Rejet 26 mars 2024
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 24PA02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2024, N° 2212931/2-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021812 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Marss a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par un jugement n° 2212931/2-1 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai 2024 et 8 juillet 2025, la société Marss, représentée par Me Couhault et Me Dutreuil, demande à la cour :
1°) d’ordonner une expertise avant dire droit ;
2°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2024 ;
3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- il a manqué à son devoir de loyauté et a méconnu le principe du contradictoire ainsi que les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- c’est à tort que le service a rejeté sa comptabilité comme dépourvue de valeur probante ;
- la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires correspondant à l’utilisation des lave-linges et des séchoirs électriques n’est pas pertinente et est exagérée ;
- l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société requérante, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales, sont irrecevables faute d’être motivés ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue, en dernier lieu, le 2 septembre 2025.
Un mémoire présenté pour la société Marss a été enregistré le 5 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Marss, qui exploite, notamment, des laveries automatiques situées dans sept établissements à Paris (3ème arrondissement), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle elle a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ainsi qu’à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Elle fait appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
Si la société Marss a entendu soutenir que la proposition de rectification du 11 juillet 2018 ne satisfait pas à l’exigence de motivation résultant des dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, il résulte cependant de l’instruction que l’administration fiscale a, dans cette proposition de rectification, qui comportait la désignation des impôts concernés, de la période d’imposition et de la base des rectifications envisagées, exposé les motifs de droit et de fait ayant fondé les chefs de rectification en litige. En particulier, la proposition de rectification indique les motifs du rejet de la comptabilité de la société, expose la méthode retenue pour reconstituer le chiffre d’affaires correspondant à son activité de laverie automatique et précise les éléments pris en compte pour cette reconstitution. Du reste, les éléments figurant dans la proposition de rectification du 11 juillet 2018 étaient suffisamment précis et explicites pour permettre à la société Marss, comme elle l’a d’ailleurs fait, de formuler utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 11 juillet 2018 ne serait pas motivée doit, en tout état de cause, être écarté dès lors qu’elle répond à l’exigence de motivation résultant des dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
En second lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Cette obligation s’impose à l’administration pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
Il résulte de l’instruction que le vérificateur a indiqué, dans la proposition de rectification du 11 juillet 2018 adressée à la société Marss, avoir exercé un droit de communication auprès de divers organismes afin de connaître les consommations d’eau, d’électricité et de gaz facturées à la société au titre de chaque établissement au cours de la période vérifiée, auprès de la société Jevem située à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) « afin de connaître les achats de lessive sur la période vérifiée », auprès de la société Miele située au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) « afin de connaître les caractéristiques techniques des machines en service sur la période contrôlée », auprès de la société Lavomatique France située à Caen (Calvados) « afin de connaître les caractéristiques techniques des séchoirs de marque Huebsch en service sur la période contrôlée » et, enfin, auprès de la société Super Lav située à Tourcoing (Nord) « afin de connaître les caractéristiques techniques des lave-linges de marque Primus en service sur la période contrôlée ». Par un courrier du 15 juin 2019, la société requérante a demandé à l’administration de lui communiquer une copie des documents concernant « les consommations d’eau, de gaz et d’électricité facturées au titre de chacune des laveries exploitées, ainsi que les caractéristiques techniques des machines en service sur la période contrôlée (séchoirs de marque Huebsch et lave-linges de marque Primus) ». Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 10 juillet 2019 que la société Marss ne conteste pas avoir reçu avant la mise en recouvrement des impositions en litige, le vérificateur lui a transmis une copie des réponses résultant de l’exercice, par l’administration, de son droit de communication et concernant, notamment, les « séchoirs Huebsch » et les « lave-linges Primus ».
