Annulation 17 juillet 2024
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 18 mai 2026, n° 24PA04032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 juillet 2024, N° 2107817 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113000 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite née le 26 juin 2021 par laquelle le président de l’établissement public territorial du Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) a refusé de lui accorder rétroactivement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d’accueil qu’elle exerçait en qualité de ludothécaire, d’enjoindre à cet établissement de lui attribuer une nouvelle bonification indiciaire de dix points pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2022, de lui verser la somme de 2 624,16 euros, assortie des intérêts à taux légal et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis du fait de la non-attribution de cette nouvelle bonification.
Par un jugement n° 2107817 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision rejetant sa demande d’attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire, enjoint à l’établissement public territorial du GPSEA de verser à Mme A… la somme de 2 587 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 et de la capitalisation de ces intérêts et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 septembre 2024 et le 11 février 2025, l’établissement public territorial du Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), représenté par Me Magnaval, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 17 juillet 2024 en tant qu’il a fait droit partiellement aux demandes de Mme A… ;
2°) de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A… en première instance ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs d’appréciation ;
- c’est à tort que les juges de première instance ont retenu que plus de la moitié du temps de travail de Mme A… était consacré à l’accueil du public entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2022 ;
- ni la fiche de poste, ni les plannings produits, ni les moyennes de quotité de temps de travail sur des postes d’accueil du public retenues dans le rapport d’audit de 2019, ne permettent d’établir que Mme A… aurait consacré plus de la moitié de son temps de travail à l’accueil du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Cittadini, conclut au rejet de la requête et par la voie de l’appel incident, demande à la Cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Melun du 17 juillet 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’indemnisation des préjudices subis, de condamner l’établissement public GPSEA à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des préjudices financier et moral et de mettre à la charge de cet établissement la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par l’établissement public GPSEA ne sont pas fondés ;
- la somme qui lui est due au titre de son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire couvrant la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2022 s’élève à 2 587 euros, outre les intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
- les préjudices financier et moral résultant de la faute commise par l’établissement public GPSEA sont établis et doivent être indemnisés à hauteur de 2 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Safatian, représentant l’établissement public GPSEA et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée en 2016 en tant qu’animatrice territoriale contractuelle par la commune de Bonneuil-sur-Marne et a été affectée au sein de la ludothèque communale dont les compétences ont été transférées à l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) à compter du mois d’avril 2017. Le 1er juin 2018, elle a été nommée adjointe territoriale du patrimoine et a été titularisée dans ce cadre d’emploi à compter du 1er juin 2019. Par un courrier reçu par le GPSEA le 26 avril 2021, elle a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à raison de l’exercice à titre principal de ses fonctions d’accueil du public, cette demande ayant été rejetée par une décision implicite. Par la présente requête, l’établissement public GPSEA relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et lui a enjoint de verser à Mme A… la somme de 2 587 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 et la capitalisation de ces intérêts. Par la voie de l’appel incident, Mme A… sollicite la réformation de ce même jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du GPSEA à l’indemniser des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis et résultant du refus qui lui a été opposé.
