Rejet 24 juin 2024
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 18 mai 2026, n° 24PA03817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2024, N° 2204276 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054112999 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier LEMAIRE |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Calliope a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le rétablissement de son déficit reportable au titre de l’exercice clos en 2016 et la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2204276 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL Calliope.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août 2024 et 11 décembre 2024, la SARL Calliope, représentée par Me Alberti, puis Me Cheroux, demande à la Cour :
1°) d’
annuler le jugement n° 2204276 du tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 2024 ;
2°) de prononcer le rétablissement de son déficit reportable au titre de l’exercice clos en 2016 ;
3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018, ainsi que des majorations correspondantes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a consenti aucun avantage aux sociétés de droit italien Teddy et Miss Miss, au sens de l’article 57 du code général des impôts ; sa situation déficitaire durable n’est pas suffisante pour établir l’existence d’un transfert de bénéfices ;
- elle ne relève pas du secteur du luxe, mais d’un marché qui s’en différencie par l’absence de politique de marque, des marges très faibles, la rentabilité étant assurée par le volume des ventes, et les moyens mis en œuvre pour l’exercice de l’activité ;
- elle n’a exercé aucune fonction de valorisation des marques « Rinascimento » et « Miss Miss » ; l’administration ne démontre pas que son absence de rentabilité est due à ses charges de loyer et à sa masse salariale et que cet excédent de charges correspond à une fonction de valorisation des marques ; ses dépenses de publicité ne représentent qu’une part mineure de ses charges d’exploitation ;
- l’administration n’établit pas que sa situation déficitaire ne résulte pas d’un risque de marché alors que la baisse substantielle de son chiffre d’affaires s’est traduite par une augmentation du poids des frais fixes et, par suite, ses résultats nets négatifs ;
- ses prix de transfert ont été déterminés à partir de la méthode du prix de revente minoré, qui est adaptée et dont il résulte que ses marges brutes sont conformes à celles du marché, ce que l’administration a d’ailleurs admis ;
- alors que l’administration a mis en œuvre la méthode transactionnelle de la marge nette, rien ne justifiait qu’elle ne retienne pas les comparables utilisés pour l’application de la méthode du prix de revente minoré ; elle a exclu de son panel des entreprises au motif qu’elle ne disposait pas de données, alors qu’elles avaient déposé leurs comptes annuels ; le panel qu’elle a retenu ne comporte aucune entreprise dont le résultat d’exploitation est négatif ;
- alors que les sociétés comprises dans le panel présentent des marges brutes comparables aux siennes, la méthode appliquée par l’administration conduit à ce que ses propres marges brutes soient en dehors de la fourchette de pleine concurrence ;
- la méthode transactionnelle de la marge nette n’est pas fiable si les sociétés liées apportent des contributions uniques et de valeur ; or, selon l’administration, elle aurait apporté une contribution unique et précieuse en termes de valorisation des marques, correspondant à 3 008 813 euros au titre des trois années vérifiées, soit plus de 15 % du montant des achats de marchandises, à l’instar des sociétés Teddy et Miss Miss ; la méthode transactionnelle du partage des bénéfices est plus adaptée dans ces circonstances ;
- le panel de comparables retenu par l’administration ne comportait qu’un nombre faible de comparables ; elle entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 260 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-BIC-BASE-80-10-10 ;