Si la société requérante soutient qu’elle n’a pas obtenu la communication des documents émanant de la société Miele, il résulte de ce qui vient d’être exposé au point précédent que sa demande de communication n’a pas porté sur ces documents. Par ailleurs, si la société Marss soutient que l’administration ne lui a jamais communiqué le « manuel de programmation Graphitronic des machines à laver industrielles », il résulte de l’instruction que ce manuel concerne les lave-linges Primus et que, comme il a été dit au point précédent, l’administration fiscale a communiqué le 10 juillet 2019 les documents concernant ces machines à laver. Or, à supposer que ces documents n’auraient pas été joints à la réponse du service du 10 juillet 2019, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, que, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, la société Marss aurait accompli en vain les diligences nécessaires pour obtenir en temps utile une copie des documents prétendument manquants. Ainsi, la circonstance invoquée par la société requérante que l’administration a communiqué ces documents en appel, comme d’ailleurs en première instance, soit après la mise en recouvrement des impositions contestées, est en l’espèce sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. Enfin, si la société Marss reproche au vérificateur de n’avoir cité, dans le corps de la proposition de rectification du 11 juillet 2018, qu’un seul exemple tiré de l’utilisation d’une machine à laver Miele d’une capacité de 6,5 kg pour déterminer le chiffre d’affaires correspondant à l’utilisation des lave-linges, il résulte toutefois de l’instruction que les éléments figurant dans les annexes à la proposition de rectification, combinées aux informations mentionnées dans le corps même de ladite proposition de rectification, indiquent avec une précision suffisante l’origine et la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers que le vérificateur a effectivement utilisés pour reconstituer le chiffre d’affaires correspondant à l’activité de laverie automatique de la société Marss. Par suite, les moyens tirés de ce que le service aurait manqué à son devoir de loyauté et aurait méconnu le principe du contradictoire ainsi que les dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doivent être écartés.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité et la charge de la preuve :
S’agissant de la charge de la preuve :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « (…) La charge de la preuve des graves irrégularités [de la comptabilité] invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ». Il appartient à l’administration fiscale de justifier le rejet de la comptabilité du contribuable vérifié, même si elle est régulière en la forme, en se fondant sur des motifs pertinents tirés du manque de valeur probante de cette comptabilité, accompagnés de tous éléments de fait permettant de présumer que les résultats déclarés ont été minorés.
S’agissant du rejet de la comptabilité :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration / (…) ».
D’autre part, aux termes du I de l’article 286 du code général des impôts : « I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / (…) / 3° (…) les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu’elles sont inférieures à 76 [euros] pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois / Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d’achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales (…) / 4° Fournir aux agents des impôts (…) toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales ». Aux termes de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales : « Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité ».
Il résulte de l’instruction que, pour rejeter la comptabilité de la société Marss comme étant dépourvue de valeur probante, le vérificateur s’est appuyé sur le fait que, pour chaque établissement de laverie automatique, la société comptabilisait globalement ses recettes dans un tableau mensuel indiquant leur montant total par semaine. Or, la comptabilisation globale des recettes sans pièces justificatives constitue une irrégularité suffisante à elle seule pour fonder le rejet de la comptabilité. Si, à cet égard, la société Marss fait valoir, en se prévalant essentiellement de considérations générales sur les ventes réalisées par des automates, c’est-à-dire sans personnel en contact direct avec la clientèle, qu’il lui est techniquement impossible de procéder à l’individualisation des recettes procurées par ses établissements, elle n’apporte toutefois aucun élément technique précis, propre à son activité, pour en justifier. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir que les prestations unitaires proposées à ses clients étaient comprises entre 1 euro et 9 euros au cours de la période vérifiée, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence dès lors que les dispositions précitées du 3° de l’article 286 du code général des impôts, alors même qu’elles prévoient que peuvent être inscrites globalement en fin de chaque journée les recettes au comptant d’un montant unitaire inférieur à 76 euros, n’exonèrent toutefois pas le contribuable de l’obligation de produire des pièces justificatives des recettes ainsi globalisées, la société Marss se bornant à produire, pour la première fois en appel, six factures manuscrites établies en 2015 pour un montant total de 593 euros toutes taxes comprises, lesquelles ne comportent d’ailleurs aucune mention indiquant qu’elle en aurait été l’émettrice. Ainsi, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que la comptabilité vérifiée était dépourvue de valeur probante. Par suite, c’est à bon droit qu’elle a pu l’écarter comme telle et procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires de la société Marss au titre des années 2015 et 2016.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires et la charge de la preuve :
S’agissant de la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « Lorsque l’une des commissions (…) [mentionnées] à l’article L. 59 (…) est [saisie] d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission (…) / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission (…) ». Il résulte de ces dispositions que le contribuable supporte la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par l’administration lorsque, d’une part, la comptabilité comporte de graves irrégularités et, d’autre part, l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
D’une part, l’administration fiscale établit, comme il a été dit plus haut, que la comptabilité de la société Marss comportait de graves irrégularités qui ne pouvaient pas la faire regarder comme probante. D’autre part, il résulte de l’instruction que les impositions contestées ont été établies conformément à l’avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires du 29 mai 2019. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, la société requérante ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge qu’en apportant la preuve du caractère exagéré de la reconstitution du chiffre d’affaires effectuée par l’administration fiscale.
