Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 24PA00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 décembre 2023, N° 2202989/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153078 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 2202989/5-1 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 6 mai 2024, M. C… représenté par Me Plasse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de sorte que la protection fonctionnelle devait lui être accordée en application des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. C….
Il soutient que le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, gardien de la paix, a été affecté le 1er octobre 2018 sur le poste de chauffeur du directeur de la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) de la préfecture de police de Paris. Il a ensuite été affecté, à sa demande, au sein de la brigade fluviale à compter du 19 octobre 2020. Il a présenté, le 9 septembre 2021, une demande de protection fonctionnelle qui a été implicitement rejetée. M. C… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur la légalité de la décision refusant à M C… le bénéfice de la protection fonctionnelle :
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er mars 2022 : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (…) / IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. (…) ». Aux termes de l’article 6 quinques de la même loi dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er mars 2022 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ».
3. Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d’être victimes à l’occasion de leurs fonctions. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. M. C… soutient qu’à compter du 30 mars 2019 il a été placé sous la responsabilité d’un nouveau supérieur hiérarchique, M. B…, et qu’à compter de cette date ses conditions de travail se sont dégradées et qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
5. Le requérant soutient que pendant toute une année il a été placé dans l’impossibilité de prendre des congés annuels, son supérieur hiérarchique ayant décidé que pendant les congés du directeur, deux chauffeurs devaient être présents. Toutefois M. C… se borne à produire à l’appui de ses allégations des échanges de SMS avec l’agent chargé de conduire le directeur en alternance avec lui, évoquant les difficultés liées à la prise de congés. Il n’établit pas, par ces seules pièces, avoir saisi l’administration d’une demande de congés et qu’un refus lui a été opposé. Le requérant n’établit pas davantage que M. B… aurait tenté de s’opposer à ce qu’il reporte son reliquat de congés 2019 sur l’année 2020. M. C… indique par ailleurs avoir été placé en congé de maladie du 28 mars au 12 mai 2020 et que M. B… lui a demandé par SMS de reprendre son service le 13 mai 2020 alors qu’il devait être en repos selon le planning initialement fixé et que son supérieur ne lui a donné aucune précision quant à l’heure à laquelle il devait se présenter. Toutefois, il résulte des échanges de messages entre M. C… et son supérieur, que la présence de l’intéressé était attendue au sein du service dès le 13 mai 2020 afin de permettre au service d’organiser les rotations et en raison de l’absence, pour raison de maladie, d’un autre chauffeur. Il n’apparaît donc pas que ce changement de planning, a été décidé pour un motif étranger à l’intérêt du service. Si le requérant soutient avoir fait l’objet de comportements vexatoires, remarques désagréables et « dégradations inutiles », il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
6. M. C… soutient également avoir été écarté d’une séance de tirs organisée par M. B… en 2019 et que pour « marquer son exclusion » celui-ci a réuni les agents participants dans le bureau des chauffeurs dans lequel il se trouvait. Toutefois le requérant ne donne aucune précision quant aux motifs pour lesquels il n’a pas participé à cette séance de tirs et notamment n’établit pas qu’il avait demandé à y participer et que sa hiérarchie s’y serait opposé sans motif légitime. Il soutient également avoir été témoin de faits répréhensibles ou contraires à la déontologie au sein de son service, qu’il a refusé d’y participer et a subi des tentatives d’intimidations lorsqu’il a dénoncé ces faits. Toutefois les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir la réalité de ces tentatives d’intimidation. Par ailleurs, la circonstance que le directeur de la DRPJ n’aurait donné aucune suite aux signalements que M. C… aurait réalisés n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Si M. C… soutient que, dans ce contexte, il s’est retrouvé des journées entières sans communication de la part de M. B… et a été victime de moqueries et d’insultes, il se borne à produire des échanges de SMS avec l’un de ces collègues, lesquels ne sont pas suffisants pour établir la réalité des brimades alléguées et de la mise à l’écart dont il soutient avoir été victime.
7. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. C…, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que sa notation établie en 2020 repose sur des faits matériellement inexacts. S’il indique avoir fait l’objet en mai 2020 d’une procédure de désarmement non justifiée, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations alors que l’administration indique en défense qu’une telle décision a été prise en 2023 alors que M. C… avait quitté la DRPJ et exerçait ses fonctions au sein de la brigade fluviale. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’à la suite d’une période de congés de maladie il a été informé du retrait de son arme de service la veille de sa reprise de fonctions et qu’il a dû reprendre le service à temps plein et n’a pas bénéfice d’un mi-temps thérapeutique, ces faits datent de 2023 et sont postérieurs à la décision de refus de protection fonctionnelle. En tout état de cause, le requérant n’établit pas que la procédure de désarmement dont il a fait l’objet, décidée après que l’intéressé ait été placé en congé de maladie, était illégale. Il n’établit pas davantage avoir sollicité une reprise en mi-temps thérapeutique et s’être heurté au refus de sa hiérarchie.
8. Dès lors, M. C… n’établit pas avoir été victime de faits susceptibles de faire présumer une situation de harcèlement moral. Le moyen tiré de ce que la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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