- les rectifications sont disproportionnées par rapport aux prétendus services rendus au groupe Teddy.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2024 et 10 janvier 2025, le second n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Calliope ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Cheroux, avocat de la SARL Calliope.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Calliope a exercé, à compter de 2001, une activité de vente en gros de vêtements et d’accessoires des marques « Rinascimento » et « Miss Miss », qui appartiennent respectivement à ses fournisseurs, les sociétés de droit italien Teddy A… et Miss Miss SRL. Ces trois sociétés étaient directement ou indirectement détenues par la société de droit italien T&M B… A…, société holding du groupe Teddy, spécialisé dans le textile. La SARL Calliope a exercé également, de 2013 à 2016, une activité de vente au détail de vêtements de marques du même groupe. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016, 2017 et 2018, à l’issue de laquelle le service a considéré qu’elle avait, entre 2012 et 2018, indirectement transféré des bénéfices aux sociétés Teddy A… et Miss Miss SRL, avec lesquelles elle avait un lien de dépendance, au sens de l’article 57 du code général des impôts. Au terme d’une procédure de rectification contradictoire, le service a, d’une part, remis en cause les déficits reportables des exercices clos de 2012 à 2015 et, par suite, à due concurrence, pour un montant total de 1 915 168 euros, le déficit reportable constaté à l’ouverture du premier exercice non prescrit. Le service a, d’autre part, corrigé les résultats déficitaires déclarés au titre des trois exercices vérifiés. Par ailleurs, le service a considéré que les bénéfices indirectement transférés et réintégrés sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts correspondaient à des subventions d’exploitation, à intégrer au chiffre d’affaires pour déterminer la valeur ajoutée, et, en conséquence, assujetti la SARL Calliope à des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2016 à 2018, majorées des intérêts de retard. Enfin, le service a considéré que les avantages accordés aux sociétés Teddy A… et Miss Miss SRL constituaient des avantages occultes, au sens du c de l’article 111 du code général des impôts, et mis à la charge de la SARL Calliope des retenues à la source sur le fondement du 2 de l’article 119 bis de ce code, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 10 % sur le fondement du a du 1 de l’article 1728 du même code. La SARL Calliope a demandé au tribunal administratif de Paris, dans le dernier état de ses écritures, de rétablir le déficit reportable constaté à l’ouverture de l’exercice clos en 2016, pour un montant total de 1 915 168 euros, et de prononcer la décharge des impositions auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices vérifiés, ainsi que des majorations correspondantes. Elle relève régulièrement appel du jugement en date du 24 juin 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts, rendu applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 209 de ce code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. (…) ». Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties. Peut constituer une telle pratique l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France. Pour établir une telle insuffisance, l’administration peut, ainsi d’ailleurs que le préconisent les Principes de l’OCDE applicables aux prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations publiques, se fonder sur la comparaison d’un ratio financier pertinent de l’une ou l’autre entreprise, tel que le taux de marge nette sur ces transactions, avec celui d’entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de lien de dépendance.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 9 décembre 2019, qu’au cours des exercices clos de 2012 à 2018, la SARL Calliope était détenue intégralement par la société Teddy A…, laquelle détenait également l’intégralité des parts de la société Miss Miss SRL, et par la société de droit italien T&M B… A…, laquelle détenait 99 % des parts de la société Teddy A…. Au cours de ces exercices, la société requérante se trouvait ainsi sous la dépendance des sociétés de droit italien Teddy A… et Miss Miss SRL, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 9 décembre 2019, que le service vérificateur a considéré que si la SARL Calliope assurait une fonction de distributeur routinier exposé à des risques limités, pour le commerce en gros de vêtements et d’accessoires, elle assurait également une fonction de promotion et de valorisation des marques « Rinascimento » et « Miss Miss », ainsi qu’une fonction de développement de la clientèle des sociétés Teddy A… et Miss Miss SRL, qui n’étaient pas rémunérées.