier, au titre duquel il était d’ailleurs également en charge de la communication, ce courrier du président du conseil départemental ne permet pas d’établir, à défaut de tout élément probant produit en ce sens, telles, notamment, que les consignes qui auraient été données à l’intéressé par la présidente du groupe quant aux conditions et aux modalités d’exécution de cette mission, que l’intéressé a effectivement exercé des fonctions de collaborateur de groupes d’élus au sens des dispositions citées au point 4, qui impliquent que le collaborateur intervienne auprès des groupes d’élus, afin de faciliter le travail de l’assemblée délibérante, selon des modalités arrêtées par les responsables respectifs de ces groupes.
En outre, les attestations qu’il produit, établies par des présidents de groupes d’élus en 2021, sont, dans les termes très généraux où elles sont rédigées, et alors qu’elles sont dépourvues de tout élément justificatif, notamment, quant à la nature, à la durée et aux conditions d’exercice de cet emploi, insuffisantes pour établir que M. B… aurait effectivement exercé les fonctions de collaborateur de groupes d’élus. De même, les attestations établies par des conseilleurs départementaux en 2023, qui n’indiquent pas avoir bénéficié des services de M. B… en tant que collaborateur de groupes d’élus, ne permettent pas de tenir les affirmations du requérant pour établies.
Enfin, les extraits de la publication du département de la Haute-Savoie, dénommée « Haute-Savoie Magazine », produits par le requérant, qui ne portent aucune mention de l’intervention de ce dernier, de même que la copie d’une liste de documents numériques non identifiables, ne permettent pas, à défaut de tout compte-rendu de réunions, messages électroniques ou courriers qui lui auraient été adressés, voire même de tout document de sa part faisant état de ses missions ou rédigés dans leur cadre, à démontrer qu’il a effectivement exercé de telles fonctions.
Il s’ensuit que, eu égard aux conditions dans lesquelles il a exécuté ses missions, à la nature de ses relations avec le président du conseil départemental et les présidents de groupe d’élus et aux modalités de sa rémunération, uniquement assurée au titre de ses fonctions de collaborateur de cabinet, l’activité exercée par M. B… n’est pas de nature à révéler un lien de subordination à l’égard de dirigeants de groupes d’élus.
Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait vu confier, en plus de ses fonctions de collaborateur de cabinet du président du conseil départemental, celles de collaborateur de groupes d’élus de ce conseil. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de conclure un contrat à durée indéterminée, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie aurait méconnu le deuxième alinéa de l’article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 juillet 2021 :
Pour contester l’arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Savoie l’a recruté en qualité d’attaché territorial contractuel pour la période du 2 juillet 2021 au 31 juillet 2021, M. B… se borne à soutenir qu’il ne pouvait être recruté à temps complet alors qu’il était réputé être titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de collaborateur de groupe d’élus. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’a bénéficié d’aucun contrat en cette qualité ni exercé ces fonctions. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2021 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. B… soutient que le département de la Haute-Savoie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l’employant irrégulièrement depuis 2011, en refusant de lui accorder un contrat de travail à durée indéterminée au titre de ses fonctions de collaborateur de groupes d’élus et en renouvelant abusivement ses contrats de travail à durée déterminée. Le tribunal administratif de Grenoble a retenu que l’irrégularité de la situation administrative de M. B… était à l’origine d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence, et a condamné le département de la Haute-Savoie à lui verser la somme de 4 000 euros à ce titre.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le département de la Haute-Savoie était tenu de lui proposer un contrat à durée indéterminée en qualité de collaborateur de groupe d’élus.
En outre, alors qu’il n’établit pas avoir exercé les fonctions de collaborateur de groupe d’élus en plus de celles de collaborateur de cabinet pour lesquelles il avait été recruté, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité du département de la Haute-Savoie serait engagée à raison de l’irrégularité de sa situation administrative.
Par ailleurs, si les dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale offrent la possibilité à ces collectivités territoriales de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été recruté comme collaborateur de cabinet du président du conseil départemental par trois contrats, conclus les 10 avril 2008, 1er avril 2011 et 3 avril 2015, et qu’il a exercées ces fonctions à temps complet jusqu’à la fin du mandat du président du conseil départemental, intervenue au mois de juillet 2021. Eu égard notamment à la nature de ces fonctions, au type de l’organisme employeur, au nombre limité de ces contrats et à la circonstance qu’ils ont été régulièrement conclus sur le fondement des dispositions de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 citées au point 3, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le recours à ces contrats successifs revêtirait un caractère abusif.
Enfin, en se bornant à faire état du caractère infructueux de sa candidature à un emploi à la direction des affaires économiques de l’enseignement supérieur et de l’innovation du département, alors qu’il résulte des termes mêmes de son courrier du 17 novembre 2014 que cet emploi, qui présentait un caractère permanent, avait vocation à être pourvu par un agent titulaire, M. B… ne démontre pas que le département de la Haute-Savoie aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, d’une part, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus de conclure un contrat à durée indéterminée ni celle de l’arrêté du 30 juillet 2021, et, d’autre part, le département de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l’a condamné à verser à M. B… la somme de 4 000 euros tous intérêts compris en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de l’irrégularité de sa situation administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Savoie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le département de la Haute-Savoie.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le jugement n° 2107502 du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2024 est annulé en tant qu’il a condamné le département de la Haute-Savoie à verser à M. B… une somme de 4 000 euros, tous intérêts compris, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence liés à l’irrégularité de sa situation administrative.
Article 3 :
La demande de M. B… tendant à la condamnation du département à l’indemniser des préjudices qu’il aurait subis est rejetée.
Article 4 :
Les conclusions du département de la Haute-Savoie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au président du conseil départemental de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Noémie Lecouey
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2008-539 du 6 juin 2008
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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