Sur l’appel principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, l’établissement public GPSEA ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreurs d’appréciation.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (non reproduite voir fac-similé) au présent décret ». En vertu du paragraphe n° 33 de l’annexe de ce décret, une nouvelle bonification indiciaire de dix points est accordée aux agents qui exercent à titre principal des fonctions d’accueil, dans les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant. Ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux agents dont l’emploi implique qu’ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d’accueil du public. Pour l’application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d’ouverture au public du service, si l’agent y est affecté dans des fonctions d’accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l’agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l’occasion de rendez-vous avec les administrés.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de poste de Mme A… mise à jour le 1er juin 2021 que les activités de ludothécaire et de référente scolaire qui lui sont confiées et liées à l’accueil du public consistent, d’une part, à recevoir et informer les usagers au sein de la structure ou par téléphone et, d’autre part, de « donner à jouer », à savoir aménager les espaces de jeu, mettre en jeu et accompagner, orienter et conseiller. Le temps de travail de ce type d’activités est estimé à 50 % de son temps de travail. Ses autres activités liées au partenariat avec l’éducation nationale, aux statistiques de la ludothèque et à la mise en place d’un système intégré de gestion de bibliothèque pour la médiathèque-ludothèque représentant chacune 6 % de son temps de travail. Ces missions sont d’ailleurs celles qui lui sont assignées au cours des deux demi-journées mensuelles de télétravail sur les cinq demi-journées susceptibles de lui être attribuées en application de la convention signée le 9 janvier 2021. Il ressort d’un tableau établi au mois de novembre 2020 par le responsable de la ludothèque à la demande de l’établissement public, ainsi qu’en atteste la directrice de la médiathèque-ludothèque, que le temps d’accueil d’un ludothécaire représente plus de 50 % de son temps de travail, soit 18h15 en période scolaire correspondant à 50,41 % de la durée de travail hebdomadaire et 17h30 en période de vacances scolaires équivalent à 51,28 % de son activité hebdomadaire, ces temps d’accueil étant répartis entre l’accueil tout public et l’accueil scolaire / collège, petite enfance et centre de loisirs. Au sein de la ludothèque, les plannings produits par le GPSEA et par Mme A…, établis entre 2018 et 2021, permettent de retenir que les activités rattachées à l’accueil du public sont constituées par le pointage, par le prêt et le retour des jeux et jouets, par les réservations et sollicitations téléphoniques des usagers et par les médiations réalisées en salles de jouets, de jeux sur table et de jeux vidéo, ces activités nécessitant la participation active du ludothécaire dans la mise en place des jeux en présence des usagers et dans l’accompagnement du public concerné individuellement ou en groupe. Contrairement à ce que soutient le GPSEA, le poste de pointage qui est le poste de premier accueil des usagers au sein de la ludothèque, ne relève pas d’une simple activité de gestion de prêt, mais entre dans les missions d’accueil, y compris téléphonique, attribuées aux ludothécaires ainsi qu’il ressort des plannings produits au dossier et de la description de cette activité qui consiste à renseigner le public sur le contenu de ce service et les règles d’usage de la ludothèque, à inscrire les nouveaux adhérents et réguler la présence des usagers par un pointage des personnes présentes au sein de la structure. Il ressort de ces plannings produits par le GPSEA et par Mme A… que le temps de travail passé par cette dernière aux différents postes de travail au sein de la ludothèque impliquant l’accueil du public équivaut à plus de la moitié de son temps de travail hebdomadaire. Contrairement à ce que soutient l’établissement public GPSEA, le nombre d’heures effectives d’accueil du public exercées par Mme A…, ne peut être déduit des seuls horaires d’ouverture de la ludothèque à l’ensemble des usagers, dès lors qu’il n’est pas contesté que des groupes sont accueillis en dehors de ces créneaux horaires, notamment des élèves sur le temps scolaire. Par ailleurs, aucune pièce produite au dossier ne permet de retenir que les fonctions de Mme A… destinées à l’accueil du public et le temps qu’elle y consacre auraient évolué entre 2018 et 2021. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme ayant consacré plus de la moitié de son temps de travail total à des fonctions d’accueil du public, entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2022.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que l’établissement public GPSEA n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme A….
Sur l’appel incident :
6. Si Mme A… demande, par la voie de l’appel incident, la réformation du jugement attaqué en condamnant l’établissement public GPSEA à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis en raison de la décision fautive lui refusant l’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire de dix points, il y a lieu de rejeter sa demande par adoption des motifs énoncés aux points 7 et 8 du jugement contesté et qui ne sont contestés par aucun argument nouveau.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’établissement public GPSEA de la somme qu’il demande au titre des frais qu’il a exposés. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement public le versement à ce titre d’une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’établissement public GPSEA est rejetée.
Article 2 : L’établissement public GPSEA versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’appel incident de Mme A… sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’établissement public territorial du Grand Paris Sud Est Avenir et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mai 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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