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que les sociétés Teddy A… et Miss Miss SRL, propriétaires des marques de commerce de textile en gros « Rinascimento » et « Miss Miss », géraient la conception et la fabrication des produits de leurs marques respectives, dont la production était confiée à des opérateurs tiers. Elles décidaient de la stratégie commerciale et imposaient leurs choix à leurs distributeurs, supervisaient la politique de publicité, donnaient des instructions pour les vitrines et l’aménagement visuel, essentiels à l’image des marques, les frais étant à la charge des distributeurs, géraient l’approvisionnement, en fixant les quantités et assortiments de marchandises à envoyer, décidaient des promotions et des soldes et fixaient des prix maximums de vente. Elles centralisaient les données des magasins, géraient les entrepôts et la logistique, assumaient le risque de stock, prenaient en charge les stocks d’invendus et géraient le transport des marchandises. Alors que leurs marques étaient distribuées en Europe de l’Est, les sociétés Teddy A… et Miss Miss SRL ont décidé de s’implanter en Europe de l’Ouest et en particulier en France, compte tenu de l’importance du marché français, notamment pour l’image de ces marques. Pour sa part, la SARL Calliope, ainsi chargée de pénétrer le marché français à compter de l’année 2001, a distribué les produits des marques « Rinascimento » et « Miss Miss », en appliquant les directives des sociétés Teddy A… et Miss Miss SRL, ainsi que leurs stratégies commerciales et leurs politiques de détermination des quantités et des prix de revente, et en leur rendant compte de son activité. Il est constant qu’elle ne disposait d’aucune autonomie dans ses choix et qu’elle n’était exposée qu’à un risque de marché, dépendant des ventes réalisées, et à un risque de créance, lié à l’insolvabilité des clients, dont il résulte de la proposition de rectification qu’il était toutefois très faible. La société requérante ne conteste pas sérieusement qu’elle n’assumait qu’une fonction d’entité routinière de distribution, sans être exposée à des risques particuliers.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 9 décembre 2019, qu’au cours des exercices 2012 à 2018, les sociétés Teddy A… et Miss Miss SRL ont enregistré des résultats bénéficiaires alors que la SARL Calliope a enregistré des résultats d’exploitation fortement déficitaires. Au cours de la vérification de comptabilité dont la société requérante a fait l’objet, le vérificateur a constaté que si elle dégageait une marge brute positive, sa marge nette était structurellement négative. Il a relevé que ses déficits structurels résultaient de charges d’exploitation supérieures à ses chiffres d’affaires, bien que ces charges aient diminué au cours des exercices vérifiés, et notamment de son loyer et de sa masse salariale. Il résulte en effet de l’instruction que la SARL Calliope a loué dans le deuxième arrondissement de Paris, dans le quartier du Sentier, alors spécialisé dans le commerce de textile en gros, un immeuble de six étages et deux niveaux de sous-sol, d’une surface totale de 1 795 m2, servant en particulier d’entrepôt et de vitrine commerciale pour les marques « Rinascimento » et « Miss Miss », chacune y disposant d’une importante salle d’exposition. Ainsi, le contrat de transfert de clientèle qu’elle a conclu le 14 juin 2011 avec la société Teddy A… indique qu’elle « a son siège et son magasin de vente à Paris, capitale mondiale de la mode, dans laquelle affluent des clients et des spécialistes du monde entier, et ce, tant pour les foires internationales que pour le vaste choix de nouveautés et de tendance de mode ». Par ailleurs, le personnel de la SARL Calliope comprenait un gérant, un directeur commercial, cinq salariés des services administratifs et généraux, quatre magasiniers, sept vendeurs et trois responsables de la gestion des agents et des réassortiments, soit un effectif de vingt-et-un employés. Le service a constaté que le loyer et la masse salariale de la SARL Calliope représentaient respectivement 7,13 % et 11,36 % de son chiffre d’affaires, alors que ces postes représentaient respectivement en moyenne 2,64 % et 6,08 % des chiffres d’affaires d’entreprises indépendantes exerçant des fonctions de distributeur à risques limités dans le secteur du commerce interentreprises de gros d’habillement et de chaussures, retenues pour la constitution du panel d’entreprises de référence. Contrairement à ce que fait valoir la SARL Calliope, ces ratios, qui ne constituent que des indices traduisant l’existence d’une marge nette négative, résultant elle-même des différentes composantes du résultat d’exploitation, n’ont pas été utilisés pour la détermination de l’avantage présumé avoir été transféré aux sociétés Teddy A… et Miss Miss SRL. Dès lors, la circonstance qu’aucune de ces entreprises indépendantes n’ait présenté un résultat d’exploitation négatif est sans incidence pour la comparaison de la part du chiffre d’affaires représentée par les charges de loyer et de personnel. Le