Rejet 2 octobre 2024
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 18 mai 2026, n° 24PA04716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 octobre 2024, N° 2103996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113002 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier LEMAIRE |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | SAS Choisy Pièces Auto |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Choisy Pièces Auto a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et en 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2103996 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SAS Choisy Pièces Auto.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 novembre 2024 et 20 mars 2025, la SAS Choisy Pièces Auto, représentée par Me Froger, demande à la Cour :
1°) d’
annuler le jugement n° 2103996 du tribunal administratif de Melun en date du 2 octobre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et en 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa méthode de détermination des provisions pour dépréciation de son stock de marchandises est suffisamment précise et détaillée, adaptée aux spécificités de son activité, et les provisions comptabilisées sont ainsi déductibles ;
- la méthode mise en œuvre a été admise par l’administration fiscale pour d’autres sociétés du même groupe, et en particulier la société National Electrique et Diesel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2025 et 28 avril 2025, le second n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Choisy Pièces Auto ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Fontaine, substituant Me Froger, avocat de la SAS Choisy Pièces Auto.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Choisy Pièces Auto, qui exerce une activité de vente de pièces détachées à des professionnels, notamment spécialisés dans les automobiles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle elle a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et en 2015, majorées des intérêts de retard. Ces impositions résultent principalement de la remise en cause de la déduction de sommes à titre de provisions pour dépréciation de son stock. Elle relève régulièrement appel du jugement en date du 2 octobre 2024, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (…) ». Aux termes du 3 de l’article 38 du même code, également applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de cet article 209 : « (…) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient / (…) ». En vertu de l’article 38 decies de l’annexe III audit code : « Si le cours du jour à la date de l’inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l’inventaire est inférieur au coût de revient défini à l’article 38 nonies, l’entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu’elle possède en stock a, à la date de clôture de l’exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l’écart constaté, une provision pour dépréciation. Si une telle provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c’est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 20 décembre 2017, que la SAS Choisy Pièces Auto dispose d’un stock de plus de 250 000 références de pièces détachées de natures différentes, destinées à des véhicules légers, des véhicules utilitaires, des véhicules poids lourds, des engins de travaux publics, des engins agricoles, des bateaux ou des groupes électrogènes. Au titre des exercices en litige, elle a comptabilisé des provisions à raison de la dépréciation de son stock, qu’elle a calculées, pour chaque référence, à partir du nombre d’articles en stock et du coût moyen de chaque article, correspondant à la moyenne des coûts d’entrée et de sortie, et en appliquant un pourcentage de dépréciation, fixé selon la durée d’absence de rotation déterminée en retenant la plus récente des dates de dernière entrée et de dernière sortie. Les pourcentages de dépréciation appliqués s’élèvent à 0 % lorsque le délai depuis le dernier mouvement est inférieur à neuf mois, 5 % si ce délai est de neuf à douze mois, 25 % si ce délai est de treize à vingt-quatre mois, 65 % si ce délai est de vingt-cinq à trente-six mois et 99 % si ce délai est supérieur à trente-six mois. A l’issue de la vérification de comptabilité dont la SAS Choisy Pièces Auto a fait l’objet, le service a reconnu la probabilité de pertes résultant de la raréfaction des véhicules auxquels se rapportent les pièces détachées constituant son stock, mais il a considéré que la méthode de détermination des provisions n’était pas suffisamment précise.
4. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que les montants des provisions en litige comptabilisées par la SAS Choisy Pièces Auto au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ont été déterminés par application de taux différents, selon la durée de détention des références. Toutefois, la société requérante, dont l’activité consiste précisément à conserver des pièces détachées pour les revendre, qui ne réalise pas de ventes à perte et qui ne procède à aucune mise au rebut, n’a constaté que de très faibles pertes sur les pièces de son stock, lesquelles, même anciennes, sont revendues à un prix supérieur au prix d’achat. Ainsi, la durée de détention de pièces en stock ne génère pas nécessairement leur dépréciation. En outre, si la SAS Choisy Pièces Auto soutient que l’altération de son stock est homogène, elle se borne à faire valoir qu’elle a mis en œuvre la méthode décrite au point précédent pour « des impératifs pratiques et économiques » et que « la catégorisation n’apporte aucun degré de précision supplémentaire (composants homogènes type caoutchouc) », sans verser au dossier aucun élément de nature à établir que les pièces stockées, de natures pourtant très diverses, subissent une dépréciation homogène. Si elle soutient que les pièces détenues en stock depuis plus de trois ans ne se vendent pas, elle ne justifie pas une telle durée au regard des caractéristiques propres aux différentes catégories de produits, telles que la réglementation qui leur est applicable ou leur obsolescence technique. Dans ces conditions, alors que la méthode que la SAS Choisy Pièces Auto a mise en œuvre ne tient compte ni des caractéristiques propres aux différentes catégories de produits, ni de leur inégal degré d’obsolescence pour une durée identique de présence en stock, c’est à bon droit que le service a estimé que les provisions en litige n’avaient pas été évaluées de manière suffisamment précise et détaillée et, par suite, a remis en cause leur déduction.
5. En second lieu, la SAS Choisy Pièces Auto ne saurait se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni d’un avis de dégrèvement non motivé, ni d’un mémoire en défense non motivé, produit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par l’administration fiscale le 30 mai 2024, ni, en tout état de cause, d’un avis émis par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du Val-d’Oise le 23 mars 2023, ces documents étant postérieurs aux exercices d’imposition en litige et concernant une société distincte.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Choisy Pièces Auto n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes. Ses conclusions à fins de décharge et d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Choisy Pièces Auto est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Choisy Pièces Auto et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERELa greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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