Rejet 4 juin 2024
Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 18 mai 2026, n° 24PA04140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2024, N° 2128327 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113001 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, à concurrence d’une somme totale de 38 551 euros, la restitution des retenues à la source supportées à raison des rémunérations des prestations de services rendues à la société Neuf, versées en 2017, 2018, 2019 et 2020.
Par un jugement n° 2128327 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B…, représenté par la SELARL Delpeyroux et Associés, société d’avocats, demande à la Cour :
1°) d’
annuler le jugement n° 2128327 du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 2024 ;
2°) de prononcer la restitution des retenues à la source supportées à raison des rémunérations des prestations de services rendues à la société Neuf, versées en 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les réclamations ont été présentées dans les délais prévus dans la première partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et elles étaient recevables ;
- il entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-CTX-PREA-10-20 ;
- en tout état de cause, restreindre le délai de réclamation au 31 décembre de l’année qui suit le prélèvement de la retenue à la source, conformément au b) de la seconde partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, constitue une différence de traitement entre le paiement spontané de la retenue à la source et le paiement à la suite d’un avis de mise en recouvrement, contraire à la Constitution ; seul le délai prévu dans la première partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales est ainsi applicable ;
- il était résident fiscal d’Israël, au sens de la convention fiscale franco-israélienne, en vertu de la législation de cet Etat au titre des années d’imposition en litige ; n’ayant pas de base fixe en France, il n’était pas redevable de l’impôt en France, les revenus perçus de la SARL Neuf n’étant imposables qu’en Israël, en application de l’article 14 de cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- selon les déclarations de retenue à la source produites, les versements ne s’élèvent qu’à la somme de 31 961 euros ;
- les réclamations présentées au titre des années 2017 et 2018 ont été présentées après l’expiration du délai prévu par les dispositions du b) de la seconde partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et elles étaient dès lors tardives ;
- les rémunérations perçues par M. B… sont assimilables à des salaires et relèvent de la retenue à la source prévue à l’article 182 A du code général des impôts ;
- M. B… doit être regardé comme ayant exercé une profession dépendante, au sens de l’article 15 de la convention fiscale franco-israélienne, et les revenus versés par la SARL Neuf sont ainsi imposables en France, Etat dans lequel l’emploi a été exercé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention signée le 31 juillet 1995 entre la France et Israël en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les 1er juillet 2017 et 26 juin 2019, M. B…, qui exerce une activité de styliste et réside en Israël, a conclu deux contrats dits « de conseil et conception » avec la société à responsabilité limitée (SARL) Neuf, qui exerce à Paris une activité de développement, de création, de production, de distribution, de vente et de promotion de gammes de vêtements et d’accessoires de haute couture sous la marque « Maison Margiela ». En application des stipulations de ces contrats, la SARL Neuf a versé à M. B… des sommes au cours des années 2017 à 2020, après avoir opéré des retenues à la source au taux de 10 % sur le fondement de l’article 182 B du code général des impôts. M. B… relève régulièrement appel du jugement en date du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution de ces retenues, pour un montant total arrondi de 38 551 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190. / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ; / b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s’il s’agit de contestations relatives à l’application de ces retenues ; / c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ».
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que les contribuables soumis à des retenues à la source ou prélèvements ne présentant pas le caractère d’un simple acompte d’une cotisation d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés doivent, pour contester ces impositions, former leur réclamation dans le délai prévu au b) de la seconde partie de cet article, sans pouvoir bénéficier du délai prévu aux a) et b) de la première partie. Alors qu’il résulte de l’instruction qu’aucune imposition n’a été mise à la charge de M. B… au titre des années 2017 et 2018, établie dans les conditions prévues à l’article 197 A du code général des impôts à raison des sommes versées par la SARL Neuf et ouvrant droit à imputation des retenues à la source en litige, sur le fondement du II de l’article 182 B de ce code, ce qui fait obstacle à l’application du délai prévu par les dispositions précitées du a) de la première partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, l’application du délai spécial prévu par celles du b) de sa seconde partie, d’une durée inférieure à celui prévu par la première partie pour les réclamations portant sur d’autres impositions frappant des revenus de même nature, a pour effet d’instituer une différence de traitement avec les contribuables qui sont placés dans une situation identique au regard de l’objet de ces dispositions, laquelle n’est ni en rapport avec cet objet, ni justifiée par un motif d’intérêt général. M. B… est dès lors fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent, dans cette mesure, le principe d’égalité. Par suite, il y a lieu d’écarter leur application aux réclamations qu’il a présentées et d’appliquer celles du b) de la première partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que les réclamations présentées par M. B… pour contester les retenues à la source opérées en 2017 et en 2018 ont été respectivement expédiées les 23 décembre 2019 et 8 décembre 2020. Elles ont ainsi été présentées avant l’expiration du délai prévu au b) de la première partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, qui expirait le 31 décembre 2019, s’agissant des retenues à la source opérées en 2017, et le 31 décembre 2020, s’agissant des retenues à la source opérées en 2018. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions tendant à la restitution de ces retenues au motif que ses réclamations avaient été présentées après l’expiration du délai de réclamation et qu’elles étaient dès lors tardives.