service a également relevé que ces moyens avaient été mis en œuvre pour pénétrer le marché français, en assurant une présence et une visibilité dans une ville et un quartier stratégiques dans le domaine de la vente de textile en gros, et, plus généralement, pour implanter les marques « Rinascimento » et « Miss Miss », grâce à un réseau d’agents commerciaux qui, bien que rémunérés à la commission à raison de ventes réalisées pour la SARL Calliope, sont parvenus à constituer et à développer une clientèle, en faisant connaître et en valorisant les marques « Rinascimento » et « Miss Miss », tant en France qu’à l’étranger, où la société requérante a réalisé une part importante de son chiffre d’affaires. Par un contrat du 14 juin 2011, la SARL Calliope a d’ailleurs cédé à la société Teddy A… plusieurs contrats de distribution commerciale qu’elle avait conclus avec des distributeurs de la marque « Rinascimento » grâce à ce réseau, qui lui avait permis de constituer, ainsi que le précise le contrat, « d’importants rapports commerciaux, acquérant une remarquable expérience relationnelle, commerciale et humaine ainsi qu’une profonde connaissance des marchés de référence ». La SARL Calliope, qui avait développé de nouveaux marchés pour la marque « Rinascimento », a ainsi cédé à la société Teddy A… des contrats qu’elle avait conclus avec des distributeurs canadiens, belges, irlandais et portugais. Concomitamment, elle a enregistré une baisse sensible et durable de son chiffre d’affaires et de sa rentabilité nette, qui est devenue négative alors qu’elle était positive en 2009, en 2010 et en 2011. En dépit de la dégradation de sa situation, la SARL Calliope a continué à supporter des charges de loyer et de personnel importantes et a pu financer son activité et poursuivre son exploitation grâce à plusieurs recapitalisations, pour des montants de 142 000 euros le 31 janvier 2001, 500 000 euros le 29 janvier 2009, 2 050 000 euros le 25 novembre 2013, 2 980 050 euros le 15 décembre 2017 et 2 500 000 euros le 12 décembre 2018, ainsi qu’à trois réductions de capital par imputation des pertes antérieures, pour des montants de 1 050 000 euros le 17 novembre 2015, 2 430 050 euros le 15 décembre 2017 et 1 623 698 euros le 12 décembre 2018. La SARL Calliope a par ailleurs bénéficié d’un soutien financier de la société Teddy A… par des apports en compte courant d’associé, pour des montants de 713 690 euros en 2015, 4 730 052 euros en 2016, 2 009 549 euros en 2017 et 1 153 183 euros en 2018.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 9 décembre 2019, que le service a mis en œuvre la méthode transactionnelle de la marge nette. Après avoir constaté que les ratios de rentabilité (résultat d’exploitation / chiffre d’affaires) de la SARL Calliope s’élevaient à – 6,76 % pour 2012, – 3,17 % pour 2013, – 1,36 % pour 2014, – 1,37 % pour 2015, – 7,39 % pour 2016, – 6,51 % pour 2017 et – 10,49 % pour 2018, il a composé un panel d’entreprises, puis il a déterminé, pour chaque exercice contrôlé et chaque société du panel, la moyenne des ratios de rentabilité des trois années précédentes. Il a ensuite déterminé l’intervalle interquartile et retenu, pour chaque exercice, la médiane, qu’il a utilisée pour procéder aux rectifications en litige et qui s’élevait à 2,41 % pour 2012, 2,58 % pour 2013, 3,11 % pour 2014, 3,03 % pour 2015, 3,32 % pour 2016, 3,42 % pour 2017 et 5,13 % pour 2018. Alors que certaines des entreprises retenues par le service figuraient dans les comparables présentés par la documentation relative aux prix de transfert du groupe communiquée au vérificateur pendant les opérations de contrôle, la SARL Calliope n’a proposé aucun panel alternatif et il résulte de l’instruction que le panel retenu comprend des sociétés indépendantes, évoluant dans un cadre de pleine concurrence, assurant comme elle des fonctions de distributeur à risques limités dans le secteur du commerce interentreprises de gros d’habillement et de chaussures et évoluant dans une situation de marché similaire à la sienne. Le panel comprend, selon les exercices, de dix à seize sociétés comparables, pour les exercices clos de 2012 à 2017, et cinq sociétés comparables, pour l’exercice clos en 2018, le service ayant écarté les sociétés pour lesquelles il ne disposait pas d’éléments permettant de déterminer le ratio de rentabilité des trois années précédentes, ce que la société requérante ne conteste pas sérieusement. Alors que la comparabilité des sociétés du panel n’est pas sérieusement contestée, la SARL Calliope n’est pas fondée à soutenir que ce panel est constitué de sociétés en nombre insuffisant.
