Non-lieu à statuer 29 février 2024
Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 mai 2026, n° 24PA01950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 février 2024, N° 2121091, 2121202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054112995 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2121091 le 5 octobre 2021, la société du Parc Baudoyer a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser la somme globale, à parfaire, de 1 541 883 euros au titre du préjudice financier qu’elle a subi au cours de la période du 17 mars 2020 au 31 mars 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts.
Par une requête enregistrée sous le n° 2121202 le 5 octobre 2021, la société du Parc Baudoyer a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 156 336 euros à parfaire, au titre des déficits d’exploitation qu’elle a subis au cours de la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021.
Par un jugement n°s 2121091, 2121202 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Paris a joint les deux requêtes, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2121202 de la société du Parc Baudoyer tendant à l’allocation d’une provision et rejeté la requête n° 2121091.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 avril 2024, 25 septembre 2025 et 16 mars 2026, la société du Parc Baudoyer, représentée par Me Tenailleau, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 29 février 2024 ;
2°) de résilier le contrat de concession conclu avec la ville de Paris ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 2 326 538 euros, à parfaire, au titre de l’indemnisation des préjudices subis au cours de l’exécution du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, avec capitalisation à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’introduction de la requête de première instance ;
4°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 6 852 734 euros à parfaire, au titre de l’indemnisation de la valeur nette comptable et du manque à gagner consécutifs à la résiliation du contrat de concession, à laquelle s’ajouteront les coûts liés à la résiliation, connus à la date de celle-ci ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a considéré à tort que la responsabilité sans faute pour fait du prince de la ville de Paris n’était pas engagée ; la ville de Paris a pris des mesures de portée générale pour réduire la circulation automobile à Paris ainsi que des mesures ciblées sur la rue de Rivoli, qui sont constitutives d’un fait du prince ; ces mesures étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat en 1993 ; le tribunal a commis une erreur de droit en écartant l’application de la théorie du fait du prince en raison du risque d’exploitation supporté par le concessionnaire ; les mesures prises par la ville de Paris ont entraîné une chute de la fréquentation et corrélativement une chute des recettes du Parc Baudoyer ; le tribunal a commis une erreur d’appréciation en considérant que la part des pertes d’exploitation et du manque à gagner imputables aux mesures restrictives de circulation n’était pas suffisante pour caractériser une atteinte à l’équilibre économique du contrat ;
- le préjudice subi s’est aggravé de sorte qu’elle est recevable à demander une indemnisation d’un montant plus élevé qu’en première instance ; le préjudice financier subi au titre des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 s’établit au montant de 1 988 462 euros au 31 décembre 2024 ; les mesures préconisées par la ville de Paris sont irréalistes et ne permettraient pas de compenser le préjudice financier subi ; ce préjudice trouve exclusivement sa cause dans les mesures restrictives de circulation prises par la ville de Paris ;
- la responsabilité pour faute de la ville de Paris est également engagée ; la ville a commis une faute en s’abstenant de lui proposer une solution technique réaliste de nature à rétablir l’équilibre économique du contrat et en instaurant une différence de traitement avec les autres concessionnaires de parc de stationnement ;
- le bouleversement définitif de l’économie du contrat justifie sa résiliation ;
- à titre subsidiaire, le refus répété de la ville de Paris de faire droit à ses demandes de rétablir l’équilibre financier du contrat constitue une faute justifiant sa résiliation ;
- elle a droit, du fait de la résiliation du contrat, à une indemnisation correspondant à la valeur nette comptable d’un montant de 1 988 462 euros et au manque à gagner prévisionnel d’un montant de 4 189 026 euros ; à ces indemnités devront s’ajouter les coûts de résiliation, tels que les coûts de licenciement et de rupture des contrats conclus ;
- la demande de résiliation, formée pour la première fois en appel, est recevable car elle constitue le prolongement de la demande indemnitaire initiale
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2026 et le 9 avril 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la ville de Paris, représentée par Me Froger et Me Zajdela, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société du Parc Baudoyer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de résiliation du contrat constitue une demande distincte, qui repose sur une cause juridique nouvelle et ne pouvait être invoquée pour la première fois en appel ; elle est donc irrecevable ;
- les conditions d’engagement de la responsabilité de la ville de Paris sur le fondement du fait du prince ne sont pas réunies ; les mesures invoquées n’ont pas eu pour effet de rendre excessivement difficile l’accès au parc Baudoyer ; les difficultés dont la requérante se prévaut résultent de son fait ; elle n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre l’ensemble du préjudice financier allégué et les mesures dénoncées ; la demande d’indemnisation est contestable dans son montant ;
- aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée.