5. Toutefois, d’une part, si M. B… demande la restitution, s’agissant des troisième et quatrième trimestres de l’année 2017, des sommes respectives de 2 750 euros et 2 757 euros, il résulte de l’instruction que la retenue qui a été opérée au titre du troisième trimestre ne s’élève qu’à la somme de 2 570 euros et qu’aucune retenue n’a été constatée en comptabilité publique au titre du quatrième trimestre. D’autre part, si M. B… demande la restitution, s’agissant des premier, deuxième et troisième trimestres de l’année 2018, des sommes respectives de 2 833 euros, 1 000 euros et 1 375 euros, il résulte de l’instruction qu’aucune retenue n’a été constatée en comptabilité publique au titre des premier et troisième trimestres et qu’une retenue d’un montant de 1 375 euros a été constatée au titre du deuxième trimestre. Il s’ensuit qu’en l’absence de retenues à la source à concurrence des sommes respectives de 2 937 euros et 3 833 euros, les conclusions à fin de restitution des retenues opérées en 2017 et en 2018 de la demande sont, dans cette mesure, dépourvues d’objet et M. B… n’est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces conclusions comme étant irrecevables à due concurrence.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions tendant à la restitution des retenues à la source opérées en 2017 et en 2018, à concurrence des sommes respectives de 10 070 euros et 2 962 euros. Il est dès lors seulement fondé à soutenir, pour ce motif, que ce jugement est, dans cette mesure, entaché d’irrégularité et qu’il doit être annulé. Dans cette mesure, il y a lieu d’évoquer les conclusions de la demande de première instance de M. B… et d’y statuer en même temps que sur le surplus des conclusions, dont la Cour est saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le bien-fondé des retenues à la source demeurant en litige :
7. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
8. En premier lieu, aux termes de l’article 182 A du code général des impôts : « I. (…) les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l’application d’une retenue à la source. / (…) ». Aux termes de l’article 182 B de ce code : « I. – Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : / (…) / c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. / (…) ». En vertu de l’article 1671 A du même code, les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées.
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article 182 B du code général des impôts que sont soumises à la retenue à la source qu’elles prévoient les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France. La société débitrice est redevable de la retenue à la source.
10. Il résulte de l’instruction que les retenues à la source en litige ont été opérées au titre des années 2017 à 2020 à raison des sommes totales respectives de 10 070 euros, 2 962 euros, 9 333 euros et 9 416 euros, que la SARL Neuf avait versées à M. B…, conformément aux stipulations de contrats dits « de conseil et conception », le premier ayant été conclu le 1er juillet 2017 et couvrant la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019, et le second ayant été conclu le 26 juin 2019 et couvrant la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021.
11. Il résulte de l’instruction qu’en application des contrats des 1er juillet 2017 et 26 juin 2019, M. B…, qui exerce une activité de styliste, a réalisé des prestations de conception et de conseil pour la création et la confection de collections saisonnières d’accessoires de lignes présentées et commercialisées par la SARL Neuf sous la marque « Maison Margiela ». Ces contrats prévoient que, pour chaque collection, M. B…, désigné comme étant le « prestataire », s’engage à établir un dossier complet comportant notamment des recherches (matières, photos, échantillons, etc.), des dessins techniques et/ou modèles (décrivant en particulier la forme), le cas échéant des « story-boards », des gammes de couleurs et des échantillons des matières choisis pour fabriquer les modèles, le dossier devant contenir toutes les informations nécessaires pour la production des prototypes par la SARL Neuf et/ou ses licenciés ou par tout fabriquant de son choix. Les contrats identifient les interlocuteurs de M. B… pour les questions de style et d’organisation, et ils lui imposent de tenir la SARL Neuf régulièrement informée par tout moyen de l’avancement de l’exécution de ses missions. Les contrats précisent également que la direction de la SARL Neuf doit fournir à M. B… « un document pour les collections, définissant le nombre de dessins et éléments finaux requis et le calendrier des services commandés au prestataire, incluant les dates et les pourcentages de soumission des croquis préliminaires, des réunions d’assistance à la conception de prototypes et de soumission des croquis, éléments et dessins finaux ». Les contrats mentionnent qu’à cet égard, le prestataire s’engage à se conformer aux instructions et exigences de la SARL Neuf s’agissant des services requis, ainsi qu’au calendrier impératif de soumission des dessins et éléments. Il s’engage également « à collaborer avec les autres prestataires et les membres de l’équipe de conception de Neuf SARL et avec ses interlocuteurs directs au sein des licenciés de production et distribution », et, « à la demande de Neuf SARL, à garantir sa présence aux réunions suivantes, chaque saison, dans les locaux de Neuf SARL à Paris (…) : réunions de briefing initial de la saison, de briefing post-recherche, approbation des croquis et examen et finalisation de la structure de la