8. Si la SARL Calliope soutient que la dégradation de sa marge nette provient en premier lieu de la diminution régulière de son chiffre d’affaires, en raison du déclin de la place de marché occupée par le quartier du Sentier dans le secteur de la vente en gros de produits textiles, et qu’elle supporte le risque de marché correspondant, cette diminution tient pour partie, ainsi qu’il a été dit, à la cession à la société Teddy A… en 2011 des contrats qu’elle avait conclus avec des distributeurs canadiens, belges, irlandais et portugais, alors en outre que la SARL Calliope ne produit aucune donnée relative aux marges nettes qu’elle dégageait antérieurement à cette cession. Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments produits par l’administration, relatifs à la détermination de sa marge nette au cours des années en litige, que la diminution de ses charges d’exploitation n’ait pas été plus marquée que celle de son chiffre d’affaires, s’agissant, notamment, de ses frais de personnel.
9. Si la SARL Calliope soutient que ses dépenses de publicité, quoiqu’en augmentation entre 2012 et 2018, ne représentent qu’une fraction réduite de ses charges d’exploitation, sa fonction de valorisation de la marque s’exerce au travers d’autres dépenses, telles que celles afférentes à la location de ses locaux ou celles relatives aux commissions versées à ses agents commerciaux opérant sur le marché français, ces dernières connaissant également une augmentation notable au cours de cette période.
10. Enfin, la SARL Calliope n’est pas fondée à soutenir, pour contester la mise en œuvre par le service de la méthode transactionnelle de la marge nette, que la méthode de partage des bénéfices est plus adaptée alors que, si elle a rendu des services de développement de la clientèle et de valorisation des marques « Rinascimento » et « Miss Miss », elle est demeurée un distributeur routinier exposé à des risques limités, n’a apporté aucune contribution unique et à forte valeur ajoutée et que sa contribution peut être évaluée isolément. Notamment, elle n’apporte aucun élément précis au soutien de ses allégations tenant à l’importance des contributions qu’elle reçoit de la part des sociétés Teddy A… et Miss Miss SRL. En tout état de cause, la société requérante n’apporte aucun élément suffisant et pertinent permettant de mettre en œuvre la méthode dont elle se prévaut.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que l’administration fiscale établit qu’en ne refacturant pas les coûts de développement de la clientèle et de valorisation des marques « Rinascimento » et « Miss Miss », sans que cela soit compensé par l’absence de redevance de marques, la SARL Calliope a indirectement transféré des bénéfices aux sociétés Teddy A… et Miss Miss SLR, au sens des dispositions précitées de l’article 57 du code général des impôts. La SARL Calliope, qui n’établit pas, ni même n’allègue que les avantages qu’elle a ainsi consentis à ces sociétés ont été justifiés par l’obtention de contreparties, n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption instituée par ces dispositions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Calliope n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fins de rétablissement du déficit reportable constaté à l’ouverture de l’exercice clos en 2016, pour un montant total de 1 915 168 euros, et de décharge des impositions et majorations mises à sa charge au titre des années 2016 à 2018. Les conclusions principales de sa requête doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Calliope est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Calliope et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERELa greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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