Par ordonnance du 18 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 avril 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Malili pour la société du Parc Baudoyer, et de Me Croizier pour la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société du Parc Baudoyer a conclu le 2 novembre 1993 avec la ville de Paris un contrat de concession pour la construction d’un parc de stationnement souterrain de 305 places sous la place Baudoyer dans le 4e arrondissement de Paris et son exploitation pendant une durée de quarante ans à compter de la mise en service du parc. Par un courrier du 1er octobre 2021, la société a demandé à la ville de Paris de l’indemniser du préjudice financier qu’elle estimait avoir subi entre mai 2020 et août 2021 en raison de la baisse de la fréquentation du parc de stationnement suite aux mesures de restriction de la circulation automobile sur la rue de Rivoli et aux périodes de confinement décidées dans le cadre de l’urgence sanitaire. Elle relève appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 1 541 883 euros au titre du préjudice financier subi du 17 mars 2020 au 30 mars 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris :
2. Les conclusions tendant à la résiliation du contrat de concession et à la condamnation de la ville de Paris à l’indemniser des préjudices en résultant, présentées directement devant la cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la ville de Paris doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle sans faute :
3. Par un arrêté du 7 mai 2020, la maire de Paris a modifié, à titre provisoire, les conditions de circulation sur une portion de la rue de Rivoli, dans laquelle se situe l’entrée du parc de stationnement exploité par la société requérante, pour la réserver aux cycles et engins de déplacement personnel motorisés et restreindre la circulation des véhicules automobiles. Ces mesures ont été prorogées par un arrêté du 10 juillet 2020, sans limite temporelle, « jusqu’à la dépose de la signalisation ». Ces mesures de police, adoptées par la ville de Paris dans le contexte de l’épidémie de covid 19 et dans le cadre d’une politique de réduction de la circulation automobile à Paris initiée en 2007, n’étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat de concession du parc de stationnement en 1993. De plus, il résulte de l’instruction que si la moyenne annuelle des entrées par jour a fortement baissé en 2020 et entraîné une diminution pérenne des recettes horaires du parc de stationnement par rapport à leur montant de 2019, cette baisse de la fréquentation du parc de stationnement et la diminution corrélative de ses recettes horaires ont commencé plusieurs années avant l’adoption des mesures litigieuses, en raison de différents facteurs affectant l’exploitation des parcs de stationnement souterrain à Paris, telles que, notamment, la modification des habitudes de mobilité des ménages parisiens et la diminution de leur usage de la voiture individuelle, les politiques de la ville de Paris en matière de circulation automobile et de tarification du stationnement. En outre, les recettes horaires ne constituent qu’une partie du chiffre d’affaires de la concession, qui comprend également les recettes des abonnements et locations, celles des cessions et remboursements de charges des amodiations et les recettes publicitaires. Or la requérante n’établit pas l’existence d’un lien direct et certain de causalité entre l’adoption des mesures litigieuses et la variation de ces recettes. Enfin, il résulte de l’instruction que le résultat net de la concession a été excédentaire en 2020, 2021 et 2023 et qu’il n’a été faiblement déficitaire qu’en 2022, puis en 2024 et 2025. La société requérante n’établit pas non plus que ces déficits, enregistrés deux ans puis quatre et cinq ans après les mesures litigieuses, leur sont directement et exclusivement imputables. Par conséquent, il ne résulte pas de l’instruction que la part des pertes d’exploitation et du manque à gagner imputable aux mesures de restriction de la circulation contestées serait d’une ampleur suffisante pour caractériser une atteinte à l’équilibre économique du contrat de concession de nature à ouvrir un droit à indemnisation de la société du Parc Baudoyer sur le fondement de la responsabilité contractuelle sans faute « du fait du prince ».
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle pour faute :
4. Il résulte de l’instruction que le contrat de concession du parc de stationnement ne comporte aucune clause stipulant que l’autorité concédante serait tenue de pallier les conséquences des mesures de police de la circulation susceptibles d’intervenir pendant son exécution et de proposer à la société requérante de modifier par avenant la durée de la concession et le montant de la redevance mise à sa charge. Si la société du Parc Baudoyer fait valoir que la ville de Paris a méconnu son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, le principe de loyauté dans les relations contractuelles n’oblige pas la personne publique contractante, dans le silence du contrat, à garantir son équilibre économique en passant un avenant modificatif. En outre, la circonstance que la ville de Paris aurait passé des avenants modificatifs avec les concessionnaires d’autres parcs de stationnement souterrain à Paris, à la supposer établie, est sans incidence sur la bonne exécution de ses obligations contractuelles envers la société requérante. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle pour faute de la ville de Paris.
5. Il résulte de ce qui précède que la société du Parc Baudoyer n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société du Parc Baudoyer demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celle-ci une somme de 1 500 euros à verser à la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société du Parc Baudoyer est rejetée.
Article 2 : La société du Parc Baudoyer versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société du Parc Baudoyer et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L. MARCUSLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Sanction ·
- Torts ·
- Tract ·
- Jeunesse ·
- Soutenir ·
- Jugement
- Université ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Contrôle continu ·
- Examen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Génie civil
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dividende ·
- Substitution ·
- Contribuable ·
- Chine ·
- Convention fiscale ·
- Prélèvement social ·
- Déclaration
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Vie privée
- Polynésie française ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Conciliation ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Ludothèque ·
- Temps de travail ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jeux ·
- Activité ·
- Poste ·
- Jugement ·
- Jouet
- Impôt ·
- Collection ·
- Israël ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Contrats ·
- Réclamation ·
- Restitution ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs
- Stock ·
- Provision ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pièce détachée ·
- Justice administrative ·
- Prix de revient ·
- Société par actions ·
- Cotisations ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Érosion ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Coefficient ·
- Conseil constitutionnel ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Imposition ·
- Personne mariée ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Crédit d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Charges
- Marque ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Marches ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Exploitation ·
- Administration ·
- Entreprise ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.