collection, réunion pour le lancement des épreuves, les sessions d’essayage, les collections reviews et « technical stops », réunions pour préparer la présentation commerciale de la collection (de la réception de la collection à la présentation technique) et pour finaliser techniquement les collections et les ajustements de production ». Le contrat du 26 juin 2019 indique que le prestataire s’engage enfin « à se conformer strictement aux spécifications des plans de collection établis par les équipes « Product Merchandising » ». Par les deux contrats qu’il a conclus, M. B… déclare reconnaître que, « pour les besoins de la mission, [sa] présence (…) sera requise dans les locaux de Neuf SARL à Paris (…) pour exécuter les termes de sa mission dans les meilleures conditions possibles ». Le contrat du 1er juillet 2017 fixe la rémunération de M. B… pour chacune des saisons couvertes, réglée par versements mensuels au fur et à mesure de la création des saisons. Le contrat du 26 juin 2019 prévoit une « compensation » pour l’intégralité des saisons couvertes et son règlement par versements mensuels. Les contrats garantissent par ailleurs le remboursement à M. B… des frais et dépenses engagés pour la réalisation de ses missions, sur présentation des justificatifs et factures. Les contrats stipulent en outre que le prestataire cède à la SARL Neuf l’intégralité de ses droits d’auteur sur les collections et accepte qu’elle ne fasse pas référence à son nom et à sa qualité d’auteur dans le cadre de l’exploitation de ces collections. Les contrats indiquent également que « les parties reconnaissent que le prestataire est un tiers indépendant de la société et qu’elles ne sont liées par aucun lien de subordination quel qu’il soit », qu’elles déclarent agir, « chacune, en leur nom et pour leur compte de manière indépendante », et que « le prestataire exécutera donc les obligations à sa charge aux termes du contrat en toute indépendance et ce, conformément à la mission que lui a confiée la société. Il ne pourra en aucun cas engager la société de quelque façon que ce soit ». Les contrats mentionnent l’engagement de M. B…, « pendant toute la durée du présent contrat, [de] s’abstenir de conclure tout contrat similaire (…) avec une marque de haute couture et de prêt à porter concurrente de Neuf SARL, sauf s’il y est autorisé à l’avance et par écrit, tel accord ne pouvant être refusé sans motif raisonnable ». Les contrats prévoient enfin qu’ils peuvent être résiliés, notamment, en cas de méconnaissance par les parties de leurs obligations respectives.
12. Il résulte ainsi des stipulations des contrats qu’il a conclus les 1er juillet 2017 et 26 juin 2019 avec la SARL Neuf que si sa présence est requise à Paris, dans les locaux de cette société, à plusieurs étapes de l’élaboration des collections, si, exceptionnellement, aux termes du point 7.1.4 du contrat du 1er juillet 2017 et du point 7.1.3 du contrat du 26 juin 2019, il peut être amené à assurer l’encadrement et la supervision de salariés de la SARL Neuf, et s’il doit fournir le nombre de dessins et éléments finaux requis et respecter le calendrier des services commandés, M. B… n’est soumis à aucune obligation particulière quant à son lieu de travail, à ses horaires et à ses méthodes. Dans le respect des exigences de la marque, il dispose d’une liberté de création des collections et reste indépendant dans son activité de confection des « dossiers ». Par ailleurs, si la SARL Neuf contrôle l’exécution des missions qui lui sont confiées, l’intéressé s’étant engagé à la tenir informée, elle ne dispose pour autant d’aucun pouvoir disciplinaire à son encontre, la méconnaissance par M. B… de ses engagements n’étant de nature à entraîner que la résiliation des contrats. Enfin, M. B… n’est pas rémunéré en fonction du temps consacré à l’élaboration des collections, même si le règlement de ses rémunérations est effectué par des versements mensuels. En effet, le contrat du 1er juillet 2017 prévoit une rémunération par collection réalisée, et celui du 26 juin 2019, une rémunération fixe et unique pour l’ensemble des saisons couvertes par la durée de ce contrat, et ce, indépendamment du nombre d’heures effectivement consacrées par l’intéressé à la réalisation de ses missions. Dans ces circonstances, et alors même que les frais de M. B… sont remboursés par la SARL Neuf sur présentation de justificatifs, qu’il n’est pas fait référence à son nom, qu’il a cédé l’ensemble de ses droits sur ses créations et que la SARL Neuf peut s’opposer, à la condition de justifier d’un motif raisonnable, à ce qu’il conclue un contrat similaire pour une marque concurrente, les sommes perçues par M. B… en exécution de ces contrats ne peuvent être regardées comme étant la contrepartie d’une activité professionnelle réalisée par une personne placée dans un état de subordination, caractérisé par l’exercice par son employeur d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. Ainsi, les sommes versées à M. B… ne constituent pas des salaires, contrairement à ce que soutient le ministre, mais la rémunération de prestations de services, effectivement utilisées par la SARL Neuf pour les besoins de son activité en France. En outre, il est constant que M. B…, ressortissant israélien, n’est pas fiscalement domicilié en France, n’y dispose d’aucune installation professionnelle permanente et relève de l’impôt sur le revenu. Dans ces conditions, le versement de ces sommes donnait lieu à l’application de la retenue à la source prévue par les dispositions précitées de l’article 182 B du code général des impôts.
13. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er de la convention conclue entre la France et Israël le 31 juillet 1995 : « La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants ». Aux termes de l’article 4 de cette convention : « 1. Au sens de la présente convention, l’expression "résident d’un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue (…) ». Ces stipulations doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte de leurs termes mêmes, conformément à leur objet, qui est d’éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause par la loi de l’Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Si les stipulations de cette convention peuvent faire obstacle à l’imposition de revenus soumis à l’imposition exclusive d’un Etat contractant par l’autre Etat contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les personnes qui bénéficient des revenus en cause sont assujetties à l’impôt par le premier Etat à raison de leur domicile, de leur résidence ou de tout autre lien personnel analogue avec cet Etat.
14. D’autre part, aux termes de l’article 14 de la convention conclue entre la France et Israël le 31 juillet 1995 : « Professions indépendantes / 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat ; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants : / a) Lorsque ce résident dispose de façon habituelle, dans cet autre Etat, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités (…) ou / b) Lorsque son séjour dans cet autre Etat s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année fiscale considérée (…) / 2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique (…) ». Aux termes de l’article 15 de cette convention : « Professions dépendantes / 1. (…) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. / (…) ».
15. Il est constant et il résulte d’ailleurs de l’attestation versée au dossier, établie le 8 avril 2024 par les autorités fiscales israéliennes, qu’au titre des années d’imposition en litige, M. B… a régulièrement déclaré ses revenus en Israël et était résident fiscal de cet Etat, au sens des stipulations précitées de l’article 4 de la convention conclue entre la France et Israël le 31 juillet 1995. En outre, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que les sommes qui lui ont été versées au cours des années 2017 à 2020 par la SARL Neuf doivent être regardées comme des revenus tirés de l’exercice d’une profession indépendante, au sens des stipulations précitées de l’article 14 de cette convention, et non, contrairement à ce que soutient le ministre, comme des salaires, au sens de celles de son article 15. Par ailleurs, il est constant que M. B… ne dispose pas en France, de façon habituelle, d’une base fixe pour l’exercice de son activité et qu’il a séjourné en France moins de 183 jours par année fiscale. Dans ces circonstances, M. B… est fondé à soutenir que les stipulations de l’article 14 de la convention fiscale conclue entre la France et Israël le 31 juillet 1995 faisaient obstacle à l’application d’une retenue à la source, sur le fondement de l’article 182 B du code général des impôts, à raison des rémunérations versées par la SARL Neuf au cours des années 2017 à 2020 en application des contrats dits « de conseil et conception » conclus les 1er juillet 2017 et 26 juin 2019.
16. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que M. B… est fondé à demander la restitution des retenues à la source opérées en 2017 et en 2018, à concurrence des montants respectifs de 10 070 euros et 2 962 euros, à raison des sommes qui lui ont été versées par la SARL Neuf et, d’autre part, qu’il est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la restitution des retenues à la source opérées en 2019 et en 2020, pour des montants respectifs de 9 333 euros et 9 416 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2128327 du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 2024 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. B… tendant à la restitution des retenues à la source opérées au titre des années 2017 à 2020, pour des montants respectifs de 10 070 euros, 2 962 euros, 9 333 euros et 9 416 euros, à raison des sommes qui lui ont été versées par la SARL Neuf.
Article 2 : Il est accordé la restitution à M. B… des retenues à la source opérées au titre des années 2017 à 2020, pour des montants respectifs de 10 070 euros, 2 962 euros, 9 333 euros et 9 416 euros, à raison des sommes qui lui ont été versées par la SARL Neuf.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERELa greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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