S’agissant de la reconstitution du chiffre d’affaires :
Le contribuable à qui incombe la charge de prouver l’exagération d’une reconstitution de ses recettes peut, s’il n’est pas en mesure d’établir le montant exact de ses résultats en s’appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d’évaluation que l’administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d’imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l’appréciation du juge une nouvelle méthode d’évaluation permettant de déterminer les bases d’imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l’administration. A l’appui de sa démonstration, il peut, en cours d’instance, non seulement apporter tous éléments de preuve comptables ou extracomptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l’administration, ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l’exactitude.
Quant à la reconstitution du chiffre d’affaires correspondant à l’utilisation des lave-linges :
Il résulte de l’instruction que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires correspondant à l’utilisation des lave-linges au sein des sept laveries automatiques au cours de la période vérifiée, l’administration fiscale a, tout d’abord, évalué le coût du linge au kg en divisant le prix facturé au client pour l’utilisation d’une machine par la capacité de cette machine exprimée en kg, puis, en tenant compte, d’une part, des caractéristiques techniques des machines indiquant le volume d’eau consommé par une machine par cycle de lavage et, d’autre part, de la consommation d’eau facturée pour chaque laverie automatique exploitée par la société, elle a déterminé la quantité de linge lavé exprimée en kg et, enfin, elle a multiplié la quantité de linge lavé par le coût du linge au kg pour évaluer le montant des recettes générées par l’utilisation des lave-linges. Il résulte également de l’instruction que, pour tenir compte de l’usure du matériel, des fuites éventuelles et de la consommation d’eau liée au nettoyage des machines, le service a appliqué d’office une réfaction de 5 % sur la consommation d’eau facturée à la société Marss. Ce faisant, le service a évalué, au stade de la mise en recouvrement des impositions en litige, le montant du chiffre d’affaires toutes taxes comprises à hauteur de 510 866 euros en 2015 et de 485 417 euros en 2016.
En premier lieu, la société Marss soutient que, s’agissant des prix facturés à ses clients pour utiliser les machines Miele PW 6065, Primus FS 10 et Primus FS 16, le service a retenu à tort les tarifs unitaires respectifs de 4,50 euros, 7,50 euros et 9,50 euros qui correspondent, selon elle, aux tarifs en vigueur au moment où les opérations du contrôle fiscal se sont déroulées, alors que, toujours selon la société requérante, les tarifs pratiqués en 2015 et 2016 étaient de, respectivement, 4 euros, 7 euros et 9 euros. Toutefois, les éléments produits par la société requérante pour la première fois en appel, notamment des grilles tarifaires non datées, ainsi que quelques factures manuscrites établies en 2015 dont les mentions ne font pas apparaître que la société en aurait été alors l’émettrice, ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour en justifier, alors que, par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment des termes mêmes de la proposition de rectification du 11 juillet 2018, que le vérificateur a pris en compte les tarifs qui lui ont été indiqués par le gérant de la société Marss lors de sa première intervention.
En deuxième lieu, la société Marss soutient que les éléments sur lesquels s’est appuyé le service ne comportaient aucun renseignement s’agissant de la quantité d’eau utilisée par les machines Miele PW 6065 d’une capacité de 6,5 kg. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Miele a fourni à l’administration, dans un courriel du 27 octobre 2017 obtenu dans le cadre du droit de communication, des éléments portant sur la quantité d’eau utilisée par ces machines dans différentes configurations d’utilisation, que ces machines consomment en moyenne 8,36 litres d’eau par kg de linge et que cette consommation est analogue à celle retenue par le service qui était, en dernier lieu, de 8,4 litres d’eau par kg de linge.
En troisième lieu, la société Marss soutient que le service a évalué la quantité d’eau consommée par les machines Primus FS 10 et Primus FS 16 qu’elle exploitait en 2015 et 2016 en se référant aux caractéristiques techniques d’autres machines, à savoir les machines Primus RS 10 et RS 18, obtenues dans le cadre du droit de communication, qui ne sont pas comparables. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de deux tableaux produits par l’administration en appel comme en première instance, que, pour un même niveau d’eau programmé, la quantité d’eau utilisée par les machines Primus RS 10 et Primus RS 18 est sensiblement comparable par rapport aux machines Primus FS 10 et Primus FS 16. Par ailleurs, si la société Marss se prévaut d’un constat d’huissier dressé le 13 décembre 2018 à sa demande afin de procéder aux relevés de consommation d’eau des machines Miele PW 6065 et Primus FS 10, les relevés ainsi réalisés ne peuvent toutefois pas être pris en compte pour remettre en cause les éléments retenus par le service dès lors que ce procès-verbal n’a pas été établi en présence d’un représentant de l’administration fiscale, que les constatations, qui ne concernent d’ailleurs pas les machines Primus FS 16, n’ont été réalisées que dans l’une des sept laveries automatiques exploitées par la société requérante, et que le constat d’huissier ne fait pas apparaître que les programmes utilisés, le 13 décembre 2018, pour laver le linge, ni que le niveau d’eau utilisé pour ces programmes, qui peut être librement paramétré par la société et qui n’est pas précisé dans le constat, sont représentatifs de ceux utilisés par les clients au cours de la période vérifiée.
