Rejet 7 mai 2024
Non-lieu à statuer 10 novembre 2025
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 18 mai 2026, n° 24PA03068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mai 2024, N° 2105705 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054112998 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier LEMAIRE |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019.
Par un jugement n° 2105705 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Diallo, demande à la Cour :
1°) d’
annuler le jugement n° 2105705 du tribunal administratif de Melun en date du 7 mai 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il doit faire l’objet d’une imposition commune avec son épouse ;
- son épouse et ses six enfants doivent être pris en compte pour la détermination de son quotient familial ;
- il peut prétendre au bénéfice d’un crédit d’impôt à raison des frais de garde d’un montant de 6 000 euros qu’il a supportés, sur le fondement de l’article 200 quater du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… relève régulièrement appel du jugement en date du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. (…). / Sauf application des dispositions du 4 (…), les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. / (…) / 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / (…) ».
3. Il est constant que M. A…, ressortissant français, s’est marié avec une ressortissante sénégalaise le 20 décembre 1998 au Sénégal et qu’ils ne vivent pas sous le même toit, l’épouse du requérant vivant de manière permanente au Sénégal. Le ministre fait valoir sans être contesté qu’en vertu du code de la famille sénégalais, le régime de la séparation de biens constitue le régime matrimonial de droit commun, en l’absence d’option des époux pour les deux autres régimes prévus par la loi, à savoir le régime dit « dotal » et le régime communautaire de participation aux meubles et acquêts. Le ministre se prévaut également de l’absence de mention, dans la transcription de l’acte de mariage établie par le consul général de France à Dakar le 25 août 2016 et le livret de famille versés au dossier, d’une option pour l’un de ces deux régimes matrimoniaux. Si M. A… soutient qu’il s’est marié sous le régime de la communauté, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. S’il fait valoir à cet effet qu’il n’a pas conclu de contrat de mariage, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur l’application du régime matrimonial de droit commun prévu par la loi sénégalaise, en l’absence d’option contraire résultant de l’instruction. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son épouse et lui n’étaient pas séparés de biens et qu’ils devaient par suite être imposés conjointement au titre de l’année d’imposition en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. / (…) ». Aux termes de l’article 193 ter de ce code : « A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s’entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal (…) ». En vertu du I de l’article 194 du même code, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est en principe de un, pour une personne célibataire sans enfant à charge, de deux pour une personne mariée sans enfant à charge et de sept pour une personne mariée ayant six enfants à charge. Aux termes de l’article 196 dudit code : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; / (…) ».
5. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son épouse et lui devaient être imposés conjointement au titre de l’année d’imposition en litige. D’autre part, en se bornant à verser au dossier des pièces établissant qu’il a transféré la somme de 50 euros le 22 octobre 2022 à l’un de ses enfants résidant au Sénégal et les sommes de 49,99 euros le 27 janvier 2024 et 80,22 euros le 3 mars 2024 à son épouse, M. A… n’apporte aucun élément, qu’il est seul en mesure de produire, de nature à établir que ses six enfants, qui résidaient au Sénégal avec leur mère, étaient à sa charge au cours de l’année 2019. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a retenu un quotient familial d’une seule part pour liquider l’imposition en litige.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 200 quater B du code général des impôts : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans et qu’ils ont à leur charge. (…) ».
7. Si M. A…, qui doit être regardé comme demandant le bénéfice des dispositions précitées, soutient qu’il a versé en 2019 la somme de 6 000 euros pour la garde de ses six enfants résidant au Sénégal, il ne verse au dossier aucun élément de nature à l’établir. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 5, il n’établit pas que ses six enfants, dont il résulte de l’instruction que cinq d’entre eux étaient alors âgés de plus de six ans, étaient à sa charge au titre de l’année 2019. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre au bénéfice d’un crédit d’impôt à raison des frais de garde de ses jeunes enfants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019. Ses conclusions à fins de décharge et d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens de l’instance, en tout état de cause, et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERELa greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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