En dernier lieu, la société Marss soutient que le service n’a pas pris en compte, dans la réfaction de 5 % qu’il a retenue, la consommation d’eau utilisée pour le lavage quotidien des sols, le nettoyage quotidien des machines et leur remise en service après la réalisation de réparations, ni même la consommation d’eau résultant des incidents de lavage. Toutefois, elle n’apporte aucune donnée propre à l’entreprise permettant d’établir que la part de la consommation d’eau ne concernant pas le lavage proprement dit serait effectivement supérieure au taux de 5 % retenu par l’administration.
Quant à la reconstitution du chiffre d’affaires correspondant à l’utilisation des séchoirs électriques :
Il résulte de l’instruction que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires correspondant à l’utilisation des séchoirs électriques situés dans seulement deux laveries automatiques au cours des années 2015 et 2016, l’administration fiscale a, tout d’abord, évalué la consommation électrique d’un séchoir par cycle de séchage en divisant la consommation de ce séchoir, qui est de 24 kW/h selon le fabricant, par soixante minutes puis en multipliant le résultat par sept minutes qui correspondent à la durée d’un cycle de séchage, puis, elle a déterminé le nombre de cycles de séchage pour une année en divisant la consommation électrique facturée pour chaque laverie automatique, après déduction de la consommation électrique correspondant à l’utilisation des lave-linges, par la consommation électrique par cycle de séchage et, enfin, elle a multiplié ce nombre de cycles de séchage par le prix facturé au client pour un cycle de séchage, qui était de 1 euro, pour obtenir le montant des recettes générées par l’utilisation des séchoirs électriques. Ce faisant, le service a évalué, au stade de la mise en recouvrement des impositions en litige, le montant du chiffre d’affaires toutes taxes comprises à hauteur de 35 168 euros en 2015 et de 37 618 euros en 2016.
La société Marss soutient que le service a omis de prendre en compte le fait que les séchoirs électriques consomment de l’électricité lorsqu’ils sont en veille et que, à ce titre, il y a lieu d’appliquer une déduction forfaitaire de 10 % sur le montant reconstitué des recettes correspondant à l’utilisation de ces séchoirs. Toutefois, la société requérante n’établit pas, par les pièces produites en appel comme en première instance, que la consommation des séchoirs électriques lorsque ceux-ci étaient en veille au cours de la période vérifiée aurait effectivement représenté 10 % du montant de la consommation d’électricité qui lui a été facturé. Par ailleurs, si la société Marss fait valoir que le nombre des cycles de séchage effectués en 2015 et 2016, après application d’une déduction forfaitaire de 10 %, est cohérent avec le nombre des lavages réalisés en 2015 et 2016, tel qu’il résulte de ses propres évaluations, dès lors que, au regard des « habitudes de consommation », 90 % des clients ont utilisé un séchoir après avoir lavé leur linge, elle ne produit toutefois aucune donnée propre à l’entreprise pour justifier de la réalité de ce taux.
Il résulte de tout ce qui précède que la méthode de reconstitution des recettes utilisée par le vérificateur, qui s’appuie sur les données propres à l’entreprise, n’apparaît ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée, et la société Marss, qui ne propose pas de méthode d’évaluation alternative plus précise, faute de justificatifs du montant de ses recettes, n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de cette reconstitution effectuée par l’administration fiscale.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré / (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration ».
La société Marss soutient que l’administration fiscale ne justifie pas l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rectifications résultant de la reconstitution de son chiffre d’affaires au titre des années 2015 et 2016. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a relevé que la comptabilité de la société Marss comportait de graves irrégularités et que la reconstitution de son chiffre d’affaires révélait des minorations importantes de recettes hors taxes, à hauteur, en dernier lieu, de 88 857 euros en 2015 et de 79 516 euros en 2016, par rapport aux chiffres d’affaires initialement déclarés à hauteur de 408 622 euros en 2015 et de 390 773 euros en 2016. Ces faits mettent en évidence l’importance et le caractère réitéré des omissions constatées et traduisent, en l’espèce, la volonté délibérée de la société Marss d’éluder une partie de l’impôt dû. Ainsi, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée de la société requérante de minorer ses bases d’imposition.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, ni d’ordonner une expertise avant dire droit, que la société Marss n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Marss demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Marss est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Marss et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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